Émirats arabes unis : fiscalité des particuliers et des entreprises
État des sources au 20 septembre 2026. Montants en dirhams des Émirats arabes unis (AED), sauf indication contraire. Les traductions anglaises diffusées par les autorités émiriennes sont des traductions non officielles ; le texte arabe fait autorité.
1. Comprendre le champ avant de comparer les taux
1. La fiscalité émirienne ne se résume pas à l'absence d'impôt sur les salaires. Il faut distinguer la personne physique qui perçoit un salaire ou gère ses investissements privés, celle qui exerce une activité indépendante et la société. Il faut ensuite identifier le régime fédéral applicable, les éventuels prélèvements de l'émirat et, pour une situation internationale, les dispositions conventionnelles. [S01][S02][S03]
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| Prélèvement | Règle de référence au 20 septembre 2026 | Limite de lecture |
|---|---|---|
| Salaires des personnes physiques | Pas d'impôt personnel émirien sur le salaire ; salaire exclu de la Corporate Tax | Les cotisations ou assurances applicables et l'imposition éventuelle dans un autre État restent distinctes |
| Activité d'une personne physique | Entrée dans la Corporate Tax si le chiffre d'affaires des activités concernées dépasse 1 000 000 AED par année civile | Les salaires, investissements personnels et immobiliers légalement exclus ne sont pas ajoutés à ce seuil |
| Corporate Tax ordinaire | 0 % jusqu'à 375 000 AED de bénéfice imposable par période ; 9 % au-delà | Seuil de bénéfice, non de recettes ; personnes exemptées, QFZP et DMTT à examiner séparément |
| Personne qualifiée de zone franche (QFZP) | 0 % sur le revenu qualifiant ; 9 % sur le revenu imposable non qualifiant | Pas de tranche ordinaire à 0 % de 375 000 AED sur ce dernier revenu |
| Retenue émirienne sur les revenus concernés des non-résidents | 0 % | Ne dispense pas de l'impôt sur un établissement stable ou un rattachement imposable |
| TVA | Taux normal de 5 % ; taux nul et exonérations selon l'opération | Une zone franche n'est pas automatiquement hors TVA |
| DMTT | Impôt complémentaire visant un taux effectif minimum de 15 % pour les groupes dans son champ | Ce n'est pas un taux de 15 % appliqué sans retraitement au bénéfice comptable de toute société |
Sources du tableau : [S01][S02][S03][S04][S05][S06].
2. La Corporate Tax s'applique aux périodes commençant le 1er juin 2023 ou après cette date. Les activités extractives, certaines activités de ressources naturelles non extractives, les entités publiques, organismes d'intérêt public et fonds répondant aux textes peuvent relever d'exemptions spécifiques. Le statut, l'activité autorisée, l'assujettissement local et, selon le cas, une demande à la FTA doivent être vérifiés ; aucune catégorie ne constitue une dispense générale pour toutes ses activités. Les banques étrangères et les activités pétrolières appellent également l'examen des règles de l'émirat concerné. [S01][S07]
2. Résidence et personnes physiques
3. En droit interne, une personne physique peut être résidente fiscale si elle est présente au moins 183 jours sur douze mois consécutifs. Une autre voie existe à partir de 90 jours sur douze mois consécutifs, pour un ressortissant émirien ou d'un autre État du Conseil de coopération du Golfe, ou le titulaire d'un permis de résidence émirien valide, à condition de disposer aux EAU d'un logement permanent ou d'y exercer un emploi ou une activité. Le logement et l'activité sont ici des critères alternatifs. [S08]
4. La résidence peut aussi résulter de la réunion aux EAU du lieu de résidence habituel ou principal et du centre des intérêts financiers et personnels. Une fraction de journée compte pour les tests de présence, sous réserve des circonstances exceptionnelles prévues par les textes. Le permis de séjour, la résidence fiscale interne et le certificat délivré pour une convention ne sont pas interchangeables. Le certificat doit correspondre à la période et à l'usage invoqués. [S08]
5. Les salaires n'entrent pas dans la Corporate Tax de la personne physique. Les revenus d'investissement personnel sont également exclus lorsque l'activité est réalisée pour compte propre, hors licence ou obligation de licence et hors activité commerciale au sens du droit commercial. L'investissement immobilier bénéficie d'une exclusion lorsque la vente, location ou sous-location n'est pas exercée, ni à exercer, sous licence. Il faut donc qualifier l'activité avant de considérer qu'un loyer, un dividende ou une plus-value est un revenu privé. [S02]
6. Le seuil de 1 000 000 AED s'apprécie sur le chiffre d'affaires cumulé des activités professionnelles concernées de l'année civile. Une fois ce seuil dépassé, on détermine le bénéfice imposable puis on applique le barème ordinaire, sous réserve notamment de l'option Small Business Relief. Les recettes étrangères liées à l'activité exercée aux EAU peuvent entrer dans ce bénéfice ; cela ne signifie pas que tous les revenus personnels mondiaux deviennent imposables. [S01][S02]
3. Sociétés : résidence, assiette et groupes
Résidence et non-résidents
7. Une personne morale constituée aux EAU, y compris dans une zone franche, est en principe résidente pour la Corporate Tax. Une personne morale étrangère peut aussi l'être si elle est effectivement dirigée et contrôlée depuis les EAU. L'analyse porte sur le lieu réel des décisions stratégiques et commerciales, et ne se réduit pas à l'adresse statutaire ou à une réunion formelle du conseil. Une société résidente est en principe imposable sur ses revenus mondiaux, avec les exonérations et crédits prévus par la loi. [S01][S08]
8. Une personne non résidente peut être imposable sur le bénéfice attribuable à un établissement stable aux EAU. Pour une personne morale, le rattachement immobilier émirien et les règles particulières concernant certains investissements dans des fonds peuvent également créer un lien imposable. La retenue à 0 % sur d'autres revenus de source émirienne ne supprime pas ces rattachements. Une convention peut limiter le droit interne après examen de ses conditions d'accès. [S04][S09]
Calcul du bénéfice et déductions
9. Le point de départ est le résultat comptable établi selon les normes admises, corrigé des retraitements fiscaux. Le revenu exonéré, les opérations entre personnes liées, les charges non déductibles, les régimes de groupe et les pertes constituent des corrections distinctes. Une comptabilité en encaissements peut être admise lorsque les recettes ne dépassent pas 3 000 000 AED, ou exceptionnellement sur autorisation ; ce mode comptable n'est pas l'option d'exonération des petites entreprises. [S10]
10. Une dépense doit être engagée entièrement et exclusivement pour l'activité. En comptabilité d'engagement, une dépense de nature capitalisable ne se déduit pas immédiatement comme une charge courante. Une dépense mixte doit être ventilée sur une base justifiable. Les dépenses liées à des revenus exonérés ne sont, en principe, pas déductibles. Les frais de réception de clients, actionnaires, fournisseurs ou autres partenaires ne sont déductibles qu'à hauteur de 50 %. Les dividendes distribués, la Corporate Tax, la TVA récupérable et les paiements illicites ne constituent pas des charges déductibles. Les amendes et pénalités ne sont pas déductibles, à l'exception des sommes accordées en réparation d'un dommage ou d'une violation contractuelle ; ces sommes réparatrices restent soumises aux conditions ordinaires de déduction. [S01][S10]
11. En comptabilité d'engagement, l'acquisition d'un actif n'ouvre donc pas une déduction immédiate de tout son prix. Les amortissements comptables admis et les options de réalisation doivent être rapprochés de la nature de l'actif. Lorsque la comptabilité de trésorerie est valablement appliquée, le guide FTA admet au contraire la déduction d'actifs achetés lors du paiement, en remplacement de la déduction des amortissements et sous réserve des autres règles de déductibilité. Les immeubles de placement comptabilisés à la juste valeur disposent d'un régime particulier d'ajustement d'amortissement : on ne doit pas leur appliquer sans examen la présentation ordinaire des amortissements. [S10][S11]
Dividendes, participations et revenus étrangers
12. Les dividendes reçus d'une personne morale résidente sont exonérés de Corporate Tax. Les dividendes étrangers et les plus-values sur participations relèvent d'une exonération sous conditions, et non d'une dispense générale de taxation de tout portefeuille. Le régime de participation exige en principe une détention d'au moins 5 %, conservée ou destinée à être conservée douze mois sans interruption, une participation soumise à un impôt comparable d'au moins 9 %, ainsi que les droits requis aux bénéfices et au boni de liquidation. [S01][S12]
13. Pour les périodes commençant depuis le 1er janvier 2025, la décision 302 de 2024 permet notamment de satisfaire le minimum de détention et les droits économiques par un coût d'acquisition agrégé d'au moins 4 000 000 AED. Le test limitant les actifs sous-jacents non qualifiants à 50 % s'applique lorsque la participation est une partie liée. Des assimilations existent pour certaines holdings, personnes exemptées et QFZP. Les distributions déductibles chez l'émetteur, les pertes antérieurement déduites et certaines acquisitions par restructuration peuvent écarter ou différer l'exonération. Les pertes sur une participation exonérée ne sont pas symétriquement déductibles, sous réserve du régime propre à la liquidation. [S12]
14. Une société résidente peut opter pour l'exonération des établissements stables étrangers remplissant notamment la condition d'imposition comparable d'au moins 9 %. Les revenus et charges concernés sortent alors du calcul, avec des règles de reprise des pertes précédemment utilisées. À défaut d'exonération, un crédit d'impôt étranger peut être imputé dans la limite de la Corporate Tax afférente au revenu concerné ; l'excédent de crédit ne donne pas un remboursement automatique ni un report ordinaire. Le crédit étranger ne doit pas être confondu avec les autres crédits ou incitations pour lesquels des textes distincts sont nécessaires. [S01][S12]
Pertes et charges financières
15. Les pertes fiscales peuvent être reportées sans terme général d'expiration, mais leur utilisation ne peut en principe effacer plus de 75 % du bénéfice imposable de la période avant imputation. Les pertes antérieures à l'entrée dans le régime, celles d'une personne avant qu'elle devienne contribuable et celles liées à une activité ou un revenu exonéré ne sont pas reprises. Pour les personnes morales, la continuité d'au moins 50 % de l'actionnariat ou, en cas de changement plus important, la poursuite d'une activité identique ou similaire conditionne le report ; une exception existe pour les sociétés cotées sur une bourse reconnue. [S01][S13]
16. La limitation générale des intérêts porte sur la charge nette d'intérêts. La déduction est plafonnée au montant le plus élevé entre 12 000 000 AED et 30 % de l'EBITDA fiscal ajusté. Le montant de 12 000 000 AED correspond à une période de douze mois ; il est ajusté proportionnellement lorsque la période fiscale est plus courte ou plus longue. Les intérêts refusés au titre de cette règle peuvent être reportés sur les dix périodes suivantes. Les banques, assureurs et personnes physiques exerçant une activité sont exclus de cette limitation générale ; certaines dettes antérieures et certains projets d'infrastructure disposent de règles particulières. [S14]
17. Une seconde limitation vise les prêts entre parties liées finançant notamment une distribution, un remboursement de capital, un apport ou l'acquisition d'une participation liée. Elle peut refuser la déduction sauf démonstration de l'absence d'objectif principal d'avantage fiscal, dans les conditions de l'article 31. Respecter le plafond général d'intérêts ne suffit donc pas à rendre une telle charge déductible ; le prix de pleine concurrence reste également à justifier. [S01][S14]
Groupes et prix de transfert
18. Un groupe fiscal de Corporate Tax peut être constitué sur demande avec une société mère et ses filiales résidentes lorsque la mère détient directement ou indirectement au moins 95 % du capital, des droits de vote et des droits aux bénéfices et actifs nets. Les membres doivent retenir le même exercice et les mêmes normes comptables, et ne pas être des personnes exemptées ou QFZP. La mère et les filiales ne doivent pas non plus être considérées comme résidentes fiscales d'un autre État ou territoire au titre d'une convention applicable aux EAU. Si un membre le devient, sa sortie du groupe prend effet au début de la période concernée. Le groupe dépose une déclaration commune et ne multiplie pas la tranche à 0 % par son nombre de membres. Les pertes antérieures à l'entrée et la responsabilité des membres demandent un suivi propre. [S01][S15][S55]
19. Ce régime ne se confond pas avec le transfert de pertes entre personnes morales résidentes liées à au moins 75 %, ni avec le régime de transfert d'actifs à valeur fiscale entre membres d'un groupe qualifiant. Ceux-ci ont leurs propres conditions de détention, d'exercice, d'exclusion des QFZP et personnes exemptées, et, pour certains transferts, des reprises si les conditions cessent d'être remplies. Une restructuration ne devient pas neutre du seul fait qu'elle reste dans le même groupe économique. [S01][S10]
20. Les transactions avec des parties liées doivent respecter le prix de pleine concurrence, y compris entre entreprises émiriennes. Les paiements aux personnes connectées, notamment certains dirigeants ou propriétaires, sont soumis aux conditions de valeur de marché et d'intérêt de l'activité, sous réserve des exclusions légales. Le master file et le local file doivent être conservés lorsque le contribuable atteint 200 000 000 AED de recettes ou appartient à un groupe multinational atteignant 3 150 000 000 AED de recettes consolidées. Par exception, un contribuable membre d'un groupe dont le siège est aux EAU et qui ne possède aucun établissement hors des EAU n'est pas tenu de conserver un master file ; le local file reste requis lorsque les seuils applicables sont atteints. Être sous ces seuils ne dispense pas de justifier les prix pratiqués ni des informations demandées par la FTA. [S01][S16]
21. La clarification CTP011 de juillet 2026 admet les ajustements de prix de transfert opérés par le contribuable dans sa déclaration sans autorisation préalable de la FTA. Tout ajustement à la baisse doit néanmoins être déclaré, quelle que soit sa valeur, et documenté par son motif, l'analyse de pleine concurrence, le rapprochement comptable et l'ajustement symétrique de la partie liée. Cette clarification ne règle pas les ajustements corrélatifs demandés à la suite d'un redressement d'une administration. [S17]
4. Zones franches et petites entreprises
Le taux nul des QFZP
22. Une implantation en zone franche ne suffit pas. Le régime QFZP suppose une personne morale de zone franche, une substance adéquate, un revenu qualifiant, le respect des prix de transfert et de la documentation applicable, des comptes audités, l'absence d'option pour le régime ordinaire et le respect du de minimis. L'activité créatrice du revenu, les actifs, les salariés et les dépenses doivent être cohérents avec l'activité ; une externalisation autorisée doit rester supervisée. [S01][S18][S19]
23. Les transactions avec une autre personne de zone franche peuvent produire un revenu qualifiant si cette dernière en est le bénéficiaire effectif et si l'activité n'est pas exclue. Avec un client hors zone franche, l'activité doit figurer parmi les activités qualifiantes. La décision 229 de 2025 vise notamment fabrication, transformation, négoce de matières premières qualifiantes, détention de titres d'investissement, certaines activités maritimes, réassurance, gestion de fonds ou de patrimoine réglementée, sièges de groupes liés, trésorerie et financement liés ou pour compte propre, financement d'aéronefs, distribution depuis une Designated Zone et logistique. Chaque activité possède sa définition ; du conseil général à un client étranger n'est pas qualifiant par son seul caractère international. [S18][S19]
24. Sont notamment exclues les opérations avec des personnes physiques, sous les exceptions énumérées pour certaines activités maritimes, de gestion de fonds ou patrimoine et de financement d'aéronefs ; les activités bancaires ; l'assurance hors activités admises ; certaines activités financières et de crédit-bail ; et l'immobilier hors exception du bien commercial situé en zone franche et traité avec une personne de zone franche. Les revenus d'établissements stables, l'immobilier et la propriété intellectuelle exigent une affectation particulière. La propriété intellectuelle qualifiante repose sur une formule de lien avec les dépenses de recherche admissibles ; les marques ne sont pas assimilées à des brevets ou logiciels protégés. [S18][S19]
25. Les recettes non qualifiantes ne doivent pas dépasser le plus faible de 5 % des recettes totales retenues et 5 000 000 AED. Certaines recettes, notamment d'établissements stables et immobilières, sont exclues du numérateur et du dénominateur selon la décision 100 ; on ne teste donc pas le ratio sur le chiffre d'affaires brut sans retraitement. Dans la limite du de minimis, les autres revenus visés par le régime peuvent devenir qualifiants, tandis que les catégories expressément taxées à 9 % restent distinctes. Une condition perdue entraîne en principe la sortie depuis le début de la période concernée et pour les quatre périodes suivantes. [S18][S19]
26. Pour les périodes commençant depuis le 1er janvier 2026, le QFZP exerçant la distribution de biens ou matières dans ou depuis une Designated Zone doit obtenir un rapport de procédures convenues selon ISRS 4400, établi par un auditeur indépendant autorisé. Il documente notamment le statut de revendeur des clients et le passage par une Designated Zone des biens importés par le QFZP. Le rapport est à transmettre dans les trente jours suivant l'échéance de la déclaration de Corporate Tax, sauf autre date fixée par la FTA. Son absence compromet les conditions de l'activité qualifiante ; l'audit annuel ordinaire des comptes ne le remplace pas. [S20]
Small Business Relief
27. Le Small Business Relief est une option par période du contribuable résident dont les recettes de la période et de chacune des périodes antérieures concernées ne dépassent pas 3 000 000 AED. Les QFZP et les sociétés constitutives des groupes multinationaux définis par la décision 44 de 2020 sont exclus. La décision 131 de 2026 a prolongé le dispositif aux périodes se terminant au plus tard le 31 décembre 2029. Le fractionnement artificiel d'une activité n'autorise pas à multiplier le seuil. [S21][S22]
28. L'option traite le contribuable comme n'ayant pas de bénéfice imposable pour la période, mais laisse subsister l'immatriculation, la déclaration et la justification des conditions. Les pertes et intérêts nets de la période d'option ne sont pas reportables. Les stocks antérieurs admissibles sont conservés pour une période ultérieure sans option, sous leurs conditions ordinaires. L'option peut donc être favorable à une activité bénéficiaire et moins favorable à une activité enregistrant des pertes à conserver. Elle ne dispense pas de TVA. [S21][S23]
5. DMTT : groupes multinationaux
29. La DMTT s'applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 aux entités émiriennes des groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé atteint au moins 750 millions d'euros dans au moins deux des quatre exercices précédents. Ce seuil correspond à un exercice de douze mois ; il est ajusté proportionnellement pour chaque exercice de référence d'une durée différente. Les entités publiques, organisations internationales, organismes sans but lucratif, fonds de pension et certains fonds ou véhicules immobiliers et entités détenues sont exclus sous les conditions du texte. Les Investment Entities localisées aux EAU disposent aussi d'une exclusion spécifique. [S06][S24]
30. Le calcul rapproche les impôts couverts ajustés du revenu déterminé selon les règles du dispositif, généralement au niveau de la juridiction, puis tient compte des exclusions fondées sur la substance, des règles transitoires et des régimes de simplification applicables. Il n'est donc pas exact de calculer systématiquement une surtaxe de six points sur le bénéfice fiscal ordinaire. Le maintien d'un taux QFZP de 0 % en Corporate Tax ne signifie pas l'absence de DMTT. Le MoF indique que les EAU n'ont pas mis en œuvre l'Income Inclusion Rule à ce stade. [S06][S24]
31. L'immatriculation DMTT obéit à un calendrier distinct : sept mois suivant la clôture du premier exercice dans le champ, avec une échéance transitoire au 30 novembre 2026 pour les exercices clos avant le 30 avril 2026. La déclaration de Top-up Tax est en principe due quinze mois après la clôture, ou dix-huit mois pour l'exercice correspondant à la première année de transition visée par le texte. Une déclaration d'information Pilier 2 et des notifications peuvent également être requises. La décision 133 de 2026 organise notamment le dépôt par une entité désignée et la dispense de dépôt local lorsque l'échange international qualifiant permet de recevoir la déclaration déposée à l'étranger ; elle n'est pas une dispense générale de la déclaration DMTT. [S24][S25][S26]
6. TVA, consommation et immobilier
32. La TVA au taux normal de 5 % s'applique aux opérations taxables suivant leurs règles de localisation. Pour une entreprise résidente, l'immatriculation est obligatoire lorsque les fournitures taxables et importations dépassent 375 000 AED sur les douze mois écoulés ou doivent dépasser ce seuil dans les trente jours. L'immatriculation volontaire est possible au-delà de 187 500 AED sur les opérations ou dépenses admises. Un non-résident réalisant une opération taxable peut devoir s'immatriculer sans seuil lorsqu'aucune autre personne n'est tenue d'acquitter la taxe. [S05][S27]
33. Le taux nul ouvre en principe droit à récupération de la TVA d'amont, contrairement à une exonération, sous les règles de déduction et de ventilation. Les exportations ne sont pas automatiquement à taux nul : les conditions de localisation et de preuve doivent être réunies. Certains transports internationaux, biens et services de santé ou d'enseignement et opérations sur métaux précieux d'investissement relèvent du taux nul sous conditions. Les services financiers déterminés par les textes, certains logements, terrains nus et transports locaux de passagers relèvent d'exonérations. [S28]
34. Pour l'immobilier, la première fourniture d'un bâtiment résidentiel dans les trois ans de son achèvement peut relever du taux nul ; les fournitures résidentielles suivantes sont généralement exonérées. L'immobilier commercial est en principe taxable à 5 %. L'usage mixte, l'hôtellerie, les résidences de services et les terrains ne se qualifient pas à partir du seul nom commercial. La TVA et les frais d'enregistrement immobilier peuvent s'appliquer à la même opération. [S28][S29]
35. Les Designated Zones disposent de règles particulières pour certains mouvements de biens, à condition notamment de satisfaire les contrôles douaniers prévus. Ces règles ne rendent pas tous les services de la zone extérieurs au territoire TVA. Une analyse de Corporate Tax en zone franche ne vaut donc pas analyse TVA. Par ailleurs, les marchandises peuvent supporter des droits de douane et des accises selon leur nature ; les taxes sur la consommation ne sont pas limitées à la TVA. [S28][S30]
36. La consolidation TVA publiée en septembre 2026 inclut la décision 149 de 2026, dont l'entrée en vigueur générale est fixée au 1er octobre 2026, avec certaines règles de ventilation différées. Au 20 septembre, ses dispositions nouvelles ne doivent pas être présentées comme déjà applicables. Les principes décrits ci-dessus ne préjugent pas les nouvelles modalités de déduction ni le traitement d'une opération intervenant après ce changement. [S28]
7. Patrimoine, successions et prélèvements locaux
37. La documentation officielle de Dubai Economy and Tourism présente l'absence d'impôt successoral aux EAU. Cette absence ne supprime ni les frais de procédure et de transfert, ni les règles civiles de succession, ni les droits qu'un autre État conserve. Un testament, une fondation ou une société détentrice modifient les questions de propriété et de transmission ; ils n'assurent pas, à eux seuls, la neutralité fiscale internationale. [S31][S32]
38. Le guide personnel EY de mars 2026 indique l'absence d'impôt sur la fortune nette et de droits généraux de donation aux EAU. Cette indication secondaire est datée : la présente recherche n'a pas obtenu de source primaire actuelle affirmant expressément ces deux absences sur tout le territoire. Elle ne doit donc pas être transformée dans un tableau de taux en une garantie « patrimoine et donations : 0 % ». Les droits locaux immobiliers ci-dessous et les règles étrangères restent à examiner. (source S33, voir bibliographie)
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| Territoire / opération | Prélèvement documenté | Portée |
|---|---|---|
| Dubaï, vente immobilière ordinaire | 4 % du prix, présentés par le DLD comme 2 % vendeur et 2 % acheteur | Hors frais annexes de titre, de service et éventuelle TVA ; la répartition contractuelle doit être lue |
| Dubaï, donation immobilière enregistrée comme telle | 0,125 % de la valeur, minimum 2 000 AED | La qualification de donation et l'éligibilité du transfert doivent être vérifiées auprès du DLD ; ce tarif ne couvre pas tout transfert gratuit |
| Abou Dhabi, acquisition de terrain dans le parcours promoteur ADREC | 2 % du prix de vente | Exemple officiel de périmètre défini ; le type de droit et le circuit d'enregistrement peuvent modifier les frais |
| Abou Dhabi, donation d'un bien enregistré | Barème local différencié selon la catégorie du bien et les liens entre les parties | Le barème prévoit 10 000 AED pour un bien commercial, 5 000 AED pour un bien d'investissement et 3 000 AED pour un bien agricole ou résidentiel. Ces droits fixes visent les donations entre ascendants, descendants, conjoints, parents jusqu'au deuxième degré et personnes morales leur appartenant intégralement. Les donations hors de ces liens sont traitées comme des ventes pour les frais (barème officiel, tableau 1, ligne 2) |
Sources du tableau : [S34][S35][S36].
39. Les tarifs de Dubaï ne s'étendent pas à Abou Dhabi, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah ou Umm Al Quwain. Il faut aussi distinguer frais de transfert, redevances municipales liées à l'occupation, charges de copropriété et taxes touristiques. Cette fiche documente les opérations ci-dessus ; elle n'établit pas le barème exhaustif des sept émirats ni celui des registres particuliers. Pour une acquisition ou une donation déterminée, le devis du registre compétent et la qualification du bien restent nécessaires. [S34][S35][S36][S37]
8. Protection sociale et coût de l'emploi
40. L'affiliation dépend de la nationalité, de l'employeur, de l'émirat et de l'historique de l'assuré. Dans le régime fédéral GPSSA de la loi 57 de 2023, le salarié émirien concerné supporte 11 % du salaire de cotisation et l'employeur 15 %. Pour certains salariés du privé dont le salaire de cotisation est inférieur à 20 000 AED, l'État supporte 2,5 points de la part patronale. Dans le privé, l'assiette est comprise entre 3 000 et 70 000 AED par mois. [S38]
41. Les assurés restant régis par la loi 7 de 1999 conservent leur régime, comprenant notamment 5 % à la charge du salarié et, dans le privé, 12,5 % à la charge de l'employeur, complétés par 2,5 % de l'État. Le régime applicable ne se déduit pas seulement de la date du contrat actuel. La GPSSA exclut de son périmètre les emplois relevant des régimes locaux d'Abou Dhabi et du secteur public de Sharjah. Ces taux ne doivent donc pas être appliqués à tout salarié émirien sans identifier sa caisse. [S39][S40]
42. Les ressortissants des autres États du CCG relèvent du mécanisme d'extension de la protection de leur pays d'origine. Les expatriés hors CCG ne cotisent pas au régime émirien de retraite des nationaux ; ils peuvent en revanche relever de l'indemnité de fin de service, d'un régime d'épargne de substitution et des assurances obligatoires applicables. Le DIFC et l'ADGM demandent une analyse de leur droit de l'emploi propre. [S41][S53][S54]
43. Dans le régime fédéral ordinaire du salarié étranger à temps plein, après au moins un an de service continu, l'indemnité de fin de service se calcule sur vingt et un jours de salaire de base par année pour les cinq premières années, puis trente jours par année suivante ; les fractions d'année et absences non payées suivent les règles légales, avec un plafond de deux années de salaire. Ce coût patronal n'est pas une retenue mensuelle d'impôt sur le revenu. [S42]
44. L'assurance perte d'emploi applicable aux salariés dans son champ impose une cotisation propre. Le barème de base est plafonné à 5 AED par mois jusqu'à 16 000 AED de salaire de base et 10 AED au-delà, avec TVA. Les investisseurs propriétaires de l'intégralité de leur entreprise et la gérant eux-mêmes, employés domestiques, travailleurs temporaires, mineurs de moins de dix-huit ans et certains retraités sont notamment exclus. L'assurance santé et les éventuels régimes locaux s'ajoutent selon la situation ; ces montants ne constituent pas un taux global de charges sociales. [S43][S56]
9. Convention France–EAU et limites internationales
45. La convention du 19 juillet 1989, modifiée notamment par l'avenant de 1993 et la convention multilatérale, porte sur les impôts visés sur le revenu, la fortune et les successions. Pour les EAU, l'article 4 vise la personne domiciliée, établie ou ayant son siège de direction dans cet État ; il ne faut pas y importer une condition de nationalité figurant dans une autre convention. En cas de double résidence personnelle, les critères successifs sont foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité puis accord des autorités. [S32]
46. La réserve de l'article 19, paragraphe 2, doit être examinée séparément. Elle maintient la possibilité d'imposition en France des revenus d'une personne résidente ou établie aux EAU qui demeure fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ainsi que dans l'hypothèse de contrôle de société qu'elle vise. Elle prévoit alors l'imputation de l'impôt émirien et exclut de son champ les personnes physiques citoyennes des EAU. Un certificat émirien ou la seule application d'un critère de départage ne justifient donc pas une promesse d'exonération française. La convention autorise un droit d'imposer ; elle ne dispense pas d'identifier son fondement en droit interne. [S32]
47. Pour les dividendes, intérêts et redevances répondant aux articles 8 à 10, le principe conventionnel est l'imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire, avec notamment la condition de bénéficiaire effectif pour dividendes, intérêts et redevances, les règles de rattachement à un établissement stable ou une base fixe, les relations spéciales et les clauses anti-abus pertinentes. Les revenus et plus-values immobiliers suivent leurs articles propres. Pour un résident de France, le crédit de l'article 19, paragraphe 1, varie selon la catégorie de revenu et la situation : il ne correspond pas toujours à l'impôt français. [S32]
48. L'article 17 réserve l'imposition successorale des immeubles à leur État de situation, celle des biens rattachés à une activité via établissement stable ou base fixe à cet État et celle des autres meubles, dont titres et dépôts, à l'État de résidence du défunt. Cette répartition ne s'étend pas aux donations par analogie. L'article 16 A relatif à la fortune et ses conditions particulières ne permettent pas davantage d'affirmer une exonération générale d'IFI pour un résident émirien. Il faut identifier l'impôt, le bien, sa détention et la résidence avant d'appliquer le texte. [S32]
49. Les avantages conventionnels sont soumis aux clauses anti-abus, dont le critère des objets principaux issu de la convention multilatérale. Une difficulté d'application peut justifier la procédure amiable de l'article 21, distincte des recours nationaux et de leurs délais. La présente fiche ne formule aucune conclusion pour une situation individuelle de départ de France, d'exit tax, de société étrangère contrôlée ou de transmission à des bénéficiaires français. [S32]
10. Obligations, échéances et recours
Calendrier courant
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| Obligation | Délai / règle documentée | Limite |
|---|---|---|
| Immatriculation CT d'une société constituée aux EAU depuis le 1er mars 2024 | Trois mois suivant la constitution, l'établissement ou la reconnaissance | Les sociétés plus anciennes avaient un calendrier transitoire ; ne pas leur attribuer un nouveau délai |
| Personne physique résidente dépassant le seuil d'activité | 31 mars de l'année civile suivante | Délai différent pour la personne physique non résidente |
| Personne morale non résidente créant un établissement stable depuis le 1er mars 2024 | Six mois après existence de l'établissement stable | Rattachement sans établissement stable : trois mois ; règles antérieures distinctes |
| Déclaration et paiement CT | Neuf mois après la clôture de la période | En principe même en cas de perte ou de Small Business Relief ; report particulier à vérifier |
| Conservation CT | Sept ans après la fin de la période | Ne remplace pas les durées particulières prévues pour d'autres obligations |
| Déclaration et paiement TVA | Vingt-huit jours après la fin de la période attribuée | Vérifier la période effectivement ouverte sur EmaraTax et les règles de calcul de délai |
Sources : [S01][S23][S27][S44][S45].
50. Les états financiers doivent être audités pour les contribuables hors groupe dépassant 50 000 000 AED de recettes et pour les QFZP. Pour un non-résident, seules les recettes provenant de ses établissements stables et/ou de ses rattachements imposables aux EAU sont retenues pour ce seuil. Pour les périodes commençant depuis le 1er janvier 2025, les groupes fiscaux doivent conserver des états financiers audités spécifiques, sans reprendre l'ancien seuil comme dispense générale. Les obligations issues du droit des sociétés ou d'une autorité de zone franche peuvent s'ajouter à l'obligation fiscale. [S46]
51. La décision FTA 15 de 2026, effective depuis le 15 septembre, actualise les demandes d'exemption de certaines catégories de personnes. Le délai ordinaire concerné est de quatre-vingt-dix jours ouvrés après la fin de la période où les conditions sont réunies, avec des règles transitoires ciblées, notamment au 31 octobre ou au 31 décembre 2026 selon la catégorie. Ces dates ne sont pas des prolongations générales de déclaration de Corporate Tax. [S07]
52. La facturation électronique est à distinguer du dépôt des déclarations. Pour les personnes dans le champ atteignant 50 000 000 AED de recettes, la décision 66 de 2026 fixe la désignation du prestataire accrédité au 30 octobre 2026 et l'entrée en service au 1er janvier 2027. Sous ce seuil, les dates prévues sont le 31 mars 2027 et le 1er juillet 2027 ; pour les entités publiques, le 31 mars et le 1er octobre 2027. Les opérations B2C et personnes exclusivement B2C sont exclues à ce stade par la décision 244. Le lancement du pilote le 1er juillet 2026 ne signifie pas que toutes les entreprises avaient dès cette date une obligation générale. [S47][S48]
Sanctions et correction
53. Le retard d'immatriculation CT est sanctionné à hauteur de 10 000 AED, sous réserve de l'initiative de remise lorsque la première déclaration ou déclaration annuelle concernée est déposée dans les sept mois de la première clôture. Le retard de déclaration entraîne 500 AED par mois ou fraction de mois pendant les douze premiers mois, puis 1 000 AED. Le retard de paiement fait l'objet d'une pénalité calculée mensuellement au taux annuel de 14 % sur le montant impayé. L'absence d'impôt dû n'efface pas une sanction déclarative. [S49][S50]
54. Une erreur déclarative doit être traitée par la procédure de correction ou de divulgation volontaire applicable, et non laissée pour un contrôle ultérieur. Les sanctions TVA et accises ont leur propre barème et leurs dates d'effet ; il ne faut pas leur transposer automatiquement le barème CT. Depuis 2026, les demandes de remboursement d'un solde créditeur relèvent notamment du délai de cinq ans de l'article 38 du décret-loi 28 de 2022 modifié et des dispositions transitoires de l'article 3 du décret-loi 17 de 2025. L'événement de départ dépend de l'origine du solde. [S51]
Contrôle et contestation
55. Le délai ordinaire de contrôle ou d'établissement de l'impôt est de cinq ans après la fin de la période, avec prolongations et exceptions. La fraude et le défaut d'immatriculation peuvent ouvrir une période de quinze ans selon leur point de départ propre. Les contrôles notifiés, divulgations volontaires et remboursements disposent de règles particulières ; le délai ordinaire n'autorise donc pas une destruction automatique des pièces. [S51]
56. La demande motivée de réexamen auprès de la FTA se dépose en principe dans les quarante jours ouvrés de la notification de sa décision. Un mécanisme distinct de révision de l'évaluation fiscale existe ; sa coordination avec le réexamen doit être respectée. Une réponse à une simple demande d'information n'est pas nécessairement une décision susceptible de réexamen. Les prolongations admises par les textes doivent être demandées et justifiées. [S51][S52]
57. L'objection devant le comité de règlement des litiges fiscaux intervient normalement dans les quarante jours ouvrés suivant notification de la décision de réexamen, après paiement de l'impôt contesté. Le recours judiciaire obéit aussi, en principe, à un délai de quarante jours ouvrés, avec conditions de recevabilité, dont paiement intégral de l'impôt et règlement ou garantie bancaire d'au moins 50 % des pénalités. Les décisions portant sur un total d'impôt et pénalités n'excédant pas 100 000 AED relèvent du caractère définitif prévu par le texte. Ces règles ne se résument donc pas à « quarante jours pour contester toute réponse ». [S51]
11. Cas pratiques
58. Société ordinaire bénéficiaire. Une société présente un bénéfice fiscal de 600 000 AED après tous les retraitements, hors SBR, QFZP, DMTT et crédit d'impôt. L'impôt est (600 000 − 375 000) × 9 % = 20 250 AED. Le calcul ne serait pas valable si les 600 000 AED représentaient seulement son chiffre d'affaires. [S01][S03]
59. Salarié ayant une activité indépendante. Un salarié perçoit 700 000 AED de salaire et réalise 900 000 AED de chiffre d'affaires indépendant. En supposant que la rémunération soit bien un salaire légalement exclu, on ne cumule pas ces deux montants pour le seuil professionnel : les recettes d'activité restent sous 1 000 000 AED. La TVA de l'activité doit toutefois être examinée séparément ; son seuil obligatoire est beaucoup plus bas. [S02][S27]
60. Petite société. Une société résidente non QFZP, hors groupe multinational exclu, réalise 2 500 000 AED de recettes en 2026 et n'a dépassé 3 000 000 AED dans aucune période antérieure concernée. Elle peut opter pour le SBR si les autres conditions sont remplies. Une perte de cette période d'option ne créera pas un déficit reportable ; le choix doit donc être fait après lecture de ses résultats et de ses stocks antérieurs. [S21][S22]
61. Zone franche et de minimis. Supposons 10 000 000 AED de recettes entrant toutes dans le calcul du ratio, dont 400 000 AED non qualifiantes, sans revenu de catégorie spéciale et avec toutes les autres conditions remplies. Le seuil le plus faible est 500 000 AED : le de minimis est satisfait. Avec 600 000 AED de recettes non qualifiantes, il est dépassé ; il ne suffit pas d'appliquer 9 % aux seuls 600 000 AED et de conserver mécaniquement le statut QFZP. [S18][S19]
62. Achat immobilier à Dubaï. Pour une vente ordinaire de 2 000 000 AED relevant du tarif de 4 %, les seuls droits proportionnels DLD représentent 80 000 AED. Il faut ajouter les frais annexes et examiner séparément la TVA selon la qualification résidentielle ou commerciale. Ce résultat n'est pas transposable à une donation ni à un bien d'Abou Dhabi. [S29][S34]
63. Exercice civil. Une société ordinaire clôturant le 31 décembre 2025 dépose et paie normalement sa CT au plus tard le 30 septembre 2026. Un contribuable entrant dans la DMTT doit suivre en plus son calendrier DMTT. Une immatriculation tardive ne décale pas la clôture ni, à elle seule, l'échéance de déclaration. [S01][S25][S44]
12. Portée de la fiche et points à instruire pour un dossier
64. Cette fiche couvre les principales règles fédérales, le régime de zone franche, les particuliers, les groupes, la consommation, les obligations et l'interface française. Elle ne constitue pas le barème de chaque licence, municipalité, zone ou registre immobilier. Les fonds réglementés, ressources naturelles, banques étrangères, assurances, restructurations complexes, fondations familiales et calculs Pilier 2 exigent leurs textes d'application et leurs données propres. Aucune jurisprudence n'est invoquée pour étendre les solutions légales exposées ; l'absence de décision citée ne signifie pas absence de contentieux.
65. Les réserves sont localisées : l'absence générale d'impôt sur la fortune et de droits de donation n'a pas été confirmée sur source primaire actuelle ; les tarifs immobiliers hors opérations expressément documentées ne sont pas extrapolés ; les mesures TVA futures sont séparées du droit applicable au 20 septembre. Le choix d'un régime reste subordonné à l'identité du contribuable, sa période fiscale, ses activités, ses relations de groupe et la preuve de ses conditions.
Sources directes
Les références ci-dessous ont été consultées le 20 septembre 2026. Les guides explicatifs anciens sont rapprochés des textes modificatifs identifiés ; leur présence en ligne ne prouve pas à elle seule leur actualité.
- S01 : Décret-loi fédéral 47 de 2022, Corporate Tax. 2022, version diffusée en 2024.
- S04 : FTA, Basis of taxation, Non-residents. Page officielle consultée en 2026.
- S05 : MoF, Value Added Tax. Page officielle consultée en 2026.
- S06 : MoF, Top-up Tax. Page officielle consultée en 2026.
- S07 : FTA Decision 15 de 2026, exemption de Corporate Tax. 2026-09-08, effet 2026-09-15.
- S12 : Ministerial Decision 302 de 2024, participation exemption. 2024, périodes ouvertes depuis 2025-01-01.
- S15 : FTA, Tax Groups. 2024-01.
Source complémentaire : texte officiel.
- S16 : FTA, Transfer Pricing Guide. 2023-10.
- S20 : FTA Decision 6 de 2026, conformité QFZP. 2026-06-02, périodes ouvertes depuis 2026-01-01.
- S24 : Cabinet Decision 142 de 2024, Top-up Tax. 2024, effet exercices ouverts depuis 2025-01-01.
- S25 : FTA Decision 12 de 2026, délais DMTT. 2026-07-16.
- S27 : FTA, VAT Registration. Page officielle consultée en 2026.
- S28 : Cabinet Decision 52 de 2017, règlement TVA consolidé septembre 2026. 2017, consolidation septembre 2026.
- S29 : FTA, Real Estate VAT Guide VATGRE1. 2021-04.
- S30 : Gouvernement EAU, Taxation. Page officielle consultée en 2026.
Source complémentaire : texte officiel. Source complémentaire : texte officiel.
- S32 : DGFiP, convention France-EAU consolidée avec convention multilatérale. Convention 1989, avenant 1993, consolidation multilatérale.
- S33 : EY, Worldwide Personal Tax and Immigration Guide 2025-26, EAU, 2026-03, pages imprimées 1592-1593. Document local, source secondaire ; réserve expressément maintenue au paragraphe 38.
- S34 : Dubai Land Department, Property Sale Registration. Page officielle consultée en 2026.
- S35 : Dubai Land Department, barème des frais. Barème officiel publié.
- S36 : ADREC, Developer Journey. Page officielle consultée en 2026.
Source complémentaire : texte officiel.
- S37 : DEWA, Value Added Tax. Page officielle consultée en 2026.
- S38 : GPSSA, contribution payment. 2025-02-23.
- S39 : GPSSA, Frequently Asked Questions. Page officielle consultée en 2026.
- S40 : GPSSA, Who is eligible. Page officielle consultée en 2026.
- S41 : Gouvernement EAU, pensions des expatriés. Page officielle consultée en 2026.
- S42 : Décret-loi 33 de 2021, relations de travail et amendements. 2021, version officielle amendée.
Source complémentaire : texte officiel.
- S44 : FTA Decision 3 de 2024, immatriculation CT. 2024, effet 2024-03-01.
- S45 : FTA, VAT Topics. Page officielle consultée en 2026.
- S46 : Ministerial Decision 84 de 2025, comptes audités. 2025, périodes ouvertes depuis 2025-01-01.
- S49 : Cabinet Decision 75 de 2023 et amendements, pénalités CT. 2023, version officielle amendée.
- S51 : Décret-loi 28 de 2022, procédures, consolidé décembre 2025. 2022, amendements 17 de 2025 applicables en 2026.
- S52 : FTA, Reconsideration Request. 2026-08-19.
- S53 : DIFC, Employment Law 2 de 2019, version consolidée 5 de juillet 2025. Consolidation juillet 2025.
- S54 : ADGM, Employment Affairs Office. Règlement 2024, effet 2025-04-01.
