Fiscalité des particuliers et des entreprises en Suisse

Situation documentaire au 26 septembre 2026. Les règles fédérales citées sont celles des versions consolidées publiées sur Fedlex applicables à cette date ; les données cantonales proviennent des brochures de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour la période fiscale 2025 ou des textes cantonaux consultés, et leur année de référence est indiquée à chaque fois.

1. Identifier l’échelon, le canton et l’année

1. En Suisse, un même revenu peut être frappé par trois niveaux d’imposition : l’impôt fédéral direct (IFD), l’impôt cantonal et l’impôt communal. La Constitution autorise la Confédération à percevoir des impôts directs dans des limites de taux, tandis que la LHID désigne les impôts que les cantons doivent prélever et laisse expressément aux cantons la fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés. Aucun taux « suisse » unique ne peut donc être déduit des seuls textes fédéraux. S01S03

2. La LHID impose aux cantons de prélever un impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, un impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales, un impôt à la source et un impôt sur les gains immobiliers. Les communes n’imposent que dans la mesure où le droit cantonal leur accorde cette compétence. Pour un contribuable donné, il faut donc identifier le canton et la commune de rattachement avant tout calcul ; les exemples genevois et vaudois donnés dans cette fiche ne valent pas pour les autres cantons. S03S16

3. La Constitution fixe les plafonds fédéraux : 11,5 % sur le revenu des personnes physiques et 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales. Une disposition transitoire limite la perception de l’IFD, comme celle de la TVA, à la fin de 2035. Ces plafonds concernent le seul échelon fédéral et ne représentent pas la charge fiscale totale d’un contribuable. S01

4. Les montants de l’IFD applicables aux personnes physiques sont adaptés à l’indice des prix. L’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, a modifié les barèmes de l’article 36 LIFD et le montant minimal de l’imposition d’après la dépense. Les chiffres fédéraux de 2026 indiqués ci-après proviennent de cette ordonnance et de la LIFD consolidée ; les tableaux cantonaux de l’AFC utilisés plus loin portent, eux, sur la période fiscale 2025. S02S04S26

5. Le calendrier doit également être vérifié pour les réformes adoptées mais non encore applicables. Fedlex publie déjà une version de la LIFD applicable au 1er janvier 2029, dans laquelle l’imposition de la valeur locative du logement occupé par son propriétaire est abrogée par la loi fédérale du 20 décembre 2024 relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement. Au 26 septembre 2026, la version en vigueur de la LIFD continue de viser cette valeur locative. S02S13

2. Assujettissement des personnes physiques, arrivée et départ

6. Au sens de la LIFD, une personne physique est assujettie à raison du rattachement personnel lorsqu’elle est domiciliée ou séjourne en Suisse. Le domicile fiscal suppose la résidence avec l’intention de s’établir durablement, ou un domicile légal spécial prévu par le droit fédéral. Il ne s’agit donc pas d’un simple décompte de jours. S02

7. Le séjour fiscal est défini par deux seuils alternatifs, appréciés « sans interruption notable » : au moins 30 jours avec exercice d’une activité lucrative, ou au moins 90 jours sans activité lucrative. La personne qui garde son domicile à l’étranger et réside en Suisse uniquement pour fréquenter un établissement d’instruction ou se faire soigner n’est ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. La LHID reprend les mêmes seuils pour l’assujettissement cantonal. S02S03

8. L’assujettissement à raison du rattachement personnel est illimité, sous réserve des éléments que le droit fédéral attribue à l’étranger, notamment les entreprises, établissements stables et immeubles situés hors de Suisse. À l’inverse, un non-résident peut être assujetti à raison d’un rattachement économique, notamment s’il est propriétaire ou usufruitier d’une entreprise ou d’un immeuble sis en Suisse, s’il y exploite un établissement stable ou s’il fait commerce d’immeubles suisses. S02S16

9. Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial, et ceux des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité, sauf notamment le produit de leur activité lucrative. Cette règle, prévue par la LHID pour les impôts cantonaux, a un équivalent dans la LIFD. Elle conditionne aussi l’application de certains régimes, comme l’imposition d’après la dépense, qui exige que les deux époux remplissent les conditions. S02S03S17

10. L’assujettissement débute le jour de la prise de domicile ou du début du séjour fiscal, ou le jour de l’acquisition d’un élément imposable ; il prend fin le jour du décès, du départ de Suisse ou de la disparition de l’élément imposable. La LIFD exonère les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée, et les textes consultés ne prévoient pas d’imposition générale des plus-values latentes de la fortune privée au départ d’une personne physique. Ce constat ne vaut pas pour la fortune commerciale : le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans une entreprise ou un établissement stable à l’étranger est assimilé à une aliénation. S02S16

11. Le départ appelle aussi l’examen de l’État d’accueil et, le cas échéant, de la convention applicable. Pour la France, l’article 4 de la convention du 9 septembre 1966 prévoit qu’en cas de transfert définitif du domicile, l’assujettissement aux impôts dépendant du domicile cesse dans le premier État à l’expiration du jour du transfert et commence le même jour dans l’autre État. Cette règle conventionnelle ne tranche pas, à elle seule, les questions de droit interne français telles qu’un éventuel exit tax. S11

3. Impôt sur le revenu : IFD et impôts cantonaux et communaux

12. L’impôt sur le revenu vise tous les revenus, uniques ou périodiques, y compris les prestations en nature. Sont notamment imposables le produit de l’activité dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune mobilière et immobilière et les revenus de la prévoyance. Les gains en capital réalisés sur la fortune privée mobilière ne sont pas imposables, ni à l’échelon fédéral ni, selon l’AFC, à l’échelon cantonal ; les gains immobiliers privés relèvent en revanche d’un impôt cantonal spécial, examiné à la section 8. S02S03S16

13. Le rendement de la fortune mobilière inclut notamment les intérêts, les dividendes, les excédents de liquidation et les autres avantages appréciables en argent provenant de participations. Pour l’IFD, ces distributions sont imposables à hauteur de 70 % lorsque les droits de participation représentent au moins 10 % du capital. La LHID fixe pour les cantons une imposition d’au moins 50 % dans la même hypothèse, les cantons pouvant prévoir une imposition plus élevée. Le remboursement de réserves issues d’apports de capital est traité, sous conditions et limites, comme un remboursement de capital. S02S03

14. Certaines cessions de participations privées sont requalifiées en rendement de fortune. La LIFD vise notamment la vente d’une participation d’au moins 20 % à une personne qui la place dans une fortune commerciale, lorsque de la substance non nécessaire à l’exploitation est distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur, ainsi que certains apports de participations à une société contrôlée à au moins 50 %. L’exonération des gains privés n’est donc pas absolue. S02

15. Le barème fédéral 2026 applicable aux personnes seules commence au-delà de 15 200 francs de revenu imposable et progresse par tranches jusqu’à un taux marginal de 13,20 % ; à partir de 794 000 francs, l’impôt est de 11,50 francs par 100 francs, soit un taux uniforme de 11,5 % sur l’ensemble du revenu. Pour les couples mariés et les personnes visées à l’article 36, alinéa 2, LIFD, le barème commence au-delà de 29 700 francs et le taux de 11,5 % s’applique à partir de 941 400 francs. Le barème de l’alinéa 2 s’applique aussi, par analogie, aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument l’essentiel de l’entretien. Pour tous les contribuables visés à l’alinéa 2bis, époux vivant en ménage commun compris, l’impôt est réduit de 263 francs par enfant ou personne nécessiteuse ; cette réduction est exclue en cas d’imposition d’après la dépense. S02S04

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Barème IFD 2026 (art. 36 LIFD modifié par l’OPFr)Personnes seules (al. 1)Couples mariés et assimilés (al. 2)Sources
Revenu imposable en dessous duquel l’impôt est nul15 200 francs29 700 francsS04
Taux marginal le plus élevé avant la tranche finale13,20 % au-delà de 185 100 francs13,00 % au-delà de 152 400 francsS04
Seuil à partir duquel tout le revenu est imposé à 11,5 %794 000 francs941 400 francsS04S02
Plafond constitutionnel11,5 %11,5 %S01

16. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu suivent l’architecture harmonisée de la LHID, mais leur barème, leur coefficient annuel et les déductions chiffrées relèvent du droit cantonal. L’AFC relève que ces impôts sont semblables quant à leur structure mais que les cantons restent libres de fixer les tarifs. La charge cantonale et communale s’ajoute à l’IFD ; les règles de rattachement et de répartition entre cantons doivent être vérifiées en cas de changement de domicile ou de biens situés dans plusieurs cantons. S03S16S17

17. Les prestations en capital de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée sont imposées séparément, pour l’année de leur acquisition, à des taux représentant le cinquième des barèmes ordinaires pour l’IFD. Ce régime séparé ne doit pas être confondu avec l’imposition des rentes, qui entrent dans le revenu ordinaire. Les cantons connaissent un mécanisme d’imposition séparée dont les modalités chiffrées leur sont propres. S02S03

4. Imposition d’après la dépense (forfait fiscal)

18. L’imposition d’après la dépense remplace, pour l’IFD, l’impôt sur le revenu. Elle est ouverte aux personnes qui n’ont pas la nationalité suisse, qui sont assujetties à titre illimité pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, et qui n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse. Les époux vivant en ménage commun doivent remplir tous deux ces conditions. S02S35

19. La base est constituée des dépenses annuelles du contribuable et des personnes à sa charge, en Suisse et à l’étranger, pour assurer leur train de vie. Pour l’IFD, elle ne peut être inférieure au plus élevé des montants suivants : 435 000 francs par an depuis le 1er janvier 2026, sept fois le loyer annuel ou la valeur locative pour un chef de ménage, trois fois le prix de pension annuel pour les autres contribuables, et la somme de certains revenus bruts de source suisse ou pour lesquels un dégrèvement conventionnel est demandé. L’impôt est ensuite calculé selon le barème ordinaire. La version de la LIFD applicable au 1er janvier 2029 fait déjà état d’une ordonnance du DFF du 11 septembre 2026 portant ce montant à 437 000 francs à partir du 1er janvier 2027. S02S04S13

20. Ce dernier calcul de contrôle a une portée pratique importante. Il intègre notamment les revenus d’immeubles sis en Suisse, de capitaux mobiliers placés en Suisse, les pensions de source suisse et les revenus pour lesquels le contribuable réclame un dégrèvement d’impôts étrangers en application d’une convention conclue par la Suisse. Lorsqu’un État étranger n’exonère un revenu qu’à la condition que la Suisse l’impose au taux du revenu total, tous les éléments du revenu provenant de cet État-source et attribués à la Suisse par la convention concernée entrent aussi dans le calcul. S02S05

21. Pour les impôts cantonaux, la LHID permet au canton d’octroyer l’imposition d’après la dépense aux mêmes conditions personnelles, avec un montant minimal fixé par le canton. L’impôt d’après la dépense remplace alors l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune, les cantons déterminant comment il couvre ce dernier. Le montant dû doit au moins égaler la somme des impôts sur le revenu et la fortune calculés au barème ordinaire sur certains éléments bruts de source suisse. S03S26

22. Le régime n’existe pas dans tous les cantons. Selon la brochure 2025 de l’AFC, Zurich, Bâle-Ville, Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Extérieures ne connaissent pas l’imposition d’après la dépense, et Bâle-Campagne ne l’admet qu’en cas d’arrivée, jusqu’à la fin de la période fiscale en cours. Le Département fédéral des finances rappelle l’abolition zurichoise acceptée en votation en 2009 et le durcissement fédéral entré en vigueur en 2014 pour la LHID et en 2016 pour la LIFD. S26S35

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Forfait : montant minimal de la base « revenu » (brochure AFC, période fiscale 2025)Montant minimal ou situationCouverture de la fortune indiquée par l’AFCSources
Confédération (IFD)434 700 francs en 2025 ; 435 000 francs depuis le 1er janvier 2026Pas d’impôt fédéral sur la fortuneS26S04
Genève425 194 francsMontant retenu pour le revenu majoré de 10 %S26
Vaud415 000 francs, majoration de 15 % couvrant la fortune incluseMajoration du montant retenu pour le revenuS26
Valais250 000 francsAu minimum quatre fois le montant retenu pour le revenuS26
Zurich, Bâle-Ville, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-ExtérieuresPas d’imposition d’après la dépenseSans objetS26

23. Le forfait n’est pas un régime d’exonération. L’impôt est calculé au barème ordinaire sur une base déterminée autrement, et le contribuable reste soumis aux autres impôts qui ne sont pas remplacés, par exemple les impôts cantonaux sur les successions. À Genève, la loi sur les droits de succession écarte l’exonération du conjoint et des descendants lorsque le défunt bénéficiait d’une imposition d’après la dépense selon l’une des trois dernières décisions de taxation définitives. S02S27S32

24. Sur le plan conventionnel, l’article 4, paragraphe 6, lettre b, de la convention franco-suisse exclut de la qualité de résident la personne physique qui n’est imposable en Suisse que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La portée de cette exclusion pour un forfait calculé selon le droit actuel dépend de l’interprétation conventionnelle et de la pratique des deux administrations ; elle doit être vérifiée dossier par dossier et n’est pas tranchée par cette fiche. S11

5. Impôt à la source, non-résidents et impôt anticipé

25. Les travailleurs étrangers sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse sont imposés à la source sur le revenu de leur activité dépendante. Les époux vivant en ménage commun échappent à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou un permis d’établissement. La retenue est calculée sur le revenu brut et comprend les impôts fédéral, cantonal et communal. S03S19

26. Une taxation ordinaire ultérieure est obligatoire lorsque les revenus bruts d’activité dépendante atteignent 120 000 francs au moins durant l’année fiscale, ou lorsque le contribuable dispose de revenus ou d’une fortune non soumis à l’impôt à la source. Les autres résidents imposés à la source peuvent la demander jusqu’au 31 mars de l’année suivante. S06S03S19

27. Les personnes ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont imposées à la source sur certains revenus de source suisse, notamment les salaires d’une activité exercée dans le canton, les revenus d’artistes, sportifs et conférenciers, et les rémunérations des membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse. Un non-résident peut demander une taxation ordinaire ultérieure s’il est quasi-résident, notamment lorsqu’il déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son conjoint. S03S19S06

28. L’impôt anticipé est un impôt fédéral prélevé à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, certains gains de jeux et certaines prestations d’assurance. Son taux est de 35 % pour les revenus de capitaux mobiliers, 15 % pour les rentes viagères et pensions, et 8 % pour les autres prestations d’assurance. Le Conseil fédéral peut réduire le taux de 35 % à 30 % en fin d’année si la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige. S07S20

29. Pour un résident, l’impôt anticipé fonctionne principalement comme une garantie : le remboursement suppose que le revenu, ou la fortune qui le produit, ait été déclaré. Celui qui ne déclare pas ces éléments perd le droit au remboursement, sous les réserves prévues par la loi. Certaines distributions, notamment de réserves issues d’apports de capital, ne sont pas soumises à l’impôt anticipé dans les conditions de l’article 5 LIA. S07S20

30. Pour un non-résident, l’impôt anticipé n’est récupérable que dans la mesure prévue par une convention contre les doubles impositions ou un autre accord, par une demande adressée à l’AFC. Pour un résident de France bénéficiaire effectif de dividendes suisses, la convention limite l’imposition dans l’État de source à 15 % du montant brut, sous réserve des régimes d’exonération prévus pour certaines participations de sociétés. La différence avec la retenue de 35 % relève d’une procédure de remboursement, pas d’une réduction automatique. S11S20S37

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Revenus de source suisse versés à un résident de FranceRègle interne suisseLimite conventionnelle (convention de 1966 modifiée)Sources
Dividendes, cas généralImpôt anticipé de 35 %15 % du montant brut pour le bénéficiaire effectifS07S11
Dividendes entre sociétés, participation d’au moins 10 %Impôt anticipé de 35 %, procédure de déclaration possible dans les cas prévusImposition dans le seul État de résidence, sous clause anti-abusS11S20
RedevancesPas d’impôt anticipé sur ces revenus selon la LIA5 % du montant brut au plusS07S11

6. Sociétés : assujettissement, bénéfice, taux et imposition minimale

31. Les personnes morales sont assujetties en Suisse lorsque leur siège ou leur administration effective s’y trouve, et à raison d’un rattachement économique notamment lorsqu’elles y exploitent un établissement stable ou y possèdent des immeubles. Le bénéfice imposable part du résultat commercial, corrigé selon les règles fiscales. Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sont des charges justifiées par l’usage commercial et sont donc déductibles du bénéfice imposable. S02S21

32. L’impôt fédéral sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5 % du bénéfice net. Les cantons prélèvent en outre un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital. Selon l’AFC, la majorité des cantons appliquent un taux proportionnel unique, tandis que d’autres, dont Vaud, connaissent un barème à paliers. Le taux cantonal effectif dépend aussi du coefficient annuel et des multiples communaux ; cette fiche ne reproduit pas de taux global cantonal. S02S21

33. Une réduction pour participations s’applique à l’IFD lorsque la société détient au moins 10 % du capital d’une autre société, participe pour au moins 10 % au bénéfice et aux réserves, ou détient des droits d’une valeur vénale d’au moins un million de francs. L’impôt est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total ; le rendement net tient compte des frais de financement et d’une contribution de 5 % pour frais d’administration. S02S21

34. Depuis la réforme fiscale et le financement de l’AVS, la LHID prévoit pour les cantons une « patent box » : sur demande, le bénéfice provenant de brevets et droits comparables est pris en compte selon le quotient Nexus avec une réduction de 90 %, les cantons pouvant prévoir moins. Les cantons peuvent aussi admettre une déduction supplémentaire de 50 % au plus des dépenses de recherche et de développement engagées en Suisse. L’ensemble des réductions ne peut excéder 70 % du bénéfice imposable calculé selon l’article 25b LHID. S03S21

35. En cas de liquidation ou de transfert à l’étranger du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non imposés sont imposées avec le bénéfice du dernier exercice. La LIFD prévoit plus largement l’imposition des réserves latentes à la fin de l’assujettissement, y compris lors du transfert de valeurs ou de fonctions vers un établissement à l’étranger. S02

36. La Suisse applique l’imposition minimale de l’OCDE et du G20 par l’ordonnance du 22 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Elle vise les groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires consolidé atteint au moins 750 millions d’euros et prélève un impôt complémentaire comblant la différence entre le taux effectif et le taux minimal de 15 %. Selon l’AFC, l’impôt complémentaire national (QDMTT) existe depuis 2024 et l’impôt complémentaire international selon l’IIR s’applique depuis le 1er janvier 2025. S10S29S21

37. L’ordonnance renvoie directement aux règles types GloBE pour l’impôt complémentaire international et, par analogie, pour l’impôt complémentaire suisse, sous certaines exclusions, et contient des dispositions sur la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR). Selon ses dispositions transitoires, les règles de l’impôt complémentaire international s’appliquent aux années fiscales commençant le 1er janvier 2025 ou plus tard, à l’exception de l’article 10, alinéa 3, relatif à l’UTPR, qui « s’appliquera à une date ultérieure » ; la page de l’AFC ne mentionne de même que le QDMTT et l’IIR. La convention franco-suisse, telle qu’amendée, précise qu’elle n’empêche pas la mise en œuvre de ces règles internes. S10S29S11

38. Les droits de timbre fédéraux complètent l’imposition des sociétés. Le droit d’émission sur les droits de participation est de 1 %, avec une franchise pour le premier million de francs d’apports dans les conditions légales, et le droit de négociation sur le transfert de titres par un commerçant de titres est de 1,5 pour mille pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse et de 3 pour mille pour ceux émis par une personne domiciliée à l’étranger. S09S22

7. TVA et droits de timbre

39. La TVA suisse est un impôt fédéral. Le taux normal est de 8,1 %, le taux réduit de 2,6 % et le taux spécial pour l’hébergement de 3,8 %, depuis le relèvement entré en vigueur le 1er janvier 2024 selon l’AFC. Le taux réduit vise notamment l’eau amenée par conduites, les denrées alimentaires hors boissons alcooliques, les médicaments et certains imprimés ; le taux spécial vise le logement avec petit-déjeuner, même facturé séparément. S08S28

40. La LTVA prévoit que le taux spécial de l’hébergement s’applique au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de la prolongation du délai constitutionnel mentionnée par le texte. Toute projection au-delà de cette date suppose donc de vérifier une éventuelle modification législative. La perception de la TVA elle-même est limitée par la Constitution à la fin de 2035. S08S01

41. Est assujetti quiconque exploite une entreprise et fournit des prestations sur le territoire suisse ou y a son siège, son domicile ou un établissement stable. Est libéré de l’assujettissement celui qui réalise en Suisse et à l’étranger un chiffre d’affaires total inférieur à 100 000 francs provenant de prestations non exclues du champ de l’impôt. Ce seuil s’apprécie au regard des conditions et exceptions de l’article 10 LTVA, notamment pour les entreprises étrangères. S08S30

42. La TVA ne se confond pas avec les droits de timbre et les droits de mutation. Les droits de timbre fédéraux, décrits au paragraphe 38, frappent l’émission de droits de participation et la négociation de titres ; les droits de mutation sur les immeubles sont cantonaux ou communaux et ne sont pas perçus dans tous les cantons. Une opération immobilière ou de restructuration doit donc être examinée sous ces trois angles distincts. S09S22S24

8. Immobilier : valeur locative, gains immobiliers et droits de mutation

43. Le propriétaire occupant est aujourd’hui imposé sur la valeur locative du logement dont il se réserve l’usage, déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective. Les loyers perçus sont imposables comme rendement de la fortune immobilière. La LHID mentionne aussi la valeur locative dans l’objet de l’impôt cantonal sur le revenu. S02S03

44. Cette imposition est appelée à disparaître pour l’IFD : la version de la LIFD applicable au 1er janvier 2029 abroge la lettre b de l’article 21, alinéa 1, et l’alinéa 2 relatif à la valeur locative, en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 2024 publiée au Recueil officiel 2026. Les autres adaptations de cette réforme, notamment en matière de déductions et de droit cantonal, n’ont pas été analysées dans cette fiche. S13

45. Les gains réalisés lors de la vente d’immeubles de la fortune privée ne sont pas soumis à l’IFD, mais sont imposés dans tous les cantons. Dans le système moniste, appliqué selon l’AFC par Zurich, Berne, Uri, Schwyz, Nidwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, le Tessin et le Jura, tous les gains immobiliers relèvent d’un impôt spécial ; dans le système dualiste, notamment à Vaud, seuls les gains de la fortune privée y sont soumis, les gains commerciaux relevant de l’impôt sur le revenu ou le bénéfice. Genève connaît une règle particulière : l’impôt spécial est perçu sur le transfert, et les indépendants et personnes morales soumettent en outre ces gains à l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, l’impôt spécial pouvant être déduit de ce dernier. S16S23S03

46. Les cantons prévoient en général des suppléments pour une brève durée de possession et des réductions pour une longue durée de possession, selon des barèmes propres. Ces paramètres, comme les règles de report d’imposition en cas de remploi, ne sont pas harmonisés en chiffres et doivent être lus dans la loi du canton de situation de l’immeuble. S23S03

47. Les droits de mutation frappent le transfert d’immeubles ; selon l’AFC (novembre 2022), Schwyz ne perçoit ni droit de mutation ni émolument du registre foncier, tandis que Zurich, Uri, Glaris, Zoug et Schaffhouse ne perçoivent qu’un émolument du registre foncier. Pour un non-résident, la propriété d’un immeuble suisse crée en outre un rattachement économique à l’IFD et aux impôts cantonaux, et la convention franco-suisse attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus et les gains immobiliers. S24S02S11

9. Fortune : impôt cantonal sur la fortune et charge maximale

48. La Confédération ne prélève pas d’impôt sur la fortune des personnes physiques ; les cantons et les communes en prélèvent un. L’impôt a pour objet l’ensemble de la fortune nette ; la fortune grevée d’usufruit est imposable chez l’usufruitier, et le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant ne sont pas imposés. S03S16S18

49. La fortune est estimée à la valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en considération de façon appropriée. Les immeubles agricoles ou sylvicoles sont estimés à leur valeur de rendement, et les biens immatériels et la fortune mobilière faisant partie de la fortune commerciale à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu. Les barèmes, les déductions et les méthodes d’estimation des immeubles relèvent du droit cantonal. S03S18

50. Pour un résident imposé selon le régime ordinaire, l’impôt sur la fortune s’ajoute à l’impôt sur le revenu, sans plafond fédéral. Certains cantons prévoient toutefois un mécanisme de charge maximale. À Genève, pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu, centimes additionnels compris, ne peuvent excéder au total 60 % du revenu net imposable, le rendement net de la fortune étant alors fixé au moins à 1 % de la fortune nette. Cette règle genevoise ne doit pas être transposée aux autres cantons. S33S18

51. Pour le contribuable imposé d’après la dépense, la LHID laisse aux cantons le soin de déterminer comment l’impôt forfaitaire couvre l’impôt sur la fortune. Selon la brochure AFC 2025, Genève majore de 10 % le montant retenu pour le revenu, tandis que Vaud inclut une majoration de 15 % dans le montant minimal de 415 000 francs. Ces exemples montrent l’hétérogénéité cantonale plutôt qu’une règle commune. S03S26

10. Successions et donations cantonales

52. La Confédération ne prélève pas d’impôt sur les successions ni sur les donations. Selon l’AFC, tous les cantons sauf Obwald et Schwyz prélèvent un impôt sur les successions, et tous sauf Lucerne, Obwald et Schwyz un impôt sur les donations. L’impôt est en général prélevé sur les parts héréditaires ; selon le dossier de l’AFC sur ces impôts, seul le canton de Soleure impose la masse successorale, alors que la brochure AFC 2025 évoque « quelques cantons » : la divergence invite à vérifier le droit du canton concerné. S27S25

53. Hors immeubles, imposés au lieu de situation, la souveraineté fiscale appartient au canton du dernier domicile du défunt ou du domicile du donateur. Un héritier domicilié en France ne supprime donc pas, à lui seul, la compétence du canton du défunt, et un immeuble suisse peut être imposé dans son canton de situation même si le défunt était domicilié ailleurs. S27S25

54. Dans de nombreux cantons, le conjoint et les descendants sont exonérés, mais la règle varie. À Genève, la loi sur les droits de succession exonère notamment le conjoint survivant et les parents en ligne directe ; l’exonération ne s’applique pas lorsque le défunt bénéficiait d’une imposition d’après la dépense selon l’une des trois dernières décisions de taxation définitives. Dans ce cas, la brochure AFC reproduit des taux progressifs par tranches allant de 2 % à 6 % pour les enfants et les père et mère. Dans ce seul cas, l’article 5 LDS accorde, sur demande des héritiers, une réduction de 50 % des droits sur les parts dévolues aux héritiers légaux de la première catégorie (ligne directe et conjoint survivant), si toutes les conditions suivantes sont réunies : le défunt et la personne qui était son conjoint au moment du décès sont nés hors de Suisse, n’en ont jamais possédé la nationalité, n’y ont jamais exercé d’activité lucrative, se sont établis dans le canton avant le 1er juillet 1979 et y ont été domiciliés sans interruption jusqu’au décès. Cette réduction ne s’applique pas aux donations entre vifs. S32S27

55. Dans le canton de Vaud, le conjoint survivant et le partenaire enregistré sont exonérés. Pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2025, chaque souche héréditaire de la première parentèle bénéficie d’un montant exonéré de 1 000 000 de francs, réduit d’un centième par tranche de mille francs au-delà de ce montant ; l’AFC mentionne aussi l’exonération des donations en ligne directe descendante ne dépassant pas 300 000 francs par enfant et par année civile, étant précisé qu’au-delà de ce montant la donation est imposable sur l’intégralité de la prestation : il s’agit d’un seuil, non d’une franchise. Les taux vaudois varient selon le degré de parenté et le montant, et les communes de domicile peuvent prélever des centimes additionnels jusqu’à concurrence de l’impôt cantonal. S34S27

Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.

Successions : repères cantonaux sourcés (période fiscale 2025 sauf mention)ConjointDescendantsSources
ConfédérationPas d’impôt fédéralPas d’impôt fédéralS27
Obwald, SchwyzPas d’impôt sur les successionsPas d’impôt sur les successionsS27
GenèveExonéré, sauf défunt imposé d’après la dépenseExonérés, sauf défunt imposé d’après la dépenseS32S27
VaudExonéréImposés après un montant exonéré de 1 000 000 de francs par souche, dégressif, pour les successions ouvertes dès 2025S34S27

56. Aucune convention entre la France et la Suisse en matière d’impôts sur les successions n’est en vigueur à la date de la fiche : les métadonnées Fedlex indiquent que la convention du 31 décembre 1953 n’est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2014. Une double imposition franco-suisse d’une succession doit donc être analysée selon les droits internes et leurs mécanismes unilatéraux d’imputation. S14

11. Convention France–Suisse, frontaliers et obligations internationales

57. La convention du 9 septembre 1966, modifiée notamment par les avenants de 1997, 2009 et 2023, régit les impôts sur le revenu et sur la fortune. En cas de double résidence d’une personne physique, elle retient successivement le foyer d’habitation permanent, entendu comme le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, la nationalité, puis l’accord des autorités compétentes. Elle ne permet pas de choisir sa résidence. S11

58. Les salaires sont en principe imposables dans l’État d’exercice de l’emploi, avec l’exception classique des séjours n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale lorsque l’employeur n’est pas résident de l’État d’exercice et que la charge n’est pas supportée par un établissement stable dans cet État. La convention réserve toutefois l’accord du 11 avril 1983 sur les travailleurs frontaliers, qui en fait partie intégrante. S11S15

59. L’accord de 1983 a été conclu au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Les rémunérations des travailleurs frontaliers y sont imposables dans le seul État de résidence, moyennant une compensation financière égale à 4,5 % de la masse des rémunérations brutes annuelles. Le frontalier est la personne résidente d’un État qui travaille dans l’autre État pour un employeur qui y est établi et retourne, en règle générale, chaque jour dans son État de résidence. S15S19

60. Genève n’est pas partie à l’accord de 1983. Selon l’AFC, les frontaliers qui y travaillent sont imposés à la source selon les barèmes ordinaires, et Genève rétrocède aux collectivités françaises de l’Ain et de la Haute-Savoie 3,5 % de la masse salariale concernée ; la France accorde un crédit d’impôt correspondant à l’impôt français sur ce revenu. Les autres cantons non parties prélèvent aussi l’impôt à la source selon les barèmes ordinaires. S19

61. L’avenant du 27 juin 2023, en vigueur depuis le 24 juillet 2025, a ajouté un protocole sur le télétravail. Les activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence pour un employeur situé dans l’autre État sont réputées exercées chez cet employeur dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile ; au-delà, les règles ordinaires de l’article 17 s’appliquent dès le premier jour. L’État qui impose ces rémunérations verse en principe à l’État de résidence une compensation de 40 % des impôts dus sur la part télétravaillée. Par dérogation, pour un résident de France employé dans le canton de Genève, cette compensation de 40 % ne porte que sur la fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail. Le protocole prévoit en outre un échange automatique de renseignements entre les États pour son application. S11

62. Pour un résident de France, l’élimination de la double imposition passe en principe par l’intégration du revenu suisse dans l’impôt français et un crédit d’impôt. Selon les catégories de revenus, ce crédit est égal soit à l’impôt français correspondant, soit au montant de l’impôt payé en Suisse dans la limite de l’impôt français. La nature exacte du crédit dépend de l’article conventionnel applicable. S11

63. La convention attribue à l’État de situation l’imposition des revenus immobiliers et des gains immobiliers, y compris, sous conditions, les gains sur actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière. Elle prévoit également une procédure amiable qui doit être engagée dans les trois ans suivant la première notification de la mesure contestée, et une clause d’échange de renseignements vraisemblablement pertinents. S11

64. L’assistance administrative internationale en matière fiscale est encadrée par la LAAF, et l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers repose sur la convention multilatérale du Conseil de l’Europe et de l’OCDE, l’accord multilatéral des autorités compétentes et l’accord avec l’Union européenne. Selon l’AFC, les bases légales suisses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et le premier échange a eu lieu en 2018. S12S31

12. Cas de lecture et limites d’application

65. Premier cas : un ressortissant français sans activité lucrative s’établit à Genève et envisage le forfait. Il doit d’abord établir un domicile fiscal, ne pas avoir été assujetti à titre illimité en Suisse durant les dix années précédentes et s’abstenir de toute activité lucrative en Suisse, conditions que son conjoint doit aussi remplir. La base IFD 2026 ne peut être inférieure à 435 000 francs ni aux autres minima légaux ; la base cantonale genevoise suit le minimum cantonal et la majoration pour la fortune. Sa qualité de résident au sens de la convention franco-suisse et le régime successoral genevois doivent être examinés séparément. S02S04S26S11S32

66. Deuxième cas : un salarié résidant en Haute-Savoie travaille pour un employeur genevois et télétravaille deux jours par semaine. Ses salaires relèvent de l’imposition à la source genevoise, non de l’accord de 1983 ; le protocole de 2023 permet de rattacher les jours de télétravail à l’État de l’employeur dans la limite de 40 % du temps de travail annuel. Deux jours sur cinq correspondent exactement à 40 % : le cas se situe à la limite, et des jours supplémentaires de télétravail peuvent suffire à la dépasser. Le dépassement de cette limite, en jours effectifs, fait basculer la répartition dans les règles ordinaires dès le premier jour de télétravail. S11S19

67. Troisième cas : un résident de France détient 5 % d’une société anonyme suisse qui distribue un dividende. La société retient 35 % d’impôt anticipé ; l’actionnaire peut demander à l’AFC le remboursement de la fraction excédant la limite conventionnelle de 15 %. En France, le dividende entre dans l’assiette de l’impôt selon le droit français, avec le crédit prévu par la convention. S07S11S20S37

68. Quatrième cas : une société suisse filiale d’un groupe dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros bénéficie de la patent box vaudoise ou d’un autre canton. La réduction cantonale reste limitée par l’article 25b LHID, et le groupe doit en outre vérifier le taux effectif suisse au regard du QDMTT : une réduction cantonale peut ainsi être compensée, en tout ou partie, par l’impôt complémentaire suisse. S03S10S29

69. Limites : cette fiche ne présente ni barème complet des 26 cantons, ni coefficients communaux, ni impôt ecclésiastique, ni cotisations sociales, ni régimes sectoriels. Les chiffres cantonaux issus des brochures de l’AFC portent sur 2025 et doivent être confirmés auprès du canton pour 2026. Les exemples genevois et vaudois sont des illustrations sourcées, non une moyenne suisse. L’analyse du droit français n’est évoquée que pour situer les règles conventionnelles. S16S26S27

Sources