Un projet adopté en commission, pas encore une règle en vigueur
La communication du SPF Finances du 12 octobre 2026 présente une modification future du délai applicable à la déclaration relative à l’impôt national complémentaire belge, ou Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). Elle indique que le projet a été approuvé par la commission des Finances et du Budget de la Chambre le 2 octobre. Le document parlementaire DOC 56 1719/003 confirme la rédaction adoptée en commission. Cette étape ne vaut cependant ni adoption définitive ni publication au Moniteur belge. [BE_FOD_12_FR] [BE_DOC_003]
Le SPF précise que la nouvelle date ne deviendra effective qu’après l’adoption définitive et la publication de la loi. L’article 24 du texte de commission prévoit une entrée en vigueur le jour de cette publication. Une équipe de conformité peut préparer le futur calendrier, mais elle ne doit pas remplacer dès maintenant l’échéance légale actuelle. Le statut du texte et sa date exacte de publication doivent être vérifiés et conservés avant toute application. [BE_FOD_12_FR] [BE_DOC_003]
Quinze mois en principe, dix-huit mois pour la transition
L’article 19 du texte adopté en commission remplacerait l’article 52 de la loi du 19 décembre 2023. Le principe deviendrait un dépôt au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la clôture de l’exercice fiscal. Une dérogation porterait ce délai au dernier jour du dix-huitième mois pour les exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2024. Le critère transitoire est donc la date d’ouverture de l’exercice, non sa clôture ni le début des travaux de conformité. [BE_DOC_003] [BE_FOD_12_FR]
Le SPF donne l’exemple d’un groupe dont l’exercice coïncide avec l’année civile : si la loi est publiée en novembre 2026, la déclaration QDMTT relative à 2025 devrait être déposée au plus tard le 31 mars 2027. Cet exemple reste conditionnel et ne constitue pas une règle autonome. Il doit être recalculé pour chaque clôture, en particulier pour un exercice décalé ou court, après contrôle du texte finalement publié. [BE_FOD_12_FR] [BE_DOC_003]
Le calendrier actuel et le report au 31 octobre restent distincts
Dans sa communication du 28 septembre 2026, l’administration rappelait que la loi du 19 décembre 2023 fixe actuellement l’échéance QDMTT au dernier jour du onzième mois suivant la clôture. Elle annonçait aussi un report administratif : les déclarations dont le délai légal expire avant le 31 octobre 2026 peuvent être introduites jusqu’au 31 octobre 2026. Ce report répond à une difficulté immédiate ; il n’intègre pas encore le délai général de quinze ou dix-huit mois dans la loi. [BE_FOD_28] [BE_FOD_12_FR]
Il faut donc suivre séparément l’échéance légale en vigueur, le report administratif lorsqu’il couvre l’exercice concerné, puis l’échéance future issue de la loi publiée. Les confondre pourrait entraîner un dépôt tardif si la procédure parlementaire ou la publication prend du retard. À l’inverse, l’annonce ne suspend pas la collecte, la validation ni la conservation des données nécessaires à une déclaration complète. [BE_FOD_28] [BE_FOD_12_FR] [BE_DOC_003]
Ne pas étendre automatiquement le délai aux autres obligations Pilier 2
La mesure analysée vise la déclaration annuelle QDMTT. La communication du 28 septembre traite séparément la déclaration relative à l’IIR et décrit des règles de délai distinctes. Le projet contient également des dispositions sur la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire et l’échange automatique d’informations dans le cadre de DAC9. Leur présence dans le même projet ne permet pas d’appliquer automatiquement le délai QDMTT à toutes les autres déclarations. [BE_FOD_28] [BE_DOC_003]
Chaque groupe devrait cartographier l’obligation concernée, la disposition applicable, la date d’ouverture et la clôture de l’exercice. Le calendrier interne devrait distinguer QDMTT, IIR et déclaration d’information, avec la base juridique et l’échéance retenues pour chacune. Un nom de formulaire, un logiciel commun ou l’identité du déclarant désigné ne suffit pas à qualifier juridiquement l’obligation. [BE_FOD_28] [BE_DOC_003]
Contrôles pratiques à sécuriser maintenant
Un double calendrier permet de gérer l’incertitude. Le scénario prudent conserve le délai légal actuel, corrigé seulement par le report administratif officiellement applicable. Le scénario préparatoire calcule quinze mois, ou dix-huit mois si l’exercice a commencé au plus tard le 31 décembre 2024. Une alerte liée au Moniteur belge ne devrait être levée qu’après vérification du texte final, de sa date d’entrée en vigueur et des éventuelles différences avec le document de commission. [BE_FOD_12_FR] [BE_FOD_28] [BE_DOC_003]
Le dossier de conformité devrait conserver les dates d’ouverture et de clôture, la version du calendrier utilisée, la communication administrative pertinente et, après publication, la référence exacte de la loi. Les responsabilités peuvent être replanifiées, mais la collecte ne devrait pas s’arrêter. Le projet ne démontre ni un report du paiement éventuel, ni une neutralisation des contrôles, ni une dispense de produire une déclaration complète et cohérente. [BE_FOD_12_FR] [BE_DOC_003]
Exercices atypiques, preuve et limites de l’analyse
Le délai proposé se calcule depuis la clôture, tandis que l’accès à la transition de dix-huit mois dépend de l’ouverture. Pour un exercice non calendaire, ces deux repères doivent être saisis séparément. Une fusion, une liquidation, un changement de date de clôture ou un exercice court peut exiger une analyse propre. Aucun exemple administratif ne doit être transposé sans vérifier les dates réelles et le champ de l’obligation. [BE_FOD_12_FR] [BE_DOC_003]
Cette analyse repose sur les communications officielles des 28 septembre et 12 octobre 2026 et sur le texte complet adopté en commission le 2 octobre, consultés le 13 octobre. Elle ne confirme pas la promulgation d’une loi non publiée et ne calcule pas l’échéance d’un groupe identifié. Des recherches ciblées sur les domaines judiciaires officiels belges n’ont pas identifié de décision portant directement sur cette modification très récente ; ce résultat n’établit pas une absence générale de jurisprudence Pilier 2. [BE_FOD_12_FR] [BE_FOD_28] [BE_DOC_003]
