Fiscalité des particuliers et des entreprises en Espagne
Situation documentaire au 21 septembre 2026. Les repères ci-dessous concernent le régime commun, sauf indication contraire. Les revenus 2025 déclarés en 2026 sont distingués des revenus et exercices 2026.
1. Identifier le territoire, le contribuable et l’année
1. Un taux espagnol ne suffit pas à déterminer une charge fiscale. Il faut identifier la résidence, la nature du revenu, la personne qui le perçoit et le territoire compétent. Dans le régime commun, les communautés autonomes disposent notamment de compétences sur la part régionale de l’IRPF, l’impôt sur le patrimoine et les transmissions à titre gratuit. S01S09
2. Le Pays basque et la Navarre relèvent de régimes foraux propres, encadrés respectivement par le Concierto et le Convenio Económico. Les tableaux du régime commun présentés dans cette fiche ne constituent donc pas leurs barèmes. Pour une entreprise opérant dans plusieurs territoires, il faut aussi déterminer l’administration compétente et les règles de rattachement avant de calculer l’impôt. S10S25
3. Les Canaries appartiennent à l’Espagne, mais sont hors du territoire d’application de l’IVA. Elles disposent notamment de l’IGIC et de dispositifs d’incitation propres. Cette particularité de fiscalité indirecte ne signifie ni absence d’IRPF ni absence d’impôt sur les sociétés. S01S04S11S19
4. La campagne ouverte du 8 avril au 30 juin 2026 portait sur la Renta et le Patrimonio 2025 ; pour une déclaration à payer avec domiciliation bancaire, l’échéance annoncée était le 25 juin. Ces dates ne sont pas le calendrier de déclaration des revenus 2026. Les taux de sociétés indiqués plus loin dépendent, quant à eux, de l’année d’ouverture de l’exercice, et non de la seule année de dépôt. S16S17
2. Résidence des personnes physiques, arrivée et départ
5. L’article 9 de la loi 35/2006 retient des critères alternatifs. Est résident celui qui séjourne plus de 183 jours en Espagne pendant l’année civile, ou dont le noyau principal ou la base des activités ou intérêts économiques se situe en Espagne, directement ou indirectement. Un séjour inférieur au premier seuil ne neutralise donc pas le second critère. S01
6. Les absences sporadiques entrent dans le décompte des jours, sauf preuve de résidence fiscale dans un autre pays. Une présomption réfragable joue aussi lorsque le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs dépendants résident habituellement en Espagne selon les critères légaux. Les justificatifs de séjour, de logement, d’activité et de résidence étrangère doivent ainsi être examinés ensemble. S01
7. Le résident ordinaire est imposé à l’IRPF sur l’ensemble de ses revenus, quel que soit leur lieu de production ou la résidence du payeur. L’année civile constitue en principe la période d’imposition ; le décès constitue l’exception prévue à l’article 13. Une arrivée en cours d’année ne crée pas, à elle seule, un découpage automatique entre une période de résidence et une période de non-résidence. S01
8. Une double résidence selon les droits français et espagnol appelle une seconde analyse, conventionnelle. L’article 4 de la convention franco-espagnole signée le 10 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er juillet 1997, examine successivement le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, puis la nationalité ; l’accord des autorités intervient lorsque les critères précédents ne départagent pas la personne dans les conditions du texte. La convention n’autorise pas à choisir librement sa résidence. S08S13
9. Un départ peut déclencher l’imposition de plus-values latentes sur des participations lorsque la personne a été contribuable à l’IRPF pendant au moins dix des quinze périodes antérieures et que la valeur des titres dépasse globalement 4 millions d’euros, ou qu’une participation supérieure à 25 % vaut plus de 1 million d’euros. Dans ce second cas, seuls les titres concernés entrent dans le dispositif. Les reports pour certains départs temporaires et les modalités particulières pour l’Union européenne ou l’EEE exigent leurs propres conditions et communications ; ils ne constituent pas une exonération générale au départ. S01
3. IRPF ordinaire : revenus généraux et épargne
10. L’IRPF distingue une base générale et une base de l’épargne. Les salaires, les revenus professionnels et, en principe, les revenus de location relèvent de la première ; les dividendes, certains intérêts et les plus-values de cession relèvent de la seconde. Des règles particulières peuvent modifier cette qualification, notamment pour des intérêts versés par une entité liée. S01
11. L’impôt sur la base générale additionne une composante étatique et une composante autonome. Le barème étatique comporte des taux marginaux allant de 9,5 % à 24,5 %, le dernier visant la fraction au-delà de 300 000 euros ; il ne représente pas l’impôt total. Les minima personnels et familiaux interviennent dans le calcul, et le barème régional dépend du rattachement du contribuable. S01S09
12. Pour l’épargne du régime commun, les composantes étatique et autonome donnent le barème cumulé ci-dessous. La loi 7/2024 a porté la dernière tranche à 30 % avec effet au 1er janvier 2025 ; cette grille concerne donc les revenus 2025 et, selon les textes consultés, les revenus 2026. Il s’agit de taux marginaux appliqués à une base liquidable, et non d’un prélèvement uniforme sur tous les encaissements. S01S12
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| Fraction de la base liquidable de l’épargne | Taux cumulé du régime commun | Sources |
|---|---|---|
| Jusqu’à 6 000 euros | 19 % | S01S12 |
| Au-delà de 6 000 et jusqu’à 50 000 euros | 21 % | S01S12 |
| Au-delà de 50 000 et jusqu’à 200 000 euros | 23 % | S01S12 |
| Au-delà de 200 000 et jusqu’à 300 000 euros | 27 % | S01S12 |
| Au-delà de 300 000 euros | 30 % | S01S12 |
13. La base de l’épargne n’est pas la somme brute de tous les mouvements du portefeuille. Les produits et les gains ou pertes obéissent à des règles d’intégration et de compensation distinctes ; l’article 49 encadre leur compensation croisée et le report des soldes négatifs. Une retenue opérée par l’établissement payeur ne suffit donc pas à établir l’impôt définitif. S01
4. Le régime spécial des impatriés
14. L’article 93 permet à certaines personnes devenant résidentes après leur installation de conserver la qualité de contribuable à l’IRPF tout en calculant l’impôt suivant des règles particulières inspirées de l’IRNR. Le régime couvre l’année du changement de résidence et les cinq suivantes. Il suppose notamment l’absence de résidence espagnole pendant les cinq périodes fiscales précédant le déplacement et un motif d’installation admis par le texte. S01
15. Les motifs admis comprennent certains contrats de travail, y compris le télétravail salarié dans les conditions légales, la prise de fonctions d’administrateur, une activité entrepreneuriale qualifiée ou certaines activités de professionnels hautement qualifiés. Les sportifs professionnels sont exclus de la voie salariale. Pour l’administrateur d’une entité patrimoniale, la participation ne doit pas créer le lien visé par l’article 18 de la loi sur les sociétés ; pour certaines prestations qualifiées, la rémunération correspondante doit dépasser 40 % du total des revenus professionnels, entrepreneuriaux et du travail. S01
16. L’absence de revenus obtenus par l’intermédiaire d’un établissement stable espagnol est une autre condition, sous les exceptions prévues pour les activités entrepreneuriales et professionnelles éligibles. Le régime n’est donc pas ouvert à tout indépendant ou à toute personne détenant un visa. L’éligibilité du conjoint, des enfants de moins de 25 ans ou handicapés et, en l’absence de mariage, de leur parent, obéit à des conditions supplémentaires d’installation, de résidence et de comparaison des bases imposables. S01
17. Sous ce régime, la base hors dividendes, intérêts et gains de cession visés par le texte supporte 24 % jusqu’à 600 000 euros puis 47 % au-delà. Les revenus de l’épargne imposables visés à l’article 93 suivent leur grille spécifique, de 19 % à 30 %. La totalité des rémunérations du travail et des revenus d’activités qualifiées d’entrepreneuriales obtenus pendant l’application du régime est réputée de source espagnole, sous les règles réglementaires relatives aux activités antérieures au déplacement ou postérieures à sa fin déclarée. Un salaire payé depuis l’étranger n’est donc pas exonéré pour ce seul motif. S01S28
18. L’option se communique individuellement au moyen du modèle 149. Pour le contribuable principal, le délai maximal de six mois court à compter du début d’activité documenté par l’affiliation sociale espagnole, le maintien de la législation sociale d’origine ou, lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la pièce justificative prévue. La déclaration fiscale propre au régime reste distincte de l’option. L’article 93 limite par ailleurs l’assujettissement au Patrimonio à l’obligation réelle ; il ne dispense pas d’examiner séparément les actifs espagnols et l’impôt de solidarité. S14S28S01S06
5. Non-résidents et revenus de source espagnole
19. Le non-résident relève en principe de l’IRNR pour ses revenus de source espagnole. Il faut distinguer l’activité exercée par un établissement stable de celle réalisée sans établissement stable, puis rechercher une exonération interne ou une limitation conventionnelle. La localisation du compte bancaire qui reçoit le paiement ne résout pas cette qualification. S03
20. Sans établissement stable, le taux général interne est de 24 %, ramené à 19 % pour les résidents d’un autre État de l’Union européenne ou de l’EEE avec échange effectif d’informations dans les conditions légales. Les dividendes, intérêts et gains de cession visés à l’article 25.1.f relèvent d’un taux de 19 %, sous réserve des exonérations et conventions. Ces taux ne déterminent ni l’assiette ni l’existence du droit d’imposer. S03
21. L’article 24 pose une assiette brute pour les revenus ordinaires sans établissement stable, avec des règles particulières, notamment pour certaines activités et les gains de cession. Pour les résidents UE ou EEE éligibles, il permet la déduction de dépenses selon les règles qu’il désigne, à condition de démontrer leur lien économique direct et indissociable avec le revenu espagnol. La situation d’un résident d’un État tiers, notamment en présence d’une contestation fondée sur le droit de l’Union, exige une analyse distincte ; cette fiche ne tranche pas ces contentieux. S03
22. Lorsqu’un non-résident sans établissement stable vend un immeuble espagnol, l’acquéreur doit en principe retenir 3 % du prix convenu à titre d’acompte sur l’impôt du vendeur. Ce prélèvement porte sur le prix, non sur la plus-value ; il ne remplace pas la détermination de l’impôt définitif et peut conduire à un complément ou à une restitution. L’article 25.2 prévoit notamment une exception pour certains apports à une société résidente. S03S29
6. Sociétés : résidence, résultat et taux de 2026
23. Une entité est résidente lorsqu’elle a été constituée selon le droit espagnol, possède son siège social en Espagne ou y a son siège de direction effective. Ce dernier correspond au lieu de direction et de contrôle de l’ensemble des activités. Une société étrangère dirigée depuis l’Espagne ne peut donc écarter la résidence espagnole en invoquant seulement son immatriculation étrangère ; une éventuelle double résidence doit ensuite être traitée conventionnellement. S02S13
24. En estimation directe, la base imposable procède du résultat comptable corrigé selon la loi fiscale. Les règles de déduction, de limitation et de report doivent être appliquées avant le taux. Les opérations entre parties liées sont évaluées à la valeur de marché ; une convention écrite intragroupe ne suffit pas, à elle seule, à justifier un prix ou une charge. S02
25. Pour les exercices ouverts en 2026, le taux général est de 25 %. La disposition transitoire 44 de la loi 27/2014 prévoit une grille particulière pour les entités dont le chiffre d’affaires net de l’exercice immédiatement précédent est inférieur à 1 million d’euros, ainsi qu’un taux de 23 % pour les entités de dimension réduite éligibles. Le seuil de 50 000 euros du tableau porte sur le bénéfice imposable, et non sur le chiffre d’affaires. S02S12S17
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| Catégorie du régime commun | Exercices ouverts en 2025 | Exercices ouverts en 2026 | Conditions et sources |
|---|---|---|---|
| Régime général | 25 % | 25 % | Sous réserve des catégories à taux propre. S02S17 |
| Chiffre d’affaires net inférieur à 1 million d’euros, première fraction de bénéfice jusqu’à 50 000 euros | 21 % | 19 % | Conditions du paragraphe 26 ; prorata si exercice court. S02S12 |
| Même catégorie, fraction de bénéfice au-delà de 50 000 euros | 22 % | 21 % | Ne s’applique pas comme taux réduit d’une entité patrimoniale. S02S17 |
| Entité de dimension réduite de l’article 101, hors autre taux applicable | 24 % | 23 % | Conditions du paragraphe 26. S02S12 |
| Entité nouvellement créée exerçant une activité économique éligible | 15 % | 15 % | Premier exercice bénéficiaire et suivant ; exclusions du paragraphe 27. S02 |
| Entité patrimoniale | 25 % | 25 % | La seule faiblesse du chiffre d’affaires n’ouvre pas les réductions précédentes. S02S17 |
26. Le chiffre d’affaires pertinent peut être annualisé et apprécié au niveau du groupe, selon l’article 101 ; une société isolée juridiquement ne constitue donc pas nécessairement l’unité de calcul. Le régime des entités de dimension réduite repose en principe sur un chiffre d’affaires antérieur inférieur à 10 millions d’euros, avec un maintien temporaire sous conditions après franchissement. Les entités patrimoniales sont exclues des avantages concernés. Pour un exercice inférieur à un an, la tranche de bénéfice de 50 000 euros est proratisée. S02
27. Le taux de 15 % des nouvelles entités concerne le premier exercice à base imposable positive et l’exercice suivant, sous réserve d’un taux inférieur applicable. Il est exclu pour les entités patrimoniales et celles appartenant à un groupe ; les reprises d’activité d’une personne liée et certaines activités déjà exercées par un associé détenant plus de 50 % ne constituent pas une activité nouvellement commencée. La constitution d’une nouvelle société n’ouvre donc pas automatiquement deux années à 15 %. S02
28. Les dividendes et plus-values de participations peuvent relever de l’article 21, notamment sous condition de détention d’au moins 5 %. Pour les dividendes, la durée d’un an peut être achevée après la distribution ; les participations étrangères appellent aussi le contrôle d’imposition étrangère prévu par le texte, avec son alternative conventionnelle. L’exonération est généralement réduite d’une quote-part de 5 % pour frais de gestion, mais comporte des exceptions et exclusions. Elle ne doit pas être assimilée à une exonération automatique de tout revenu de holding. S02
29. La loi 7/2024 instaure un impôt complémentaire relevant du Pilier 2 pour les groupes multinationaux et les grands groupes nationaux dont le chiffre d’affaires consolidé atteint au moins 750 millions d’euros pendant au moins deux des quatre périodes précédentes. Le minimum de 15 % s’apprécie selon les règles propres d’imposition effective par juridiction. Il ne remplace pas le taux nominal de 25 % et ne se calcule pas par simple application de 15 % au résultat comptable de chaque société. S12
30. La Zona Especial Canaria prévoit un taux de 4 % sur la fraction de base éligible aux opérations effectivement et matériellement réalisées dans son champ. L’inscription, les activités autorisées, la direction locale, les investissements, les emplois et les limites de base doivent être vérifiés. Une implantation aux Canaries, ou l’emploi d’une simple adresse locale, ne suffit pas à placer tous les bénéfices sous ce taux. S11
7. TVA, IGIC et facturation
31. Dans le territoire d’application de l’IVA, le taux général est de 21 %. Les taux de 10 % et 4 % sont réservés aux opérations définies par l’article 91 ; l’exonération constitue encore une catégorie différente. Le taux applicable doit être vérifié à la date d’exigibilité et selon la nature exacte du bien ou du service, notamment lorsqu’une mesure temporaire intervient. S04
32. Aux Canaries, l’article 51 de la loi canarienne 4/2012 fixe le taux général d’IGIC à 7 %, avec des taux réduits, majorés et des opérations à taux zéro. Ce régime ne se déduit pas de la grille IVA continentale. Ceuta et Melilla sont également hors du territoire IVA ; leurs taxes propres ne sont pas chiffrées ici. S19S04
33. La détermination du lieu d’imposition précède le choix du taux, particulièrement pour une prestation internationale. La déduction de la taxe supportée dépend de l’affectation des dépenses aux opérations ouvrant droit à déduction et des conditions documentaires ; elle n’est pas acquise du seul fait d’avoir reçu une facture. Les opérations mixtes et exonérées peuvent appeler une limitation du droit à déduction. S04
34. Les obligations relatives aux systèmes informatiques de facturation doivent être distinguées d’une obligation universelle d’envoyer toute facture en temps réel. Les textes et instructions consultés prévoient l’adaptation des systèmes des contribuables concernés à l’IS avant le 1er janvier 2027, et celle des autres obligés concernés avant le 1er juillet 2027. L’AEAT distingue la modalité VERI*FACTU de la modalité sans transmission ; le champ et les exclusions du dispositif doivent être vérifiés. Ces échéances futures ne sont pas présentées comme déjà échues en septembre 2026. S22S27
8. Immobilier : acquisition, location et cession
35. Pour une acquisition, il faut distinguer une livraison immobilière soumise à IVA d’une transmission relevant de l’ITP. La livraison taxable d’un bâtiment apte à l’habitation bénéficie en principe du taux de 10 %, sous les conditions et exceptions de l’article 91 ; les mutations d’occasion exonérées d’IVA peuvent relever de l’ITP, sous réserve notamment des possibilités de renonciation à l’exonération. Les actes notariés peuvent aussi supporter l’AJD dans son champ propre. Aucun taux régional unique d’ITP ou d’AJD n’est retenu ici. S04S20
36. Pour l’ITP immobilier, la base repose en principe sur la valeur de référence cadastrale à la date du fait générateur, avec priorité à une valeur déclarée ou à un prix supérieur. À défaut de valeur de référence disponible ou certifiable, le texte retient la plus élevée des valeurs qu’il énumère, dont la valeur de marché. Le prix de vente négocié n’est donc pas nécessairement la base taxable. S20
37. À l’IRPF ordinaire, les loyers sont imposés sur un revenu net calculé après les dépenses admises. Pour la location à usage d’habitation, la réduction de droit commun de l’article 23.2 est de 50 % du revenu net positif, avec des réductions supérieures sous conditions, notamment de zone tendue, de baisse de loyer ou de réhabilitation. La disposition transitoire 38 conserve le régime antérieur pour certains contrats précédant l’entrée en vigueur de la loi 12/2023. Il faut donc connaître la date du bail et son usage avant de retenir une réduction. S01
38. Un immeuble non loué peut produire un revenu fiscal imputé, même sans encaissement. L’article 85 vise notamment certains immeubles à disposition du contribuable, tout en excluant la résidence habituelle, les terrains non bâtis et plusieurs situations particulières. Pour une personne physique non résidente détenant un bien espagnol, l’IRNR prévoit également une règle d’imputation ; l’absence de loyer ne suffit donc pas à conclure à l’absence de déclaration. S01S03
39. L’IBI taxe certains droits sur l’immeuble au niveau local. Lors d’une transmission, l’IIVTNU, souvent désigné comme la plus-value municipale, porte sur l’accroissement de valeur des terrains urbains selon ses règles propres ; l’absence d’accroissement peut écarter l’assujettissement si elle est établie suivant le texte. Cet impôt est distinct de l’impôt sur le gain de cession du vendeur, et les obligations déclaratives locales demeurent à examiner. S21
9. Patrimoine et solidarité sur les grandes fortunes
40. Le Patrimonio frappe en principe le patrimoine net mondial des personnes physiques résidentes, et les biens ou droits espagnols des personnes assujetties par obligation réelle, sous réserve d’une convention. Son fait générateur annuel est le 31 décembre. Les valeurs de participations non cotées dont l’actif comprend au moins 50 % d’immobilier espagnol, directement ou indirectement, peuvent être rattachées à l’Espagne par la loi interne ; une détention via une société étrangère n’écarte donc pas automatiquement l’impôt. S05
41. Le minimum exonéré étatique est de 700 000 euros lorsque la communauté compétente n’en fixe pas un autre ; le texte prévoit aussi son application dans les situations d’obligation réelle qu’il désigne. La résidence habituelle bénéficie d’une exonération plafonnée à 300 000 euros. D’autres exonérations, notamment professionnelles, comportent des conditions propres et ne s’étendent pas indistinctement à toutes les participations d’entreprise. S05S09
42. Le barème étatique subsidiaire du Patrimonio va de 0,2 % à 3,5 %, mais les communautés disposent de compétences sur le minimum, le barème et les réductions d’impôt. Le plafonnement conjoint avec l’IRPF comporte des retraitements et ne peut réduire le Patrimonio de plus de 80 %. Un contribuable doit déclarer lorsqu’un impôt demeure à payer ou, même sans paiement, lorsque la valeur de ses biens et droits dépasse 2 millions d’euros selon l’article 37. S05S09
43. L’impôt temporaire de solidarité sur les grandes fortunes est complémentaire du Patrimonio. La prorogation adoptée par le décret-loi 8/2023 maintient son application jusqu’à la révision de la fiscalité patrimoniale dans le cadre de la réforme du financement autonome ; son intitulé temporaire ne suffit donc pas à le considérer expiré. Les exonérations renvoient à celles du Patrimonio, et la base imposable bénéficie d’un minimum de 700 000 euros. S06S26
44. Le fait imposable vise un patrimoine net supérieur à 3 millions d’euros, tandis que le barème comporte lui-même une première tranche à 0 % de 3 millions d’euros de base liquidable. Ces deux repères ne doivent pas être confondus avec le minimum de 700 000 euros. La cotisation de Patrimonio effectivement acquittée se déduit selon le mécanisme légal ; une bonification régionale de cet impôt ne garantit donc pas l’absence d’impôt de solidarité. S06
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| Fraction de base liquidable de l’impôt de solidarité | Taux marginal | Sources |
|---|---|---|
| Jusqu’à 3 000 000 euros | 0 % | S06 |
| Au-delà de 3 000 000 et jusqu’à 5 347 998,03 euros | 1,7 % | S06 |
| Au-delà de 5 347 998,03 et jusqu’à 10 695 996,06 euros | 2,1 % | S06 |
| Au-delà de 10 695 996,06 euros | 3,5 % | S06 |
45. Pour l’assujettissement par obligation personnelle, le plafonnement de solidarité combine cet impôt avec l’IRPF et le Patrimonio et renvoie aux retraitements légaux. La réduction de la cotisation de solidarité est elle-même limitée à 80 %. Le tableau ne permet donc pas, à lui seul, de calculer l’impôt effectivement dû à partir de la valeur globale d’un patrimoine. S06
10. Successions et donations
46. L’impôt sur les successions et donations est en principe dû par la personne physique qui reçoit les biens, qu’il s’agisse d’un héritier, d’un donataire ou d’un bénéficiaire d’assurance-vie dans le champ légal. Le bénéficiaire résident relève d’une obligation personnelle pouvant couvrir les biens étrangers ; le non-résident relève des rattachements espagnols définis par la loi. Les personnes morales ne relèvent pas de cet impôt mais de l’IS pour les acquisitions concernées. S07
47. Le calcul dépend de la base, des réductions, du lien de parenté, du patrimoine préexistant et des règles autonomes. Le barème étatique subsidiaire va de 7,65 % à 34 %, avant les coefficients et avantages applicables ; il ne constitue donc ni un taux effectif national ni un plafond universel de charge. Une transmission à un enfant ne peut être annoncée exonérée sans identifier les conditions régionales et formelles. S07S09
48. Dans les situations ordinaires du régime commun, le rattachement dépend notamment de la résidence du défunt pour la succession, de la situation de l’immeuble pour sa donation et de la résidence du donataire pour les autres biens. La résidence autonome pertinente pour les transmissions s’apprécie sur la période de cinq ans définie par les textes. Pour les situations internationales, la disposition additionnelle 2 de la loi 29/1987 prévoit l’accès à des règles autonomes selon des critères propres ; déposer auprès de l’administration étatique ne signifie pas nécessairement appliquer uniquement le barème étatique. S07S09
49. La convention franco-espagnole de 1995 concerne les revenus et la fortune. Les successions appellent l’examen du volet demeuré applicable de la convention signée le 8 janvier 1963 ; son article 29 vise l’imposition à cause de mort. L’échange des ratifications a eu lieu le 29 novembre 1963 : l’entrée en vigueur générale est intervenue le 29 décembre 1963, mais l’article 44.2.c vise les successions ouvertes par les décès survenus dès le jour de cet échange. Il ne faut pas lui attribuer une couverture générale des donations entre vifs, ni transposer aux transmissions les crédits d’impôt prévus pour les revenus. S08S18
11. Conventions et obligations internationales
50. Pour la relation France–Espagne, la convention de 1995 doit être lue avec son protocole et les modifications multilatérales applicables. La synthèse officielle espagnole distingue les stipulations d’origine des apports du MLI et indique, pour les effets généraux qu’elle décrit, le 1er janvier 2023. Elle demeure un instrument de lecture : les textes authentiques et leurs conditions d’effet prévalent, notamment pour une opération ancienne ou une procédure amiable. S08S13
51. Les revenus immobiliers peuvent être imposés dans l’État de situation du bien. La neutralisation de la double imposition n’est toutefois pas identique selon le revenu et l’État de résidence : l’article 24 prévoit côté français soit un crédit égal à l’impôt français correspondant, soit un crédit plafonné fondé sur l’impôt espagnol pour les catégories désignées. Pour un résident espagnol, le crédit au titre d’un impôt français est également encadré. Une imposition en Espagne ne dispense donc pas nécessairement de déclarer en France. S08S13
52. Le modèle 720 concerne des informations sur certaines catégories d’avoirs étrangers et ne remplace pas les déclarations d’impôt. Les seuils et méthodes de calcul se vérifient par catégorie, notamment le seuil de 50 000 euros ; après une première déclaration, l’augmentation de plus de 20 000 euros se compare au niveau ayant déterminé la dernière déclaration de la catégorie concernée. Des cessions ou pertes de qualité peuvent déclencher une obligation indépendamment de cette augmentation. S15S23
53. Dans l’arrêt du 27 janvier 2022, C-788/19, la CJUE a condamné les conséquences disproportionnées alors attachées aux manquements déclaratifs du modèle 720, notamment en matière de prescription et de sanctions. La portée de l’arrêt concerne ces mécanismes ; elle ne permet pas de tenir toute obligation d’information sur les avoirs étrangers pour supprimée. Les instructions déclaratives actuelles doivent être examinées séparément, de même que les voies de régularisation d’un dossier ancien. S24S15S23
54. La déclaration annuelle d’IS se dépose en principe dans les 25 jours calendaires suivant les six mois postérieurs à la clôture, avec les règles de calendrier applicables. Une société clôturant au 31 décembre ne peut donc fixer son échéance en regardant uniquement la date anniversaire de sa constitution. Les retenues, acomptes, déclarations IVA ou IGIC et formalités liées aux actifs étrangers doivent faire l’objet d’un calendrier propre à l’activité. S02S04S19S15
12. Cas de lecture et limites d’application
55. Cas d’une installation familiale. Une personne passe 170 jours en Espagne mais y concentre son activité et ses intérêts économiques ; son conjoint non séparé et ses enfants mineurs dépendants y vivent. Elle ne peut conclure à la non-résidence à partir du seul nombre de jours. Il faut appliquer les critères et présomptions de l’article 9, puis, si la France la considère également résidente, examiner le départage conventionnel. S01S13
56. Cas d’une base d’épargne de 100 000 euros. Pour un résident ordinaire du régime commun, en l’absence de compensation supplémentaire et de minimum personnel restant à prendre en compte, le calcul brut donne 1 140 euros sur la première tranche, 9 240 euros sur la suivante et 11 500 euros sur la dernière, soit 21 880 euros. Cette illustration ne calcule ni les retenues déjà acquittées ni un éventuel crédit d’impôt étranger. S01S12
57. Cas d’une petite société active. Une société indépendante non patrimoniale, non éligible au taux de nouvelle création, réalise un chiffre d’affaires antérieur de 800 000 euros et une base imposable de 100 000 euros sur un exercice de douze mois ouvert en 2026. Avant déductions ou crédits, l’impôt est de 9 500 euros sur les premiers 50 000 euros et de 10 500 euros sur le solde, soit 20 000 euros. La grille 2025 aurait donné 21 500 euros sur la même base ; la date d’ouverture de l’exercice change donc le calcul. S02S12S17
58. Cas d’un patrimoine taxable de 5 millions d’euros. En supposant que cette somme soit la base imposable de solidarité après valorisation, dettes et exonérations, la réduction de 700 000 euros conduit à une base liquidable de 4,3 millions d’euros. La cotisation brute est alors de 22 100 euros, avant plafonnement, impôt étranger éventuel et déduction du Patrimonio effectivement payé. Cette somme n’est pas une estimation de l’impôt total sur un patrimoine brut de 5 millions d’euros. S06
59. Cas d’un appartement vendu par un non-résident. Pour un prix de 300 000 euros, hors exception à la retenue, l’acquéreur retient 9 000 euros au titre de l’acompte IRNR. Cette somme n’indique pas le gain taxable du vendeur ; il reste à calculer la plus-value, à appliquer la convention éventuelle et à examiner l’impôt municipal séparément. S03S21
60. Ces repères ne remplacent pas un calcul individuel. La communauté autonome, le territoire foral éventuel, le statut du contribuable, les dates de contrat et les justificatifs d’actifs doivent être déterminés avant application. La fiche ne chiffre pas l’ensemble des régimes foraux, des avantages régionaux, des cotisations sociales, des actifs numériques, des restructurations ou des régimes sectoriels ; elle ne préjuge pas davantage de l’issue d’un contentieux particulier. S01S02S09S10S25
Sources
Les textes et instructions ont été consultés le 21 septembre 2026. Les consolidations BOE facilitent la lecture mais sont présentées par leur éditeur comme informatives ; les publications officielles modificatives sont également référencées pour les transitions retenues. Les sources portent les propositions auxquelles elles sont rattachées, sans certifier l’ensemble de toute situation individuelle.
- S01 : Loi 35/2006 relative à l’IRPF
- S02 : Loi 27/2014 relative à l’impôt sur les sociétés
- S03 : RDL 5/2004, texte refondu de l’IRNR
- S04 : Loi 37/1992 relative à l’IVA
- S05 : Loi 19/1991 relative au Patrimonio
- S06 : Loi 38/2022, impôt temporaire de solidarité sur les grandes fortunes
- S07 : Loi 29/1987 relative aux successions et donations
- S08 : Convention entre le Royaume d’Espagne et la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ; publication BOE du 12 juin 1997 ; entrée en vigueur le 1er juillet 1997, effets selon l’article 32.2
- S09 : Loi 22/2009, financement et compétences des communautés autonomes
- S10 : Loi 12/2002, Concierto Económico du Pays basque
- S11 : Loi 19/1994, régime économique et fiscal des Canaries
- S12 : Loi 7/2024 du 20 décembre, publication officielle modificative
- S13 : Synthèse officielle de la convention France–Espagne et du MLI
- S14 : AEAT, instructions du modèle 149
- S15 : AEAT, fréquence de présentation du modèle 720
- S16 : AEAT, ouverture de la campagne Renta et Patrimonio 2025
- S17 : AEAT, taux de l’impôt sur les sociétés
- S18 : Convention entre la France et l’Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et d’impôts sur les successions, ensemble un protocole, signée à Madrid le 8 janvier 1963 ; ratification espagnole du 11 juillet 1963 ; échange le 29 novembre 1963 ; entrée en vigueur le 29 décembre 1963 ; effets successoraux dès les décès du 29 novembre 1963 ; publication BOE du 7 janvier 1964
- S19 : Loi canarienne 4/2012, mesures fiscales
- S20 : RDL 1/1993, transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés
- S21 : RDL 2/2004, finances locales
- S22 : AEAT, questions fréquentes sur les systèmes de facturation
- S23 : AEAT, calcul du seuil du modèle 720
- S24 : CJUE, 27 janvier 2022, Commission/Espagne, C-788/19
- S25 : Loi 28/1990, Convenio Económico avec la Navarre
- S26 : Décret-loi royal 8/2023 du 27 décembre
- S27 : Décret-loi royal 15/2025 du 2 décembre, publication officielle
- S28 : Décret royal 439/2007, règlement de l’IRPF
- S29 : AEAT, plus-values de vente immobilière des non-résidents
