Fiscalité des particuliers et des entreprises en Belgique

Situation documentaire au 26 septembre 2026. Les montants indiqués pour l'impôt des personnes physiques concernent, sauf mention contraire, les revenus 2026, soit l'exercice d'imposition 2027 ; les tarifs régionaux sont ceux affichés par les sources consultées à cette date, avec leurs dates d'application propres.

1. Identifier le territoire, le contribuable et l'année

1. Un taux belge ne suffit pas à déterminer une charge fiscale. Le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) distingue quatre impôts : l'impôt des personnes physiques sur le revenu global des habitants du Royaume, l'impôt des sociétés sur le revenu global des sociétés résidentes, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents. Il faut donc d'abord qualifier la personne et sa situation au regard de la résidence, puis la nature du revenu. S01S02

2. L'impôt sur les revenus reste un impôt fédéral, mais les Régions disposent de compétences fiscales propres. La loi spéciale du 16 janvier 1989 permet aux Régions d'établir des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques, l'« impôt État réduit », et d'accorder des diminutions, réductions ou augmentations sur ces centimes. Les communes et agglomérations peuvent en outre établir une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. S06S08

3. Les droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles, les droits de donation et les droits de succession relèvent pour l'essentiel des trois Régions : Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région wallonne. Leurs tarifs diffèrent sensiblement. La Région compétente se détermine selon des critères de localisation propres à chaque impôt, notamment, en matière successorale, le domicile fiscal du défunt au moment du décès, apprécié sur les cinq années précédentes en cas de domiciles successifs. S08S34S36S38

4. L'année de référence doit être lue avec précision. À l'impôt des personnes physiques, les revenus d'une année civile sont imposés au titre de l'exercice d'imposition suivant : les revenus 2026 relèvent de l'exercice 2027. Plusieurs textes publiés en 2026 modifient des règles avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 ou pour l'exercice 2027 ; l'impôt sur les plus-values sur actifs financiers en est l'exemple principal. S04S05S26S29

2. Résidence des personnes physiques, arrivée et départ

5. Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques les habitants du Royaume. Au sens de l'article 2, § 1er, 1°, du CIR 92, il s'agit des personnes qui ont établi leur domicile en Belgique ou, à défaut de domicile, le siège de leur fortune en Belgique. Le critère est factuel ; il ne repose pas sur un seuil de jours de présence inscrit dans ce texte. S02S03

6. Deux règles encadrent ce critère. D'une part, sauf preuve contraire, les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques sont présumées avoir établi leur domicile en Belgique. D'autre part, pour les personnes mariées qui ne relèvent pas des situations d'imposition distincte prévues à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage. Un départ déclaré sans déplacement effectif du ménage doit donc être examiné au regard de ces deux règles, la première étant une présomption réfragable et la seconde une règle de localisation du domicile fiscal. S02

7. L'habitant du Royaume est imposé sur son revenu global, sous réserve des conventions préventives de la double imposition. Le non-habitant n'est imposé, à l'impôt des non-résidents, que sur les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont imposables selon l'article 228. Le passage d'un statut à l'autre en cours d'année suppose donc de distinguer les périodes et les revenus. S01S12

8. Une double résidence au regard des droits belge et français se tranche par la convention franco-belge du 10 mars 1964, toujours applicable à la date de la fiche. Son article 1er retient successivement le foyer permanent d'habitation, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, la nationalité puis l'accord des autorités compétentes. La convention ne permet pas de choisir librement sa résidence. S46S48

9. Depuis la loi du 6 avril 2026, le transfert du domicile ou du siège de la fortune hors de Belgique est assimilé à une cession à titre onéreux pour l'impôt sur les plus-values sur actifs financiers. Le prix est alors censé égal à la valeur de l'actif au moment du transfert. S09S26S29

10. Un report de paiement est accordé de plein droit lorsque la personne s'installe dans un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou dans un État lié à la Belgique par une convention prévoyant l'échange d'informations et l'assistance au recouvrement. Ce report cesse notamment en cas de cession ou de mise en sûreté des actifs et exige une attestation annuelle. L'obligation de paiement s'éteint lorsque le contribuable revient dans les 24 mois ou à l'expiration de 24 mois après le transfert, selon les modalités de l'article 413/1, § 6. Dans les autres États, un report peut être accordé sur demande, moyennant garantie suffisante. S26S30

11. L'arrivée en Belgique est symétrique. Pour un actif financier détenu lors du transfert de la résidence ou du siège de la fortune en Belgique, la valeur d'acquisition est égale à sa valeur au premier jour d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques. Les plus-values constituées avant l'arrivée ne sont donc pas, en principe, saisies par l'impôt belge sur les plus-values sur actifs financiers. S26S29

3. Impôt des personnes physiques et additionnels

12. L'impôt des personnes physiques frappe globalement les revenus professionnels, immobiliers, mobiliers et divers, sous réserve de revenus imposés distinctement à des taux propres. Le barème progressif de l'article 130 s'applique au revenu imposable de chaque contribuable, y compris lorsqu'une imposition commune est établie pour un couple. S04S10

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Tranche de revenu imposable, revenus 2026Taux de l'impôt de baseSources
De 0,01 à 16 720 euros25 %S04
De 16 720 à 29 510 euros40 %S04
De 29 510 à 51 070 euros45 %S04
Au-delà de 51 070 euros50 %S04

13. Pour les revenus 2026, l'article 131 exempte d'impôt un montant de base de 11 550 euros, majoré de 2 030 euros lorsque le contribuable est atteint d'un handicap au sens légal. Ces montants sont des montants indexés ; ils ne doivent pas être transposés à une autre année de revenus sans vérification de l'indexation applicable. S05

14. Les revenus imposés distinctement échappent au barème progressif. L'article 171 prévoit ainsi, entre autres, un taux de 33 % pour certains revenus divers, dont les bénéfices de spéculation visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, et les plus-values internes visées au 9°, a), ainsi qu'un taux de 16,5 % pour certaines plus-values immobilières. La globalisation reste applicable si elle est plus favorable, dans les conditions de cet article. S09S10

15. L'impôt ainsi calculé n'est pas la charge finale. Une partie de l'impôt, l'impôt État réduit, supporte les centimes additionnels régionaux, dont le total, avec les réductions et augmentations régionales, constitue l'impôt des personnes physiques régional. Le niveau de ces additionnels dépend de la Région du domicile du contribuable ; la fiche ne le chiffre pas. S08

16. La taxe communale additionnelle et la taxe d'agglomération additionnelle sont calculées sur l'impôt total. Cette base est diminuée de la quotité d'impôt afférente à certains revenus mobiliers non professionnels et, depuis le 1er janvier 2026, de la quotité afférente aux plus-values sur actifs financiers de l'article 90, alinéa 1er, 9°. Selon la circulaire 2026/C/74, les taux distincts de l'impôt sur les plus-values sur actifs financiers s'appliquent donc sans centimes additionnels communaux. Le taux est fixé par chaque commune ; aucun taux national unique ne résulte des articles 465 et 466. S06S07S29

Plus-values sur actifs financiers : la loi du 6 avril 2026

17. La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers a été publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026, sous le numéro Numac 2026002780, selon les notes de Fisconet. Le texte adopté en séance plénière de la Chambre le 2 avril 2026 est identique au texte adopté en seconde lecture par la commission des Finances (DOC 56 1244/008). La loi produit ses effets au 1er janvier 2026. S07S26S27

18. L'article 90, alinéa 1er, 9°, du CIR 92 vise désormais trois catégories de plus-values réalisées en dehors d'une activité professionnelle, dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé. Il s'agit des plus-values internes, réalisées sur des titres cédés à une société contrôlée par le cédant, seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement, ou ceux de son conjoint ; des plus-values sur participations importantes d'au moins 20 % ; et des plus-values sur les autres actifs financiers. S09S26

19. Les actifs financiers de la troisième catégorie comprennent notamment les instruments financiers au sens de la loi du 2 août 2002, certains contrats d'assurance-vie et opérations de capitalisation, les crypto-actifs, y compris les jetons non fongibles utilisables à des fins de paiement ou d'investissement, ainsi que les fonds en monnaie scripturale ou électronique non détenus sur un compte de paiement, l'or d'investissement et les monnaies numériques de banque centrale dans les conditions du texte. S26

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Catégorie de plus-valueTraitement prévuSources
Actifs financiers ordinaires (article 90, 9°, c)10 % après exonération annuelle d'une première tranche indexée à 10 000 euros pour l'exercice 2027, avec report limité de la part non utiliséeS10S26S29
Participation d'au moins 20 % (article 90, 9°, b)Exonération de 1 000 000 d'euros, diminuée de la part utilisée au cours des quatre périodes imposables précédentes ; sur le montant subsistant, 1,25 % jusqu'à 2 500 000 euros, 2,5 % de 2 500 000 à 5 000 000 euros, 5 % de 5 000 000 à 10 000 000 euros et 10 % au-delàS10S26S29
Cession d'une participation d'au moins 20 % dans une société résidente à une personne morale dont le principal établissement ou le siège de direction est situé hors EEE (articles 90, 9°, b, et 171, 4°, l)16,5 % sur la plus-value subsistant après l'exonération de 1 000 000 d'euros, par dérogation aux taux par tranches de 1,25 % à 10 %S10S26
Plus-values internes (article 90, 9°, a)33 %S09S10S26
Opérations spéculatives hors gestion normale (article 90, 1°)33 %S09S10

20. Pour les actifs financiers ordinaires, l'exonération de base légale est de 4 855 euros avant indexation ; la circulaire 2026/C/74 indique un montant indexé de 10 000 euros pour l'exercice d'imposition 2027. La fraction non utilisée peut majorer l'exonération ultérieure dans la limite d'une somme annuelle et d'un plafond fixés par l'article 96/2, avec une adaptation prévue pour les revenus payés ou attribués en 2027. Ces exonérations sont réduites au prorata des mois lorsque la période imposable ne couvre pas une année civile complète pour une autre cause que le décès, notamment l'année d'arrivée ou de départ. Les moins-values de la même période imposable et de la même catégorie sont imputables. S26S28S29

21. Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, la plus-value se calcule en principe à partir de la valeur au 31 décembre 2025. Pour les titres cotés, c'est le dernier cours de clôture de 2025 ; pour les titres non cotés, la plus élevée de plusieurs valeurs légales, dont une formule fondée sur les fonds propres augmentés de quatre fois l'EBITDA. Au lieu de cette formule, ou pour les actifs auxquels aucune des méthodes légales ne s'applique, le contribuable peut retenir une évaluation au 31 décembre 2025 établie au plus tard le 31 décembre 2027 par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié qui n'est pas son professionnel habituel. Jusqu'au 31 décembre 2030, le contribuable peut demander de retenir la valeur d'acquisition historique qu'il démontre. S26

22. Pour les actifs financiers ordinaires, un précompte mobilier de 10 % est retenu par les intermédiaires établis en Belgique à compter du 1er juin 2026, mais seulement sur les instruments financiers et sur les contrats d'assurance et opérations de capitalisation ; les plus-values sur crypto-actifs, fonds et or d'investissement doivent toujours être déclarées. Le contribuable peut choisir de ne pas subir cette retenue et déclarer lui-même ; pour l'année 2026, ce choix devait être communiqué au plus tard le 31 août 2026. Pour les plus-values sur contrats d'assurance et opérations de capitalisation payées ou attribuées du 1er juin au 31 août 2026, le contribuable est présumé avoir choisi de ne pas subir la retenue, sauf demande expresse. Les exonérations, la valeur d'acquisition supérieure et les moins-values sont prises en compte, le cas échéant, par imputation dans la déclaration. S26S29

23. La loi fait l'objet de recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, portant notamment sur la rétroactivité au 1er janvier 2026, sur le mode de perception et sur l'absence de déduction des frais ; une source secondaire datée du 22 mai 2026 mentionne les rôles 8661, 8662 et 8663. Aucune décision de la Cour sur ces recours n'a été identifiée dans les sources consultées. La loi est donc appliquée, sous réserve de l'issue de ces procédures. S26S51

4. Le régime spécial des contribuables impatriés

24. La loi-programme du 27 décembre 2021 a introduit dans le CIR 92 deux régimes codifiés : le régime spécial d'imposition des contribuables impatriés (article 32/1) et celui des chercheurs impatriés (article 32/2). Le mécanisme ne crée pas une fiction de non-résidence : il qualifie certains remboursements de l'employeur de dépenses propres à l'employeur, non imposables. S11

25. Le contribuable impatrié est un salarié ou un dirigeant d'entreprise recruté directement à l'étranger par une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, ou mis à la disposition d'une telle entreprise par une entreprise étrangère d'un groupe multinational, pour exercer en Belgique une activité rémunérée imposable. Est exclue, en qualité de dirigeant, la personne qui exerce ses fonctions dans sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou cofondatrice ou dont elle détient au moins 30 % du capital. S11

26. Trois conditions cumulatives s'y ajoutent. Au cours des 60 mois précédant le mois d'entrée en fonction, l'intéressé ne doit pas avoir été habitant du Royaume, ni avoir résidé à moins de 150 kilomètres de la frontière belge, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels belges. Il doit percevoir une rémunération brute imposable en Belgique supérieure à 70 000 euros par année civile, proratisée pour les années d'arrivée, de départ ou d'expiration du régime. Enfin, l'administration doit avoir donné son accord. S11

27. La loi du 18 décembre 2025 a modifié le régime pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025. Le seuil de rémunération passe de plus de 75 000 euros à plus de 70 000 euros. Le plafond des dépenses propres à l'employeur répétitives passe de 30 % à 35 % de la rémunération brute, et le plafond absolu de 90 000 euros par an est supprimé. Une application rétroactive est prévue pour certaines personnes entrées en fonction entre le 1er janvier 2025 et le 9 janvier 2026 ; la demande correspondante devait être introduite au plus tard le 9 avril 2026, délai expiré à la date de la fiche. S11

28. Outre ces dépenses répétitives, peuvent être pris en charge en franchise d'impôt, dans les limites de l'article 32/1, § 6, les frais de déménagement vers la Belgique, les frais d'aménagement du logement engagés dans les six premiers mois, plafonnés à 1 500 euros sous réserve d'indexation, et les frais de minerval d'écoles privées ou internationales pour les enfants en âge d'obligation scolaire. La preuve de la réalité et du montant de ces dépenses incombe au contribuable. S11

29. Le régime s'applique pendant la durée de l'occupation en Belgique, avec un maximum de cinq ans, prolongeable de trois ans si les conditions relatives à l'employeur et au seuil demeurent remplies. La demande est introduite électroniquement par l'employeur ou la société, sous peine de déchéance, dans les trois mois de l'entrée en fonction ; la demande de prolongation doit l'être au plus tard trois mois après l'expiration de la première période de cinq ans. S11

30. Pour les chercheurs impatriés, aucun seuil de rémunération n'est prévu par l'article 32/2, mais d'autres conditions propres à la qualification et à l'activité de recherche s'appliquent. Le passage à 35 % et la suppression du plafond de 90 000 euros les concernent également. La fiche ne détaille pas ces conditions propres. S11

5. Non-résidents, revenus de source belge et retenues

31. L'impôt des non-résidents est perçu sur les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont imposables selon l'article 228 du CIR 92, lequel énumère notamment des revenus immobiliers, mobiliers, professionnels et divers se rattachant à la Belgique. Une convention préventive peut ensuite limiter ou supprimer le droit d'imposer de la Belgique. S12S46

32. Le non-résident qui recueille en Belgique des revenus professionnels représentant au moins 75 % du total de ses revenus professionnels belges et étrangers bénéficie, selon l'article 243/1, de l'application d'une série de déductions et réductions proches de celles des habitants, calculées en tenant compte des revenus mondiaux pour certaines d'entre elles. L'article 244 prévoit un calcul selon les règles de l'impôt des personnes physiques pour le résident d'un autre État de l'Espace économique européen qui remplit la même condition de 75 %. S13S14

33. Le précompte mobilier est fixé en principe à 30 % pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, sous réserve des nombreux taux particuliers de l'article 269. Il est notamment de 15 % sur la partie imposable des intérêts de dépôts d'épargne réglementés excédant les limites légales, et de 10 % pour les plus-values sur actifs financiers de l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), depuis la loi du 6 avril 2026. La loi-programme du 30 mai 2026 a encore modifié certains taux applicables aux dividendes issus de réserves de liquidation. S15S26

34. Pour un non-résident, le taux interne n'est qu'un point de départ. La convention applicable, et le cas échéant les directives européennes transposées, peuvent réduire ou supprimer la retenue ; la réduction suppose que le bénéficiaire justifie sa résidence et, selon les cas, sa qualité de bénéficiaire effectif. La fiche ne reproduit pas les taux conventionnels, dont la lecture exige la version consolidée des avenants. S15S46

35. L'impôt sur les plus-values sur actifs financiers ne s'applique pas à l'impôt des non-résidents, selon la circulaire administrative 2026/C/74. Un non-résident n'est donc pas visé par ce nouvel impôt ; en revanche, les autres catégories de revenus divers imposables selon l'article 228 et la taxe annuelle sur les comptes-titres, pour les comptes détenus auprès d'un intermédiaire belge ou rattachés à un établissement belge, restent à examiner. S12S16S29

6. Sociétés : résidence, impôt et taxe sur les comptes-titres

36. Une société est résidente lorsqu'elle a en Belgique son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration. La société dont le siège statutaire est en Belgique est présumée, sauf preuve contraire, y avoir aussi son principal établissement ou son siège de direction ; la preuve contraire exige en outre que son domicile fiscal soit établi dans un autre État selon la législation de celui-ci. S02

37. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 25 %. Les sociétés considérées comme petites sociétés bénéficient d'un taux de 20 % sur la première tranche de 100 000 euros, sauf exclusions. Sont notamment exclues les sociétés dont les participations dépassent certaines proportions de leurs fonds propres, celles détenues au moins pour moitié par d'autres sociétés, et celles qui n'allouent pas à au moins un dirigeant une rémunération minimale indexée, sous réserve de l'exception prévue lorsque le revenu imposable n'excède pas cette rémunération. S20

38. La condition de rémunération minimale du dirigeant a été modifiée par la loi du 15 juillet 2026, pour les exercices d'imposition à partir de 2027. La version consultée mentionne un montant indexé de 51 000 euros, exigé à partir de la cinquième période imposable depuis la constitution, et une nouvelle exclusion lorsque la société alloue une part excessive d'avantages de toute nature à ses dirigeants. Ces modifications appellent une vérification de la version applicable à chaque période imposable. S20

39. Les dividendes perçus par une société résidente sont déduits de ses bénéfices au titre des revenus définitivement taxés lorsqu'à la date d'attribution elle détient au moins 10 % du capital de la distributrice ou une participation d'une valeur d'investissement d'au moins 2 500 000 euros, la participation atteignant ce seuil de 2 500 000 euros devant avoir la nature d'immobilisations financières lorsque la société bénéficiaire n'est pas une petite société, et lorsque les titres sont ou ont été détenus en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. L'article 203 exclut ensuite la déduction pour diverses catégories de sociétés distributrices, notamment celles qui ne sont pas soumises à un impôt comparable. S21S22S23

40. Les sociétés sont aussi concernées par la taxe annuelle sur les comptes-titres, qui ne vise pas seulement les particuliers. Cette taxe porte sur la valeur moyenne des instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres pendant la période de référence ; elle n'est due que si cette valeur moyenne dépasse 1 000 000 d'euros. S17S19

41. Pour les résidents, qu'il s'agisse de personnes physiques, de sociétés ou de personnes morales, sont visés les comptes-titres détenus auprès d'un intermédiaire, quel que soit le lieu de son établissement ; pour les non-résidents, sont visés les comptes détenus auprès d'un intermédiaire belge ainsi que les comptes faisant partie de l'actif d'un établissement belge du non-résident, quel que soit alors l'intermédiaire. Depuis la loi-programme du 30 mai 2026, le taux est de 0,3 % pour les périodes de référence prenant fin à partir du 1er juin 2026, et la taxe est limitée à 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil. S16S18

42. Le taux initial de 0,15 % prévu par la loi du 17 février 2021 ne correspond donc plus au taux applicable aux périodes de référence se terminant après le 31 mai 2026. La taxe comporte également des exonérations pour certains titulaires institutionnels et des dispositions anti-abus que la fiche ne détaille pas. S17S18S19

7. TVA et fiscalité indirecte

43. Le Code de la TVA confie au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la fixation des taux et la répartition des biens et services entre ceux-ci, sous réserve de confirmation par la loi dans les douze mois. La répartition résulte principalement de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. S24S25

44. Le taux normal est de 21 %. L'arrêté royal n° 20 comporte un tableau A pour les biens et services au taux de 6 %, un tableau B pour ceux au taux de 12 % et un tableau C pour ceux au taux de 0 %. Chaque taux réduit s'applique aux seules rubriques et conditions de ces tableaux ; il ne peut être étendu par analogie. S25

45. Cet arrêté a été modifié le 14 février 2026 dans le cadre de l'accord budgétaire pluriannuel. Dans la coordination consultée, le tableau B inclut notamment la restauration ainsi que, depuis le 1er mars 2026, la fourniture de logements meublés et d'emplacements de camping (rubrique IV rétablie à cette date, la rubrique correspondante du tableau A étant abrogée), et la rubrique relative aux produits phytopharmaceutiques est abrogée à partir du 1er mars 2026. Toute qualification d'une prestation doit donc être vérifiée sur la version en vigueur à la date du fait générateur. S25

8. Immobilier : acquisition, revenus et cession

46. Les droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles dépendent de la Région de situation du bien. Les taux normaux ne sont pas uniformes, 12,5 % à Bruxelles et en Wallonie et 12 % en Flandre, et les régimes de faveur pour l'habitation propre obéissent à des conditions non équivalentes. S31S34S36

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RégionTaux normal de venteRégime de faveur pour l'habitation principaleSources
Bruxelles-Capitale12,5 %Abattement de 200 000 euros sur la base, si celle-ci n'excède pas 600 000 euros, sous conditionsS34S35
Wallonie12,5 %Taux réduit de 3 % pour l'habitation propre et unique, depuis le 1er janvier 2025, sous conditionsS31S32S33
Flandre12 %Taux réduit de 2 % pour la seule habitation propre, pour les actes authentiques depuis le 1er janvier 2025, sous conditionsS36S37

47. À Bruxelles, l'abattement suppose notamment que l'acquéreur, personne physique, ne possède pas la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble d'habitation à la date de la convention et s'engage à établir sa résidence principale dans le bien. Pour un terrain à bâtir, l'abattement est limité à 100 000 euros et à une base n'excédant pas 300 000 euros. S35

48. En Wallonie, le taux de 3 % est prévu par l'article 44 bis pour l'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble d'habitation en vue d'y établir leur résidence principale. Le décret du 5 décembre 2024 a supprimé en contrepartie l'abattement première habitation et les taux réduits pour habitation modeste. S32S33

49. En Flandre, les conditions du taux réduit ont été resserrées pour les conventions de vente conclues à partir du 1er janvier 2026. Seules les acquisitions par des personnes physiques, en pleine propriété, sont admises ; un achat conjoint avec une personne morale fait perdre le taux réduit à toutes les parties. L'acquéreur doit s'engager à s'inscrire à l'adresse dans les trois ans et à y rester inscrit au moins un an sans interruption. S37

50. À l'impôt sur les revenus, la cession d'un immeuble par un particulier n'est imposable que dans les cas visés à l'article 90. Sont notamment visées la cession d'un immeuble non bâti situé en Belgique acquis à titre onéreux dans les huit ans de l'acquisition, et celle d'un immeuble bâti situé en Belgique acquis à titre onéreux dans les cinq ans. L'article 93 bis exclut toutefois notamment la plus-value sur l'habitation qui a été l'habitation propre du contribuable pendant au moins douze mois ininterrompus avant le mois de la cession, dans les conditions du texte. Les plus-values sur terrains sont imposées à 33 % en cas d'aliénation dans les cinq ans et à 16,5 % au-delà, dans le délai légal ; celles sur immeubles bâtis relèvent du taux de 16,5 %. S09S10S53

51. Un habitant qui possède un immeuble à l'étranger reste en principe imposable en Belgique sur le revenu de cet immeuble, au titre de son revenu global, sous réserve de la convention. La convention franco-belge de 1964 attribue les revenus des biens immobiliers, et les bénéfices de leur aliénation, à l'État de situation ; la Belgique exonère alors ces revenus, tout en pouvant les prendre en compte pour déterminer le taux applicable aux autres revenus. S01S46

9. Patrimoine : absence d'impôt général et prélèvements ciblés

52. Les sources consultées ne font pas apparaître d'impôt annuel général sur la fortune nette des personnes physiques. La détention d'un patrimoine est néanmoins atteinte par des prélèvements ciblés : la taxe annuelle sur les comptes-titres au-delà de 1 000 000 d'euros de valeur moyenne, le précompte immobilier régional sur les immeubles belges, non traité dans cette fiche, et les droits de succession et de donation. S17S18

53. La réforme de 2026 déplace l'attention vers la réalisation des plus-values et vers le départ. Un titulaire d'un portefeuille important doit désormais articuler trois éléments : la taxe annuelle sur les comptes-titres, la valeur de référence au 31 décembre 2025 pour l'impôt sur les plus-values, et la règle d'assimilation du transfert de domicile à une cession. S18S26S29

54. La loi du 17 février 2021 a assorti la taxe d'une disposition anti-abus propre, visant notamment les montages destinés à rester sous le seuil ; par ailleurs, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 201/4, alinéa 6, par son arrêt n° 138/2022 du 27 octobre 2022. La fiche n'analyse pas la portée actuelle de ces règles ; elles suffisent à exclure toute lecture mécanique du seuil de 1 000 000 d'euros. S17S19

10. Successions et donations régionales

55. Les droits de succession dus en raison du décès d'un habitant du Royaume sont localisés à l'endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. S'il a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours des cinq années précédant son décès, la Région compétente est celle où ce domicile a été établi le plus longtemps pendant cette période. S08

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Région, ligne directe et partenaires (en Wallonie : ligne directe, époux et cohabitants légaux)Tranches de la part nette et tauxSources
Bruxelles-Capitale, décès depuis le 1er janvier 20243 % jusqu'à 50 000 euros ; 8 % jusqu'à 100 000 ; 9 % jusqu'à 175 000 ; 18 % jusqu'à 250 000 ; 24 % jusqu'à 500 000 ; 30 % au-delàS38
Flandre3 % jusqu'à 50 000 euros ; 9 % jusqu'à 250 000 ; 27 % au-delà, calculés séparément sur les parts mobilière et immobilière de chaque héritierS40
Wallonie, tarif applicable jusqu'au 31 décembre 20273 % jusqu'à 12 500 euros, puis tranches progressives de 4, 5, 7, 10, 14, 18 et 24 % ; 30 % au-delà de 500 000 eurosS39
Wallonie, décès à compter du 1er janvier 20283 % jusqu'à 12 500 euros, puis 4, 5, 7, 9 et 12 % ; 15 % au-delà de 500 000 eurosS39

56. En ligne collatérale et entre tiers, les tarifs sont nettement plus élevés. À Bruxelles, le tarif entre frères et sœurs va de 20 % à 65 %, et celui entre toutes autres personnes de 40 % à 80 %. En Flandre, pour les décès depuis le 1er septembre 2018, le tarif entre frères et sœurs est de 25 %, 30 % puis 55 %, et entre autres personnes de 25 %, 45 % puis 55 %. S38S40

57. En Wallonie, le décret du 5 décembre 2024 réduit les tarifs pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2028. Jusqu'à cette date, le tarif antérieur continue de s'appliquer ; pour les personnes sans lien de parenté visé, la note de Fisconet rappelle que la tranche supérieure doit être imposée à 80 % à la suite de l'arrêt n° 107/2005 de la Cour d'arbitrage. La date du décès détermine donc le tarif. S39

58. Les donations de biens meubles enregistrées sont soumises à des droits proportionnels. Le tarif est de 3 % en ligne directe et entre partenaires et de 7 % entre autres personnes à Bruxelles et en Flandre ; en Wallonie, il est de 3,3 % en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, et de 5,5 % pour les autres personnes. Les donations de biens meubles faites sous condition suspensive réalisée par le décès du donateur restent traitées comme des legs. S41S43S44

59. Les donations d'immeubles suivent un tarif progressif. En ligne directe et entre partenaires, Bruxelles et la Flandre appliquent 3 % jusqu'à 150 000 euros, 9 % jusqu'à 250 000 euros, 18 % jusqu'à 450 000 euros et 27 % au-delà. La Wallonie applique aujourd'hui le même profil en ligne directe, mais le décret de 2024 prévoit un nouveau tarif, plafonné à 14 % en ligne directe et à 20 % entre autres personnes, pour les actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2028. S41S42S45

60. La localisation des droits de donation et le choix de la date d'un acte comptent donc autant que le taux. Les règles de localisation propres aux donations, les exonérations d'entreprises familiales, les abattements et les réductions pour enfants ne sont pas détaillés ici ; la Flandre a notamment modifié les conditions du régime des entreprises familiales à partir du 1er janvier 2026. S08S52

11. Conventions et obligations internationales

61. La convention franco-belge du 10 mars 1964 en matière d'impôts sur les revenus, entrée en vigueur le 17 juin 1965, demeure applicable. Une nouvelle convention a été signée le 9 novembre 2021. Dans une question parlementaire du 30 janvier 2026, dont la réponse a été publiée le 6 mars 2026, le député interrogateur indiquait que son entrée en vigueur restait suspendue à la ratification par l'ensemble des parlements compétents ; la réponse du ministre, consacrée au télétravail, ne contredit pas ce constat. Aucune notification d'entrée en vigueur n'a été identifiée dans les sources consultées. S46S47S48

62. Selon son article 29, la convention de 2021 entrera en vigueur à la réception de la dernière notification. Côté belge, ses dispositions s'appliqueront, pour les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivante, et pour les autres impôts sur le revenu, aux périodes imposables commençant à compter de cette même date ; côté français, l'article 29 retient des formules équivalentes en substance, fondées sur l'année civile qui suit l'entrée en vigueur. Une analyse d'opération ne doit donc pas anticiper son application. S47

63. Sous la convention de 1964, les pensions et rémunérations publiques sont en principe imposables dans l'État débiteur, avec une exception pour les résidents de l'autre État qui en ont la nationalité. En mars 2026, le ministre a indiqué que les autorités compétentes s'accordaient, pour les binationaux franco-belges, à reconnaître le pouvoir d'imposition à l'État de résidence, et que la procédure amiable restait ouverte au cas par cas. S46S49

64. Les pensions privées et rentes viagères sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Les dividendes et intérêts sont en principe imposables dans l'État de résidence, l'État de la source conservant un droit de retenue limité par la convention ; les autres revenus non visés relèvent de l'État de résidence. Le texte de 1964 a été modifié par plusieurs avenants, dont la version consolidée doit être lue avant de retenir un taux conventionnel. S46S47

65. En matière successorale, la convention franco-belge du 20 janvier 1959 attribue le droit d'imposer les immeubles à l'État de leur situation, les fonds de commerce, navires, bateaux et aéronefs à l'État d'immatriculation, et les autres meubles corporels à l'État où ils se trouvent au décès (articles 4 à 7) ; les biens non visés par ces articles ne sont imposables que dans l'État du domicile du défunt (article 8). L'État du domicile peut aussi imposer les biens des articles 4 à 7 situés dans l'autre État, à charge d'imputer l'impôt perçu dans ce dernier, et chaque État peut calculer son impôt au taux moyen tenant compte de l'ensemble des biens (article 10). Elle n'organise pas l'élimination de la double imposition des donations ; son article 13, § 2, rend seulement applicables aux droits d'enregistrement sur les donations les règles du § 1er faisant bénéficier les collectivités publiques et les personnes morales de l'autre État des exemptions et réductions prévues pour les personnes morales de même nature. S50

66. La présente fiche ne dresse pas l'inventaire des obligations déclaratives internationales, telles que la déclaration des comptes et contrats d'assurance étrangers, ni des règles européennes sur la retenue à la source et l'imposition minimale mondiale. Elle ne traite pas non plus des conventions conclues avec les Émirats arabes unis ; chaque combinaison franco-belgo-émirienne suppose une lecture séparée des conventions en cause. S01S46

12. Cas de lecture et limites d'application

67. Cas 1 : un cadre français recruté à l'étranger s'installe à Bruxelles en 2026 avec une rémunération brute de 90 000 euros. S'il n'a, pendant les 60 mois précédents, ni résidé en Belgique ou à moins de 150 kilomètres de la frontière belge, ni été soumis à l'impôt des non-résidents sur des revenus professionnels belges, si son employeur dépose la demande dans les trois mois et si l'administration donne son accord, il peut bénéficier du régime des impatriés ; les frais répétitifs pris en charge sont alors exonérés jusqu'à 35 % de la rémunération brute, soit au plus 31 500 euros pour une rémunération annuelle de 90 000 euros. Il reste imposable, en tant qu'habitant, sur ses revenus mondiaux. S02S11

68. Cas 2 : un habitant de Belgique détient un portefeuille coté acquis en 2019 et le cède en 2026. La plus-value imposable à 10 % se calcule en principe à partir du cours de clôture de 2025, après exonération de la première tranche indexée : pour une plus-value de 50 000 euros calculée sur cette base, sans autre plus-value ni moins-value en 2026, l'impôt serait de 10 % de 40 000 euros, soit 4 000 euros, l'exonération complémentaire ne pouvant être utilisée pour la première fois qu'à partir de l'exercice d'imposition 2028 ; jusqu'en 2030, il peut demander le recours à sa valeur d'acquisition historique s'il la démontre. Si son compte-titres a une valeur moyenne supérieure à 1 000 000 d'euros, la taxe sur les comptes-titres s'ajoute. S18S26S29

69. Cas 3 : un entrepreneur détenant 40 % d'une société belge transfère son domicile aux Émirats arabes unis. Le transfert est assimilé à une cession pour l'impôt sur les plus-values, et le report de plein droit ne joue que pour un État de l'Union, de l'Espace économique européen ou lié par une convention couvrant l'échange d'informations et l'assistance au recouvrement. À défaut, le report suppose une demande et une garantie suffisante. La participation de 40 % relève de la catégorie des participations d'au moins 20 % : l'exit taxe suit le barème de 1,25 % à 10 %, appliqué au montant subsistant après l'exonération de 1 000 000 d'euros. Cette exonération est réduite au prorata des mois de la période imposable de l'année du départ et diminuée de la part déjà utilisée au cours des quatre périodes imposables précédentes. Par exemple, pour un départ le 30 juin 2026 sans exonération antérieure, la période compte six mois : l'exonération est de 500 000 euros et une plus-value latente de 3 000 000 d'euros laisse 2 500 000 euros imposables à 1,25 %, soit 31 250 euros avant report éventuel. La fiche ne tranche pas la question de savoir si la convention belgo-émirienne remplit les conditions du report de plein droit. S10S26S29S30

70. Cas 4 : une personne ayant vécu trois ans à Bruxelles puis deux ans en Wallonie décède dans cette dernière Région. Les droits de succession relèvent de Bruxelles, où le domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant les cinq années précédant le décès. Si le défunt était domicilié en France, la convention de 1959 permet à la Belgique d'imposer ses immeubles belges ainsi que les biens visés aux articles 5 à 7 immatriculés ou situés en Belgique, notamment les meubles corporels qui s'y trouvent au décès ; la France, État du domicile, peut aussi imposer ces biens à charge d'imputer l'impôt belge, et les autres biens relèvent de la seule France. En droit interne, le droit de mutation par décès dû pour un non-habitant ne porte toutefois que sur les immeubles situés en Belgique, comme le prévoit par exemple l'article 18 du Code bruxellois des droits de succession ; la faculté conventionnelle d'imposer des meubles n'est donc pas exercée à ce titre. S08S38S50S54

71. Ces repères ne remplacent pas un calcul individuel. La fiche ne chiffre ni les additionnels communaux et régionaux, ni les cotisations sociales, ni le précompte immobilier, ni l'ensemble des réductions régionales, des régimes sectoriels, des restructurations, de l'imposition minimale mondiale ou des obligations déclaratives. Elle ne préjuge pas de l'issue des recours constitutionnels contre la loi du 6 avril 2026. S08S26S51

Sources

Les textes ont été consultés le 26 septembre 2026, principalement dans la base Fisconetplus du SPF Finances, sur le site de la Chambre des représentants et sur le portail de la Région flamande. Le Moniteur belge (ejustice.just.fgov.be) et le site fin.belgium.be n'ont pas pu être téléchargés automatiquement ; les références de publication au Moniteur sont reprises des notes de version de Fisconet. Les sources portent les propositions auxquelles elles sont rattachées, sans certifier l'ensemble d'une situation individuelle.