Fiscalité des particuliers et des entreprises aux Pays-Bas

Situation documentaire au 5 octobre 2026. Les repères portent sur les années d’imposition 2025 et 2026 (années civiles) et s’appuient sur les textes consolidés de wetten.overheid.nl, les pages de l’administration fiscale (Belastingdienst) et les arrêts du Hoge Raad. Les mesures votées pour 2027 et les projets en discussion sont signalés comme tels. Montants en euros.

1. Identifier l’année, l’impôt et le contribuable

1. L’impôt sur le revenu (inkomstenbelasting) est régi par la Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Son article 2.3 frappe le revenu de l’année civile, réparti en trois assiettes : le revenu du travail et de l’habitation (box 1), le revenu d’une participation substantielle (aanmerkelijk belang, box 2) et le revenu de l’épargne et des placements (sparen en beleggen, box 3). Chaque box a ses propres règles et son propre tarif, et une perte de la box 1 ne peut pas être imputée sur une autre box, selon le Belastingdienst. S02S06

2. L’article 2.1 de la Wet IB 2001 distingue les résidents (binnenlandse belastingplichtigen), qui habitent aux Pays-Bas, et les non-résidents (buitenlandse belastingplichtigen), qui y perçoivent un revenu néerlandais au sens du chapitre 7. Selon le Belastingdienst, le résident déclare son revenu mondial, la double imposition étant éliminée par une réduction d’impôt, et le non-résident ses seuls revenus imposables aux Pays-Bas. S02S30

3. La première tranche de la box 1 comprend, outre l’impôt sur le revenu, les cotisations aux assurances nationales (premie volksverzekeringen), prélevées avec l’impôt en un seul montant selon le Belastingdienst. Le barème légal de l’article 2.10 de la Wet IB 2001 ne reprend que la part d’impôt. S02S04S30

4. Les autres prélèvements relèvent de lois distinctes : impôt des sociétés (Wet op de vennootschapsbelasting 1969), retenue sur dividendes (Wet op de dividendbelasting 1965), retenue conditionnelle (Wet bronbelasting 2021), impôt minimum (Wet minimumbelasting 2024), TVA (Wet op de omzetbelasting 1968), droits de mutation (Wet op belastingen van rechtsverkeer) et droits de succession et de donation (Successiewet 1956). Les règles communes, dont le domicile, figurent dans l’Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). S01S32S35S38S42S44S46S51

2. Résidence des personnes physiques et des sociétés

5. L’article 4, paragraphe 1, de l’AWR dispose que le lieu où une personne habite, et celui où une entité est établie, s’apprécie selon les circonstances (naar de omstandigheden). Le texte ne fixe ni seuil de jours ni critère chiffré : la résidence résulte d’un faisceau d’éléments de fait. S01

6. L’article 2.2 de la Wet IB 2001 répute avoir habité aux Pays-Bas pendant son absence la personne qui en part et y revient dans l’année sans avoir habité dans un autre État. La fiction est écartée si l’intéressé établit avoir été imposé comme résident dans un État de l’Union, ou un État conventionnel désigné prévoyant l’échange de renseignements, sur des bases substantiellement équivalentes. S02

7. Pour une entité, l’article 2, paragraphe 5, de la loi relative à l’impôt des sociétés ajoute à ce critère une fiction : une entité constituée selon le droit néerlandais est toujours réputée établie aux Pays-Bas, sauf pour certaines dispositions limitativement énumérées, dont le régime des participations. Une société de droit néerlandais dirigée depuis l’étranger reste donc, en droit interne, contribuable résidente. S01S38

8. Lorsque la France et les Pays-Bas considèrent tous deux une personne physique comme résidente, l’article 4, paragraphe 3, de la convention du 16 mars 1973 retient successivement le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité, avant l’accord des autorités compétentes. Pour une personne autre qu’une personne physique, l’article 4, paragraphe 4, retient le siège de direction effective. S55

9. L’arrivée ou le départ en cours d’année entraîne une résidence partielle : pour la box 3, l’article 5.2, paragraphe 6, de la Wet IB 2001 retient la base au début de l’année mais réduit l’avantage au prorata de la durée d’assujettissement, et l’article 2.7, paragraphe 2, réduit dans le temps les réductions d’impôt générales (heffingskortingen). S02

3. Impôt sur le revenu : le système des trois boxes et les barèmes 2025-2026

10. La box 1 regroupe notamment les bénéfices d’entreprise, les salaires, pensions et prestations sociales, les revenus d’autres activités, certaines rentes périodiques et le revenu forfaitaire de la résidence principale (eigenwoningforfait). En sont déduits, entre autres, les frais déductibles de la résidence principale, les primes de rente et les déductions personnelles. S04S06

11. Pour 2025, le Belastingdienst publie le barème global suivant avant l’âge de la pension de base (AOW). La part d’impôt de la première tranche fixée par l’article 2.10 de la Wet IB 2001 dans sa version applicable au 1er janvier 2025 est de 8,17 %, le surplus correspondant aux cotisations d’assurances nationales. S03S05

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Revenu imposable box 1 (2025, avant l’âge AOW)Taux globalSources
Jusqu’à 38 441 €35,82 %S03S05
De 38 441 € à 76 817 €37,48 %S03S05
Au-delà de 76 817 €49,50 %S03S05

12. Pour 2026, la première tranche est portée à 38 883 € et la deuxième à 78 426 €. La part d’impôt de la première tranche dans l’article 2.10 consolidé est de 8,10 %. Le Belastingdienst publie les taux globaux suivants avant l’âge AOW. S02S04S06

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Revenu imposable box 1 (2026, avant l’âge AOW)Taux globalSources
Jusqu’à 38 883 €35,75 %S02S04S06
De 38 883 € à 78 426 €37,56 %S02S04S06
Au-delà de 78 426 €49,50 %S02S04S06

13. Pour 2026, le Belastingdienst indique 17,85 % jusqu’à 41 123 € pour les personnes ayant atteint l’âge AOW nées avant le 1er janvier 1946, et un taux de première tranche variable selon le mois d’atteinte de cet âge dans l’année. Pour les personnes nées à compter de 1946 ayant atteint cet âge, la page box 1 et l’exposé du Belastingplan 2027 indiquent 17,85 % jusqu’à 38 883 € ; le tableau de Fiscale informatie 2026, qui affiche 35,75 % pour cette catégorie, n’est pas retenu. S04S06S59

14. L’article 2.10, paragraphes 2 et 3, de la Wet IB 2001 limite l’avantage de certaines déductions (frais de la résidence principale, déduction d’entrepreneur, déductions personnelles) : l’impôt est majoré de 11,94 % de la fraction de ces déductions afférente aux revenus excédant le seuil de la dernière tranche, soit 78 426 € en 2026 selon le Belastingdienst (tariefsaanpassing aftrekposten). S02S04

15. La box 2 vise les revenus d’une participation substantielle, détenue selon l’article 4.6 de la Wet IB 2001 lorsque le contribuable possède, seul ou avec son partenaire fiscal, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital émis d’une société, des droits d’acquérir 5 % de ce capital ou des parts bénéficiaires portant sur 5 % du bénéfice. Dividendes et plus-values en relèvent, le salaire versé par la société restant en box 1. S02S07

16. Le tarif de la box 2 comporte deux tranches, fixées par l’article 2.12 de la Wet IB 2001. Le Belastingdienst illustre le barème 2026 par un dividende de 70 000 € : 24,5 % sur 68 843 €, soit 16 866 €, puis 31 % sur 1 157 €, soit 358 €, pour un total de 17 224 €. S02S03S07

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Revenu box 220252026Sources
Première tranche24,5 % jusqu’à 67 804 €24,5 % jusqu’à 68 843 €S02S03S07
Au-delà31 %31 %S02S03S07

17. Le guide de déclaration 2025 du Belastingdienst mentionne pour la box 2 un seuil de 67 000 € et un taux de 33 %, chiffres que la page de la box 2 rattache à 2024 ; la fiche retient pour 2025 l’article 2.12 alors en vigueur et cette page, qui concordent sur 67 804 € et 31 %. S03S05S07

18. La retenue sur dividendes et l’impôt sur les salaires (loonbelasting) sont des acomptes (voorheffingen) imputables sur l’impôt sur le revenu (article 9.2 de la Wet IB 2001), sous les conditions qu’il prévoit pour la retenue sur dividendes. La box 3, taxée à 36 % (article 2.13), est présentée à la section suivante. S02S04S08S32

19. Le projet de Belastingplan 2027, mis en ligne par le gouvernement dans le dossier du 15 septembre 2026, propose une première tranche de la box 1 allant jusqu’à 39 247 € avec une part d’impôt de 8,58 %. Ce texte n’était pas adopté à la date de consultation. S59

4. Box 3 : du forfait aux arrêts du Hoge Raad et à la réforme en cours

20. De 2017 à 2022, la box 3 reposait sur un rendement forfaitaire du patrimoine net au 1er janvier, réparti par tranches entre épargne et placements présumés. Pour 2021, le rendement moyen présumé allait de 1,898 % à 5,69 % selon la tranche, et l’impôt était de 31 %, selon le Belastingdienst. S09

21. Par l’arrêt du 24 décembre 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963), dit « Kerstarrest », le Hoge Raad a jugé le régime forfaitaire de la box 3 de 2017 et 2018 contraire à l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec son article 14 (non-discrimination). La Cour a accordé une réparation consistant à n’imposer que le rendement réellement obtenu sur les actifs de la box 3. S10

22. La loi du 21 décembre 2022 relative au rétablissement des droits en box 3 (Wet rechtsherstel box 3) abaisse l’avantage imposable de 2017 à 2022 lorsque cela est nécessaire pour se conformer à cet arrêt. Selon le Hoge Raad, ce texte conserve un calcul forfaitaire mais introduit un rendement propre aux avoirs bancaires ; pour 2021 et 2022, le Belastingdienst retient la plus favorable des deux méthodes. S09S11S13

23. Par l’arrêt du 6 juin 2024 (ECLI:NL:HR:2024:704), le Hoge Raad a jugé que le régime issu de la Wet rechtsherstel box 3 méconnaît lui aussi les mêmes stipulations lorsqu’il conduit à imposer un avantage supérieur au rendement réel, quelle que soit l’ampleur de l’écart. La Cour a relevé que la loi transitoire (Overbruggingswet box 3) reprend autant que possible la méthode de la loi de rétablissement, en attendant un régime fondé en règle générale sur le rendement réel. S11

24. Le même arrêt définit le rendement réel. Il se mesure sur l’ensemble du patrimoine de la box 3, avoirs bancaires compris, sans déduction du patrimoine exonéré (heffingvrij vermogen). Il inclut les revenus courants, comme les intérêts, dividendes et loyers, ainsi que les variations de valeur positives et négatives, même non réalisées. Il est nominal et se détermine année par année. S11

25. La loi du 14 juillet 2025 instaurant une preuve contraire en box 3 (Wet tegenbewijsregeling box 3) a inscrit cette solution à l’article 5.25 de la Wet IB 2001 : lorsque le contribuable établit un rendement réel inférieur à l’avantage forfaitaire, le revenu imposable de la box 3 est fixé à ce rendement réel, au minimum zéro. Les articles I et III de la loi rétroagissent au 1er janvier 2023 et son article IV, qui modifie la loi de rétablissement, au 1er janvier 2017. S02S14

26. L’article 5.26 de la Wet IB 2001 définit le rendement réel comme la somme des revenus courants et de l’accroissement de patrimoine (vermogensaanwas), lequel est, selon l’article 5.28, la variation de la valeur nette des actifs et dettes sur l’année, diminuée des apports et augmentée des retraits. Le Belastingdienst précise que les frais ne sont en principe pas déductibles, sauf les intérêts de dettes de la box 3 et certains investissements dans une seconde résidence. S02S05

27. Dans le régime transitoire, l’avantage forfaitaire de l’article 5.2 de la Wet IB 2001 applique à chaque catégorie du patrimoine réel au 1er janvier un rendement propre ; le taux effectif obtenu est appliqué à la fraction de la base excédant le patrimoine exonéré. Les taux sont remplacés chaque année par arrêté en application de l’article 10.6ter, ceux des avoirs bancaires et des dettes étant fixés après la fin de l’année. S02S04S08

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Catégorie (box 3, régime forfaitaire)20252026Sources
Avoirs bancaires et espèces1,37 %1,28 % (provisoire)S04S05S08
Placements et autres actifs5,88 %6,00 %S04S05S08
Dettes2,70 %2,70 % (provisoire)S04S05S08
Patrimoine exonéré par personne57 684 €59 357 €S02S03S04S08

28. Pour 2026, le Belastingdienst précise que le taux des placements est définitif et que ceux des avoirs bancaires et des dettes seront arrêtés au début de 2027. Il illustre le calcul pour 150 000 € d’épargne sans partenaire : rendement de 1 920 €, base de 90 643 €, avantage de 1 160 € et impôt de 417 €. Les chiffres annuels retenus ici sont ceux de ces pages : la version consolidée en vigueur de l’article 5.2 affiche les taux 2025 (1,37 % et 2,70 %) issus du remplacement rétroactif publié au Staatscourant 2026, 3708, selon la note de la version 2025. S02S03S08

29. La catégorie des placements comprend notamment les actions, obligations, créances, cryptoactifs, résidences secondaires et logements loués. Les dettes ne sont prises en compte qu’au-delà d’un seuil (drempel), non chiffré ici, et des partenaires fiscaux cumulent leurs patrimoines exonérés et répartissent librement la base. S04S08

30. Par l’arrêt du 25 juin 2026 (ECLI:NL:HR:2026:907), le Hoge Raad a rejeté le pourvoi d’un contribuable n’ayant pas contesté ses impositions de 2017 à 2020, qui ne sont pas réduites, les non-réclamants n’étant pas dans la même situation que les réclamants. S12

31. Le projet de loi sur le rendement réel en box 3 (Wet werkelijk rendement box 3, dossier 36748) doit remplacer le régime transitoire par un impôt sur l’accroissement de patrimoine (vermogensaanwasbelasting) à compter du 1er janvier 2028, selon le gouvernement, qui a indiqué le 19 juin 2026 que le projet resterait la base de ce régime, des ajustements pouvant figurer dans le Belastingplan 2027. S15S16

32. Le projet a été adopté par la Seconde Chambre le 12 février 2026. Selon le dossier de la Première Chambre, après la séance du 30 juin 2026, le report du vote jusqu’à l’examen d’une ou de lois rectificatives (novelle) a été demandé et une motion ne s’opposant pas au retrait du projet a été rejetée le 7 juillet 2026. Aucune adoption définitive n’apparaît dans les sources consultées au 5 octobre 2026. S16S17S18

5. Régime des impatriés : la règle des 30 % et sa réduction

33. Le régime des expatriés (expatregeling, couramment appelé règle des 30 %) repose sur l’article 31a, paragraphe 8, de la loi sur l’impôt sur les salaires (Wet op de loonbelasting 1964). Pour les catégories de salariés recrutés hors des Pays-Bas désignées par voie réglementaire, l’indemnité des frais d’expatriation (extraterritoriale kosten) est réputée, pendant cinq ans au plus, couvrir des frais à hauteur de 30 % au maximum de la fraction désignée du salaire, outre les frais de scolarité désignés. Selon le Belastingdienst, l’employeur peut ainsi verser ce montant en franchise d’impôt sans justification des frais réels. S20S23

34. Le même paragraphe plafonne la somme exonérée à 30 % du traitement maximal prévu par la loi sur l’encadrement des hautes rémunérations publiques (Wet normering topinkomens). Le Belastingdienst indique pour 2026 une indemnité exonérée maximale de 78 600 €, atteinte pour un salaire de 262 000 € ou plus et une application sur l’année entière ; le plafond est proratisé en cas d’application partielle. Selon le Rijksoverheid, ce plafond vaut pour tous les expatriés depuis 2026. S20S22S23S24

35. Les conditions figurent aux articles 10e à 10ej du décret d’exécution (Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965) : recrutement à l’étranger ou envoi depuis l’étranger, expertise spécifique rare sur le marché néerlandais et résidence, pendant plus des deux tiers des vingt-quatre mois précédant l’emploi, à plus de 150 kilomètres de la frontière. Selon le Belastingdienst, cette condition exclut les personnes venant de Belgique, du Luxembourg et de parties de l’Allemagne, de la France ou du Royaume-Uni. S19S22

36. L’expertise est présumée au-delà d’un seuil de salaire hors indemnité (article 10eb du décret), dont sont dispensés certains chercheurs et les médecins en formation de spécialité. S19S22

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Seuil de salaire annuel (hors indemnité)20252026Sources
Cas général46 660 €48 013 €S19S22
Moins de 30 ans titulaire d’un master35 468 €36 497 €S19S22

37. La durée de cinq ans est réduite des périodes antérieures de travail ou de séjour aux Pays-Bas, sauf si elles ont pris fin plus de vingt-cinq ans auparavant ou restent dans les tolérances de l’article 10ef du décret. La demande conjointe de l’employeur et du salarié prend effet au début de l’emploi si elle est déposée dans les quatre mois ; à défaut, la durée est amputée de la période écoulée. S19S22

38. La loi votée prévoit une réduction du taux. La version de l’article 31a, paragraphe 8, applicable à compter du 1er janvier 2027, publiée sur wetten.overheid.nl comme texte futur, remplace 30 % par 27 %, y compris pour le plafond calculé sur le traitement maximal public. Le Rijksoverheid indique qu’un seuil de salaire plus élevé s’appliquera également en 2027, sans en donner le montant sur la page consultée. S21S24

39. Le Rijksoverheid présente le régime transitoire : décision appliquée au plus tard le 31 décembre 2023, maintien de 30 % et du seuil actuel en 2027 et au-delà ; application en 2024, 27 % en 2027 avec le seuil actuel ; application à compter de 2025, 27 % et nouveau seuil en 2027. Le tableau rattache le régime de 2027 à la date de première application de la décision ; la Kennisgroep (KG:041:2024:11) n’a précisé la notion d’application effective, par périodes de paie, que pour les mesures transitoires de 2024 et 2025, sans se prononcer sur le passage à 27 %. S24S26

40. Une séquence dégressive 30-20-10 (30 %, puis 20 %, puis 10 % par périodes de vingt mois) avait été introduite au 1er janvier 2024 à l’article 10ea du décret. La Kennisgroep a retiré sa position sur ce point, ce durcissement ayant été en grande partie abandonné au 1er janvier 2025 par le Belastingplan 2025 ; le texte consolidé de l’article 10ea consulté mentionne toujours cette séquence, articulation non tranchée dans les sources lues. S19S25

41. L’option pour l’assujettissement partiel comme non-résident (partiële buitenlandse belastingplicht) a été supprimée : l’article 2.6 de la Wet IB 2001 figure comme abrogé au 1er janvier 2025, la Kennisgroep rattachant la mesure transitoire à l’application du régime lors de la période de paie close le 31 décembre 2023. S02S26

6. Départ des Pays-Bas : conserverende aanslag et aanmerkelijk belang

42. L’article 4.16, paragraphe 1, sous h, de la Wet IB 2001 assimile à une cession des actions d’une participation substantielle la cessation, autrement que par décès, de l’assujettissement comme résident, y compris lorsque le contribuable cesse d’être résident néerlandais au sens d’une convention fiscale. La plus-value latente de la box 2 est donc constatée lors du départ. S02

43. L’impôt correspondant fait l’objet d’une imposition conservatoire (conserverende aanslag). Selon les articles 2.8 et 2.9 de la Wet IB 2001, ce revenu « à conserver » est exclu de l’imposition ordinaire et donne lieu à une imposition distincte, égale à la différence entre l’impôt calculé avec et sans ce revenu, avec un minimum égal à l’impôt dû si ce revenu était le seul. Le Belastingdienst précise que le revenu à conserver relève du taux le plus élevé. S02S27

44. Selon le Belastingdienst, une imposition conservatoire a en général une durée de validité de dix ans, à l’exception de celle afférente à une participation substantielle, qui n’est pas limitée dans le temps. Lorsque la radiation du registre communal est intervenue après le 15 septembre 2015 à 15 h 15, le sursis de paiement de l’impôt sur la participation est viager et n’est plus remis après dix ans, alors qu’un départ avant cette heure ouvrait droit à un sursis de dix ans suivi d’une remise sur demande. S27

45. Le sursis de paiement est accordé automatiquement et sans intérêts de recouvrement en cas de départ vers un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Hors de l’Union et de l’Espace économique européen, le sursis n’est pas automatique et doit être demandé ; en cas de départ vers un État non membre de l’Union, une garantie doit en principe être constituée pour l’impôt afférent à la participation substantielle, sauf départ vers la Norvège, l’Islande ou le Liechtenstein. Le sursis est retiré en cas de transfert ultérieur d’un État de l’Union vers un État tiers, le contribuable pouvant alors en demander un nouveau. S27

46. L’article 25, paragraphe 8, de la loi sur le recouvrement (Invorderingswet 1990) renvoie à un arrêté pour les règles du sursis afférent au revenu conservé de la box 2 et prévoit qu’il prend fin notamment en cas de cession, au sens de la Wet IB 2001, des actions concernées. Le Belastingdienst ajoute que la vente des actions, la distribution d’un dividende ou la cessation de l’entreprise doivent être déclarées et entraînent le paiement total ou partiel. S27S29

47. Le départ entraîne aussi une imposition conservatoire sur les pensions et rentes constituées avec déduction et certains produits d’épargne liés à la résidence principale, remise après dix ans sur demande si les règles néerlandaises ont été respectées, selon le Belastingdienst. S27S28

7. Non-résidents et retenues à la source

48. Le non-résident n’est imposé que sur son revenu néerlandais (article 7.1 de la Wet IB 2001) : en box 1, notamment les bénéfices d’un établissement stable et les salaires d’un travail exercé aux Pays-Bas ; en box 2, les revenus d’une participation substantielle dans une société établie aux Pays-Bas ; en box 3, certains actifs néerlandais. S02

49. La box 3 du non-résident est limitée par l’article 7.7 de la Wet IB 2001 aux immeubles situés aux Pays-Bas, aux droits s’y rapportant et à certains droits aux bénéfices d’une entreprise dirigée aux Pays-Bas. Le Belastingdienst confirme qu’un compte bancaire néerlandais ou une assurance de rente souscrite aux Pays-Bas n’est pas imposé, alors qu’une résidence de vacances ou un immeuble loué l’est, le 1er janvier restant la date de référence. S02S31

50. Le non-résident qualifié (kwalificerende buitenlandse belastingplichtige) est, selon l’article 7.8, paragraphe 6, de la Wet IB 2001, un résident de l’Union, de l’EEE, de Suisse ou des îles BES dont le revenu, seul ou avec celui de son partenaire, est imposé en totalité ou quasi-totalité aux Pays-Bas. Il bénéficie, selon le Belastingdienst, des déductions, réductions d’impôt et patrimoine exonéré d’un résident. S02S30

51. La retenue sur dividendes (dividendbelasting) frappe, au taux de 15 % fixé par l’article 5 de la Wet op de dividendbelasting 1965, les produits des actions et parts de sociétés établies aux Pays-Bas. Elle est retenue par la société distributrice lors de la mise à disposition (article 7). Si la société prend la retenue à sa charge, la base est majorée de 100/85 (article 6). S32S33

52. L’article 4, paragraphe 2, de la même loi dispense de retenue les dividendes versés à une entité établie dans un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen, ou dans un État conventionnel prévoyant un régime des dividendes, lorsque cette entité détient une participation qui ouvrirait droit au régime d’exonération des participations si elle était établie aux Pays-Bas. Le Belastingdienst qualifie de dividende de participation celui versé à une entité détenant au moins 5 % des actions et indique que, pour un actionnaire établi hors des Pays-Bas dans un État sans convention, la retenue de 15 % s’applique ; l’article 4, paragraphe 2, n’exige pas de convention lorsque le bénéficiaire est établi dans l’Union ou l’Espace économique européen. S32S33S34

53. L’exonération est écartée, selon l’article 4, paragraphe 3, lorsque le bénéficiaire est réputé établi, au sens d’une convention, dans un État tiers sans convention avec les Pays-Bas, lorsqu’il remplit une fonction comparable à celle d’un organisme de placement, ou lorsqu’il détient la participation avec pour objet principal, ou l’un des objets principaux, d’éluder l’impôt d’un tiers dans le cadre d’un montage artificiel. Le paragraphe 4 exige la preuve de la qualité de bénéficiaire effectif. S32

54. Lorsque l’exonération ne s’applique pas mais qu’une convention réduit le taux, le Belastingdienst exige une autorisation préalable, sur demande écrite, pour appliquer le taux conventionnel à la source. S34

55. La Wet bronbelasting 2021, en vigueur depuis 2021, institue une retenue conditionnelle sur les intérêts et redevances versés par une entité néerlandaise à une entité liée établie dans une juridiction à faible imposition ou dans certaines situations d’abus. La loi du 4 novembre 2021 l’a étendue aux dividendes à compter du 1er janvier 2024. Le taux est égal au taux le plus élevé de l’impôt des sociétés, soit 25,8 % en 2024, 2025 et 2026 selon le Belastingdienst. S35S36S37

56. Est une juridiction à faible imposition, selon l’article 1.2 de la Wet bronbelasting 2021, l’État désigné par arrêté qui, au 1er octobre de l’année précédente, n’impose pas les bénéfices ou les impose à moins de 9 %, ou qui figure sur la liste de l’Union des juridictions non coopératives. Le lien existe notamment, selon le Belastingdienst, au-delà de 50 % des droits de vote, et la retenue sur dividendes s’impute sur la retenue conditionnelle (article 5.2). S35S37

57. Aucune retenue à la source générale sur les intérêts et redevances versés à des personnes non liées n’a été identifiée dans les textes consultés, la Wet bronbelasting 2021 ne visant que les versements à des entités liées dans les situations qu’elle énumère. S35

8. Sociétés : vennootschapsbelasting, participations et Pilier Deux

58. L’impôt des sociétés (vennootschapsbelasting) frappe les entités établies aux Pays-Bas énumérées à l’article 2 de la loi de 1969, notamment les sociétés anonymes (NV), les sociétés à responsabilité limitée (BV), les coopératives et les fonds communs de placement. Le Belastingdienst précise que les fondations et associations ne sont imposables que si elles exercent une entreprise. S30S38

59. L’article 22 de la loi fixe un barème à deux tranches, inchangé de 2023 à 2026 selon le Belastingdienst. S38S39S40

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Bénéfice imposable (vennootschapsbelasting)Taux 2025 et 2026Sources
Jusqu’à 200 000 €19 %S38S39S40
Au-delà de 200 000 €25,8 %S38S39S40

60. L’article 15b de la loi limite la déduction de la charge nette d’intérêts au plus élevé de deux montants : 24,5 % du bénéfice corrigé ou 1 000 000 € ; selon le Belastingdienst, l’excédent est reportable sur les années suivantes. S38S40

61. Le régime d’exonération des participations (deelnemingsvrijstelling) de l’article 13 exclut du bénéfice les avantages tirés d’une participation, ainsi que les frais d’acquisition ou de cession de celle-ci. Il y a participation notamment lorsque le contribuable détient au moins 5 % du capital nominal libéré d’une société par actions, au moins 5 % des parts d’un fonds commun, ou la qualité de membre d’une coopérative. Selon le Belastingdienst, une participation d’au moins 5 % détenue plus d’un an qui passe sous ce seuil conserve le régime trois ans. S38S41

62. L’exonération ne s’applique pas, selon l’article 13, paragraphe 9, à une participation détenue à titre de placement (beleggingsdeelneming), sauf participation de placement qualifiée. Le paragraphe 11 retient deux critères : une imposition des bénéfices de la filiale réelle au sens néerlandais, et des actifs composés en règle générale pour moins de la moitié de placements libres faiblement imposés ; l’extraction locale ne fait pas apparaître le terme qui les relie, point à vérifier sur la publication officielle. S38

63. La loi sur l’impôt minimum de 2024 (Wet minimumbelasting 2024) transpose la directive (UE) 2022/2523. Elle vise les entités des groupes multinationaux et nationaux dont le chiffre d’affaires consolidé atteint au moins 750 000 000 € au cours d’au moins deux des quatre exercices précédents, et retient un taux minimum de 15 %. Elle est entrée en vigueur le 31 décembre 2023 pour les exercices ouverts à compter de cette date, certaines dispositions modificatives (articles 15.1 et 15.2, sous A) s’appliquant aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. S42S43

64. Selon le Belastingdienst, l’écart entre le taux effectif d’un pays et 15 % donne lieu à un impôt complémentaire (bijheffing) ; la déclaration d’information est due dans les quinze mois suivant la clôture (dix-huit pour le premier exercice) et la déclaration d’impôt dans les dix-sept mois (vingt pour le premier exercice). S43

9. TVA (BTW)

65. La TVA (omzetbelasting, couramment BTW) relève de la Wet op de omzetbelasting 1968, dont l’article 9 fixe le taux normal à 21 %, un taux réduit de 9 % pour les biens et services du tableau I annexé à la loi et un taux nul pour ceux du tableau II, sous conditions réglementaires. L’article 20 applique les mêmes taux de 21 % et 9 % aux importations des biens concernés. S44S45

66. L’article 11 exonère en principe la livraison d’immeubles, sauf notamment celle d’un bâtiment avant, lors ou dans les deux ans suivant sa première occupation, et celle d’un terrain à bâtir, une option pour la taxation étant ouverte sous conditions. L’article 25a permet à un entrepreneur établi aux Pays-Bas dont le chiffre d’affaires annuel néerlandais n’excède pas 20 000 € d’opter pour la franchise (kleineondernemersregeling). S44

10. Immobilier : overdrachtsbelasting et taxes locales

67. Les droits de mutation à titre onéreux (overdrachtsbelasting) sont régis par la Wet op belastingen van rechtsverkeer. Son article 14 fixe un taux général de 10,4 %, un taux de 8 % pour l’acquisition d’un logement, et un taux de 2 % pour l’acquisition par une personne physique d’un logement qu’elle utilisera durablement comme résidence principale, sur déclaration écrite préalable. S46S47

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Situation (overdrachtsbelasting)20252026Sources
Logement occupé par l’acquéreur2 %2 %S46S47
Primo-accédant de moins de 35 ans, conditions remplies0 %0 %S46S47S48
Logement non occupé par l’acquéreur (résidence secondaire, location, placement)10,4 %8 %S46S47
Autres immeubles (locaux professionnels, terrains, garage acquis séparément)10,4 %10,4 %S46S47

68. L’exonération des primo-accédants (startersvrijstelling) de l’article 15, paragraphe 1, sous p, suppose que l’acquéreur soit majeur et âgé de moins de 35 ans, qu’il n’ait jamais bénéficié de l’exonération, qu’il déclare par écrit avant l’acquisition occuper durablement le logement comme résidence principale et que la valeur du logement et de ses dépendances n’excède pas 555 000 €. Le Belastingdienst précise que le plafond s’apprécie sur la valeur totale du logement, et non sur la quote-part acquise. S46S48

69. Les communes peuvent prélever, selon l’article 220 de la loi communale (Gemeentewet), des taxes foncières (onroerende-zaakbelastingen, OZB) à la charge des titulaires d’un droit de propriété, de possession ou d’un droit réel et, pour les immeubles qui ne sont pas principalement affectés à l’habitation, des utilisateurs. La base est la valeur WOZ (Wet waardering onroerende zaken) ; les taux communaux ne sont pas repris ici. S49S50

70. Le Rijksoverheid précise que la même valeur WOZ sert aussi, pour l’administration fiscale, au revenu forfaitaire de la résidence principale et aux droits de donation et de succession. Un immeuble autre que la résidence principale relève de la box 3, pour le non-résident s’il est situé aux Pays-Bas. S08S31S50

11. Patrimoine, successions et donations

71. Aucun impôt annuel sur la fortune des personnes physiques n’a été identifié dans les textes consultés ; le patrimoine est appréhendé par la box 3. La convention de 1973 vise encore un impôt néerlandais sur la fortune (vermogensbelasting), mention non rapprochée ici du droit actuel. S02S55

72. La Successiewet 1956 institue un droit de succession (erfbelasting) sur les biens recueillis au décès d’une personne qui habitait aux Pays-Bas et un droit de donation (schenkbelasting) sur les biens reçus d’un donateur qui y habitait (article 1). Le critère est la résidence du défunt ou du donateur, non celle du bénéficiaire ; les passages lus ne prévoient pas d’imposition des biens néerlandais d’un défunt non résident. S51

73. L’article 3, paragraphe 1, de la Successiewet 1956 répute résident au moment de son décès ou de sa donation le ressortissant néerlandais qui a habité aux Pays-Bas et décède ou donne dans les dix ans de son départ. Le paragraphe 2 répute en outre résidente, pour les seules donations, toute personne ayant habité aux Pays-Bas qui donne dans l’année suivant son départ. Un Néerlandais installé en France reste donc exposé aux droits néerlandais pendant dix ans. S51

74. Le tarif de l’article 24 comporte deux tranches et deux colonnes de bénéficiaires, les descendants au deuxième degré ou au-delà supportant le tarif des enfants majoré de 80 %. Le Belastingdienst publie les taux 2026 suivants, applicables après déduction de l’abattement. S51S52

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Part taxable (2026)Partenaire et enfantsPetits-enfants et descendants ultérieursAutres bénéficiairesSources
Jusqu’à 158 669 €10 %18 %30 %S51S52
Au-delà de 158 669 €20 %36 %40 %S51S52

75. Les abattements en matière de succession sont fixés par l’article 32 de la Successiewet 1956. Le partenaire au sens fiscal comprend, selon le Belastingdienst, le conjoint, le partenaire enregistré et le partenaire cohabitant, sous les conditions qu’il précise. S51S53

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Abattement successoral (2026)MontantSources
Conjoint ou partenaire828 035 €S51S53
Enfant, enfant placé ou enfant du conjoint26 230 €S51S53
Enfant à charge dont la capacité de gain est réduite dans les conditions légales78 671 €S51S53
Petit-enfant26 230 €S51S53
Parent62 110 €S51S53
Autre bénéficiaire2 769 €S51S53

76. En matière de donation, l’article 33 exonère 6 908 € pour une donation des parents à un enfant, montant annuel selon le Belastingdienst, et 2 769 € dans les autres cas. Entre 18 et 40 ans, l’enfant peut bénéficier une fois de 33 129 €, ou de 69 009 € pour des études coûteuses ; l’abattement majoré pour le logement n’existe plus depuis le 1er janvier 2024. S51S54

77. Aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ou de donations ne figure dans la rubrique Pays-Bas de la liste des conventions de la DGFiP consultée. Le régime de transmission d’entreprise (bedrijfsopvolgingsregeling) n’est pas détaillé ici. S53S57

12. Convention France–Pays-Bas et échange d’informations

78. La convention fiscale franco-néerlandaise a été signée à Paris le 16 mars 1973 et modifiée par un avenant du 7 avril 2004, entré en vigueur le 24 juillet 2005. La DGFiP publie une version consolidée intégrant la convention multilatérale BEPS (CML), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas ; cette version ne se substitue pas aux textes faisant foi. S55S56S57

79. La CML ajoute un critère de l’objet principal refusant un avantage conventionnel lorsque son octroi était l’un des objets principaux d’un montage, sauf s’il est établi que cet octroi est conforme à l’objet et au but des dispositions en cause. Ses effets s’appliquent aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020 et aux autres impôts pour les périodes ouvertes à compter de l’expiration d’un délai de six mois après le 1er juillet 2019. S55

80. Selon l’article 10, les dividendes peuvent être imposés dans l’État de la société distributrice dans la limite de 5 % lorsque le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée détenant directement au moins 25 % du capital pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement, durée issue de la CML, et de 15 % dans les autres cas. Le BOFiP (BOI-INT-CVB-NLD) confirme ces deux taux pour les dividendes de source française. Ces limites ne s’appliquent pas lorsque la participation se rattache à un établissement stable dans l’État de la société (paragraphe 6) ; les paragraphes 3 et 4, sur l’avoir fiscal et le précompte français, ne sont pas examinés ici. S55S56

81. L’article 11 autorise une imposition à la source des intérêts limitée à 10 %, avec des exonérations, notamment pour les prêts consentis par un établissement bancaire ; l’article 12 réserve les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire. Ces règles cèdent lorsque la créance ou le droit se rattache à un établissement stable, ou pour les redevances à une base fixe, dans l’autre État. L’article 13 attribue les plus-values immobilières et celles des sociétés à prépondérance immobilière, appréciée au cours des 365 jours précédant la cession, à l’État de situation, et les autres plus-values, en principe, à l’État de résidence du cédant. S55

82. L’article 13, paragraphe 5, réserve à chaque État le droit d’imposer selon sa législation la plus-value de cession d’une participation substantielle dans une société résidente de cet État, réalisée par une personne physique résidente de l’autre État, si elle possède la nationalité du premier État sans celle de l’autre et y a été résidente au cours des cinq années précédant la cession. Un ressortissant néerlandais sans nationalité française, établi en France, reste ainsi imposable aux Pays-Bas sur la cession de sa société néerlandaise pendant cinq ans. S55

83. Les salaires sont imposables dans l’État d’exercice de l’emploi, sauf séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale, rémunération versée par un employeur non résident de cet État et absence de charge supportée par un établissement stable (article 15). Les rémunérations des administrateurs et dirigeants visés à l’article 16 sont imposables dans l’État de la société, sauf fonctions réelles et permanentes exercées dans un établissement stable de l’autre État qui les supporte. Les pensions privées ne sont imposables que dans l’État de résidence (article 18) ; les rémunérations et pensions versées par un État au titre de fonctions de caractère public sont imposables dans cet État (article 19, paragraphe 1), sauf services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle (paragraphe 2). S55

84. Selon l’article 24, les Pays-Bas procèdent par réduction proportionnelle de leur impôt pour les revenus imposables en France au titre des articles énumérés, et par imputation plafonnée pour les dividendes, intérêts, rémunérations d’administrateurs et revenus d’artistes. La France exonère les revenus imposables aux Pays-Bas, sous réserve du taux effectif, sauf pour les revenus des articles 8, 10, 11, 16 et 17, qui ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt néerlandais, plafonné à l’impôt français correspondant. S55

85. L’article 28 de la convention prévoit un échange de renseignements en des termes anciens. Selon le Belastingdienst, plus de cent États, dont tous ceux de l’Union, échangent automatiquement des informations financières selon la norme commune de déclaration (CRS). S55S58

13. Cas de lecture et limites d’application

86. Cas 1 — un cadre français recruté depuis la France s’installe à Amsterdam en mars 2026 avec un salaire de 120 000 €. Si la condition des 150 kilomètres est remplie et la demande déposée dans les quatre mois suivant le début de l’emploi, l’employeur peut lui verser en franchise jusqu’à 30 % du salaire en 2026, puis 27 % à compter de 2027 selon la loi votée et le régime transitoire ; son épargne en France entre dans sa box 3. S02S21S22S24

87. Cas 2 — un entrepreneur néerlandais détenant la totalité d’une BV s’établit en France. Le départ entraîne une cession fictive et une imposition conservatoire de la plus-value latente en box 2, avec sursis automatique sans intérêts ; un dividende ou une vente déclenche le paiement total ou partiel, et, s’il n’a pas la nationalité française, la convention laisse aux Pays-Bas le droit d’imposer la plus-value réalisée dans les cinq ans. S02S27S55

88. Cas 3 — une société française détient 30 % d’une BV néerlandaise depuis plus d’un an. Le dividende peut être exonéré de retenue si la participation ouvrirait droit à l’exonération des participations, hors montage artificiel ; à défaut, la convention limite la retenue à 5 % pour une participation directe d’au moins 25 % détenue pendant 365 jours. La retenue conditionnelle de 25,8 % supposerait en outre que la société mère soit liée à la BV, ce qu’une participation de 30 % n’établit pas à elle seule (influence déterminante, en tout cas au-delà de 50 % des droits de vote selon le Belastingdienst), et, la France n’étant pas une juridiction à faible imposition, que la participation soit détenue avec pour objet principal, ou l’un des objets principaux, d’éluder l’impôt d’un tiers, dans le cadre d’un montage artificiel (article 2.1, paragraphe 1, sous c, de la Wet bronbelasting 2021). S32S35S37S55

89. Cas 4 — un résident détient au 1er janvier 2026 des actions qui perdent de la valeur dans l’année. L’avantage forfaitaire retient 6 % sur les placements, mais le contribuable peut établir, au titre de l’article 5.25, un rendement réel inférieur, éventuellement nul, moins-values latentes comprises, sans compensation avec d’autres années. S02S08S11

90. Limites d’application : la présente fiche ne chiffre ni les réductions d’impôt, ni les cotisations sociales, ni les régimes de l’entrepreneur, de la résidence principale et des pensions. Le régime transitoire de la règle des 30 %, la séquence 30-20-10 et l’issue du projet sur la box 3 sont à vérifier à la date de l’opération. Les conséquences françaises, dont l’exit tax et les droits de succession français, ne sont pas analysées. S17S19S24S25S55

Sources