Une décision adoptée le 9 octobre 2026

Le Conseil a approuvé la nouvelle annexe I et l’état des engagements figurant à l’annexe II dans ses conclusions du 9 octobre 2026, document 13854/26. Panama et le Viet Nam n’apparaissent plus parmi les juridictions de l’annexe I ; ils figurent à l’annexe II parmi celles qui attendent un examen approfondi du Forum mondial sur l’échange de renseignements sur demande. Il s’agit d’une révision adoptée par le Conseil, et non d’une proposition de réforme. [CONCLUSIONS]

Le communiqué du Conseil précise les motifs du déplacement : réforme du régime dommageable d’exonération des revenus de source étrangère et nouvelle revue pour Panama ; réformes suivies d’une nouvelle revue pour le Viet Nam. Le retrait de l’annexe I ne signifie donc pas que tout suivi a pris fin. La Commission confirme cette lecture et présente la mise à jour comme une étape de coopération fiscale. [COUNCIL] [COMMISSION]

L’annexe II conserve des engagements à suivre

L’annexe I adoptée compte huit juridictions : Samoa américaines, Anguilla, Guam, Palau, Fédération de Russie, Îles Turks et Caïcos, Îles Vierges américaines et Vanuatu. La distinction entre les deux annexes compte davantage qu’une formule générale de sortie de liste. L’annexe II regroupe des juridictions engagées dans des réformes ou des évaluations encore suivies ; elle ne constitue pas une certification générale de conformité pour chaque entreprise qui y est établie. [CONCLUSIONS] [POLICY]

Le cas du Viet Nam illustre cette distinction. Outre l’examen approfondi relatif à l’échange de renseignements sur demande, l’annexe II consigne son engagement de traiter les recommandations générales des parties B(1) et B(2) du cadre de référence des déclarations pays par pays, dans un délai permettant leur prise en compte dans le rapport de revue Action 13 de l’automne 2027. Cette prise en compte future n’est pas assurée par la révision. Belize, de son côté, est retiré de l’annexe II après une évaluation favorable. Ces trajectoires différentes interdisent d’assimiler tous les changements à une même levée de surveillance. [CONCLUSIONS] [COUNCIL]

L’adoption et la date à retenir pour une opération

La page officielle du Conseil indique que la liste devient officielle lors de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Au 11 octobre 2026, la référence de publication de cette révision n’a pas été identifiée dans la vue quotidienne de la série C consultée, affichant le 9 octobre, ni dans les recherches ciblées effectuées. Cette observation est limitée aux sources consultées ; elle ne prouve pas une absence de publication dans tout le Journal officiel. [POLICY] [OJ_VIEW]

Pour une opération, il faut donc conserver deux informations séparées : le texte adopté et la référence officielle qui sera retenue par la règle applicable. Avant de modifier un traitement, vérifier si cette règle utilise la liste européenne en vigueur à la date du paiement, une liste nationale ou un autre mécanisme. Cet article ne fixe aucune date générale de disparition des conséquences fiscales pour Panama ou le Viet Nam. [CONCLUSIONS] [POLICY]

Les conséquences nationales doivent être vérifiées séparément

Le Conseil rappelle que les États membres disposent d’une marge importante dans les mesures fiscales défensives. Sa présentation distingue notamment la non-déductibilité de certaines charges, les règles sur les sociétés étrangères contrôlées, des mesures de retenue à la source et des restrictions d’exonération des dividendes. Il s’agit de catégories de mesures coordonnées, pas d’un impôt uniforme dont le taux ou la suppression seraient décidés par cette seule révision. [POLICY]

Une revue utile commence par la juridiction du payeur, celle du bénéficiaire et la nature du flux. Elle identifie ensuite la disposition nationale effectivement appliquée, sa version et son renvoi éventuel à une liste. Un retrait européen peut devenir pertinent pour cette disposition, mais son effet doit être établi. Il ne suffit pas à affirmer qu’une charge est désormais déductible, qu’une retenue devient indue ou qu’un remboursement est acquis. [POLICY]

Les périodes antérieures demandent une analyse distincte. Une appréciation nouvelle du statut d’une juridiction ne démontre pas, à elle seule, que le traitement d’un paiement passé était erroné. Il faut reprendre les dates, les conditions et les pièces qui fondaient ce traitement. Cette méthode évite aussi de confondre une modification de liste avec les autres éléments d’un dossier, tels que la résidence fiscale ou la réalité économique d’une opération. [CONCLUSIONS] [POLICY]

DAC6 constitue un point de contrôle autonome

Le lien avec les obligations déclaratives mérite une vérification particulière. L’annexe IV introduite par la directive (UE) n° 2018/822, dite DAC6, visait notamment, au marqueur C.1.b.ii, certains paiements transfrontières déductibles entre entreprises associées lorsque la juridiction du bénéficiaire figure sur une liste de juridictions non coopératives évaluées collectivement par les États membres ou dans le cadre de l’OCDE. La référence n’était donc pas limitée à la seule liste européenne. [DAC6]

Ce rappel décrit le texte introductif de 2018 ; il ne remplace pas l’examen de la version et de la transposition applicables à un dispositif donné. Une revue doit retrouver le marqueur initialement envisagé, la date pertinente et les autres caractéristiques du dispositif. La nouvelle annexe I ne suffit pas à conclure qu’une déclaration peut être omise ou qu’un dossier déjà déclaré doit être supprimé. Aucun avis sur l’obligation déclarative d’un contribuable particulier n’est formulé ici. [DAC6] [POLICY]

Un dossier de revue qui permet de décider

En pratique, nous proposons de réunir les textes et les faits dans une courte fiche de décision. Pour chaque flux potentiellement concerné, noter le payeur, le bénéficiaire, la qualification du revenu, la date et la règle actuellement utilisée. Joindre la version de liste à laquelle cette règle renvoie, puis expliquer le changement envisagé et les conditions restant à vérifier. Une conclusion sans changement est aussi utile qu’un ajustement si elle est documentée. [POLICY]

La revue peut être organisée en deux étapes. Dès maintenant, identifier les opérations dont le traitement dépendait réellement de l’annexe I et préparer les pièces manquantes. Avant toute modification, confirmer la publication pertinente et le mécanisme juridique propre à l’opération. Si ces éléments restent incertains, conserver cette incertitude dans la fiche et reprendre l’examen lorsque la source officielle nécessaire est disponible. Il n’est pas nécessaire d’attribuer une économie d’impôt hypothétique à cette préparation. [CONCLUSIONS] [POLICY]

Les limites de cette analyse

Cette analyse porte sur les conclusions adoptées le 9 octobre et les sources officielles consultées au 11 octobre 2026. Elle n’examine pas les législations nationales de chacun des États membres ni une convention bilatérale particulière. Les recherches ciblées sur cette nouvelle révision n’ont pas identifié de décision juridictionnelle directement pertinente ; cela ne signifie pas qu’aucune jurisprudence utile à une opération individuelle n’existe. [CONCLUSIONS] [POLICY]

Le prochain réexamen de la liste est annoncé pour février 2027. D’ici là, le passage à l’annexe II invite à suivre les évaluations et engagements restant ouverts. Pour une entreprise, la décision concrète repose sur la règle applicable et les faits établis : la nouvelle liste fournit un élément de cette analyse, sans constituer à elle seule une validation fiscale de ses opérations. [COUNCIL] [COMMISSION]