Fiscalité des particuliers et des entreprises en Allemagne

Situation documentaire au 5 octobre 2026. Les lois fédérales sont citées dans les versions consolidées de gesetze-im-internet.de, confrontées pour les modifications récentes au Bundesgesetzblatt (journal officiel fédéral). Montants en euros ; l'année d'imposition (Veranlagungszeitraum) est l'année civile.

1. Année d'imposition, redevables et architecture des impôts

1. L'impôt sur le revenu (Einkommensteuer) est un impôt annuel dont les bases sont déterminées par année civile (article 2, paragraphe 7, de l'Einkommensteuergesetz, « EStG »). Lorsqu'une même année comporte une période d'assujettissement limité et une période d'assujettissement illimité, les revenus allemands de la première sont intégrés à l'imposition établie au titre de la seconde. S01

2. Les personnes physiques relèvent de l'EStG, les sociétés de capitaux et autres collectivités de la loi relative à l'impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuergesetz, « KStG »), et les exploitations commerciales supportent en outre l'impôt commercial communal (Gewerbesteuer). S02S03S04S33

3. La contribution de solidarité (Solidaritätszuschlag) et l'impôt d'Église (Kirchensteuer) sont des impositions additionnelles à l'impôt sur le revenu (Zuschlagsteuern, article 51a de l'EStG). L'impôt foncier et les droits de mutation immobiliers combinent une base fédérale et des compétences des Länder ou des communes. S05S06S07S08

2. Résidence des personnes physiques : assujettissement illimité et limité

4. Selon l'article 1, paragraphe 1, de l'EStG, les personnes physiques qui ont en Allemagne leur domicile (Wohnsitz) ou leur résidence habituelle (gewöhnlicher Aufenthalt) sont assujetties de manière illimitée (unbeschränkt einkommensteuerpflichtig). Cet assujettissement n'est pas cantonné, comme l'assujettissement limité, aux revenus de source allemande énumérés par l'article 49 ; ses effets peuvent être restreints par une convention, comme l'exemption de la convention franco-allemande (section 12). S02S09S10

5. Le domicile est défini par l'article 8 du code fiscal (Abgabenordnung, « AO ») : une personne a son domicile là où elle dispose d'un logement dans des circonstances laissant présumer qu'elle le conservera et l'utilisera. Un logement conservé en Allemagne peut ainsi maintenir l'assujettissement illimité d'une personne établie à l'étranger. S11

6. La résidence habituelle est définie par l'article 9 de l'AO comme le lieu où une personne séjourne dans des circonstances révélant que ce séjour n'est pas seulement temporaire. Un séjour continu de plus de six mois en Allemagne vaut toujours résidence habituelle, et ce dès son début, les brèves interruptions n'étant pas prises en compte. Cette présomption ne s'applique pas à un séjour effectué exclusivement à des fins de visite, de détente, de cure ou à des fins privées analogues, lorsqu'il ne dure pas plus d'un an. S12

7. L'article 1, paragraphe 4, de l'EStG soumet à l'assujettissement limité (beschränkte Steuerpflicht) les personnes physiques qui n'ont ni domicile ni résidence habituelle en Allemagne, lorsqu'elles perçoivent des revenus de source allemande au sens de l'article 49. S02S09

8. L'article 1, paragraphe 2, étend l'assujettissement illimité à certains ressortissants allemands rémunérés par une caisse publique allemande et imposés dans leur État de résidence seulement dans une mesure comparable à l'assujettissement limité ; le paragraphe 3 ouvre une option aux non-résidents, décrite à la section 4. S02

9. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, les revenus étrangers de la période de non-assujettissement illimité ne sont pas imposés mais entrent dans le calcul du taux (réserve de progressivité, Progressionsvorbehalt). L'article 32b, paragraphe 1, de l'EStG applique en principe aussi cette règle aux revenus exonérés par une convention, sauf, selon sa phrase 2, notamment pour les loyers d'immeubles et certains bénéfices d'établissements stables situés dans un État membre de l'Union européenne ou, sous conditions, de l'EEE (article 2a, paragraphe 2a). S13S61

10. Une double résidence au regard des droits français et allemand se règle par l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959. Les critères sont successifs : foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis accord des autorités compétentes. S10

3. Impôt sur le revenu des résidents : barème 2025 et 2026, contribution de solidarité et impôt d'Église

11. Le barème de l'article 32a de l'EStG s'exprime par des formules appliquées au revenu imposable arrondi à l'euro inférieur : une tranche exonérée (Grundfreibetrag), deux zones de progression linéaire du taux marginal, puis des zones à 42 % et 45 %. S14

12. Le barème 2025 a été fixé par l'article 1 de la loi du 23 décembre 2024 sur le développement du droit fiscal et l'adaptation du barème (BGBl. 2024 I n° 449), et le barème 2026 par son article 2, entré en vigueur le 1er janvier 2026 et repris dans la version consolidée actuelle de l'article 32a. S15S14

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ZoneRevenu imposable 2025 (€)Revenu imposable 2026 (€)Impôt dû selon la formule 2026Sources
Tranche exonérée (Grundfreibetrag)Jusqu'à 12 096Jusqu'à 12 3480S15S14
Première zone de progressionDe 12 097 à 17 443De 12 349 à 17 799(914,51 • y + 1 400) • yS15S14
Seconde zone de progressionDe 17 444 à 68 480De 17 800 à 69 878(173,10 • z + 2 397) • z + 1 034,87S15S14
Zone à 42 %De 68 481 à 277 825De 69 879 à 277 8250,42 • x – 11 135,63S15S14
Zone à 45 %À partir de 277 826À partir de 277 8260,45 • x – 19 470,38S15S14

13. Dans ces formules, « y » représente un dix-millième de la fraction du revenu imposable excédant la tranche exonérée, « z » un dix-millième de la fraction excédant la limite supérieure de la première zone (17 799 euros en 2026, 17 443 euros en 2025) et « x » le revenu imposable arrondi. Pour 2025, les coefficients étaient de 932,30 et 176,64, la constante de 1 015,13 et les montants déduits de 10 911,92 et 19 246,67 euros. S15S14

14. Pour les époux et partenaires imposés conjointement, l'impôt est égal au double de celui calculé sur la moitié de leur revenu commun (Splitting-Verfahren, article 32a, paragraphe 5). Le paragraphe 6 l'étend, sous conditions, au conjoint survivant pour l'année suivant le décès. S14

15. La contribution de solidarité est égale à 5,5 % de sa base, en principe l'impôt sur le revenu (article 4 de la loi sur la contribution de solidarité, « SolzG 1995 »). Pour les personnes physiques, elle n'est due que si cette base, hors impôt forfaitaire sur les revenus du capital, excède un seuil (Freigrenze), une zone d'atténuation la limitant ensuite à 11,9 % de l'excédent. Sur l'impôt forfaitaire des revenus du capital, elle est toujours due à 5,5 %. Les seuils de 2025 et 2026 résultent des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 2024. S16S06S15

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Seuil d'exigibilité de la contribution de solidaritéAnnée 2025Année 2026Sources
Imposition conjointe (article 32a, paragraphes 5 et 6, EStG)39 900 €40 700 €S15S06
Autres cas19 950 €20 350 €S15S06

16. L'impôt d'Église est perçu au profit de certaines communautés religieuses selon le droit des Länder, auquel renvoie l'article 51a, paragraphe 6, de l'EStG ; ses taux et règles d'affiliation ne sont pas détaillés. Sur les revenus du capital, il est en principe prélevé avec la retenue à la source (sauf lorsque ces revenus relèvent d'une activité professionnelle ou de la location), et l'impôt forfaitaire est réduit de 25 % de l'impôt d'Église afférent (article 32d, paragraphe 1). S05S17S18

4. Régimes particuliers et réformes annoncées

17. Selon l'article 1, paragraphe 3, de l'EStG, un non-résident peut demander à être traité comme assujetti de manière illimitée pour ses revenus allemands. L'option suppose que 90 % au moins de ses revenus de l'année soient soumis à l'impôt allemand, ou que ses autres revenus n'excèdent pas la tranche exonérée, éventuellement réduite selon l'État de résidence ; ces autres revenus doivent être attestés par l'administration fiscale étrangère. S02

18. Aucun régime fiscal spécial des impatriés n'a été identifié dans les dispositions consultées ; les nombreuses exonérations ponctuelles de l'article 3 de l'EStG n'ont pas été recensées de manière exhaustive. S02S19

19. Pour les entrepreneurs individuels et associés de sociétés de personnes, l'article 34a de l'EStG permet de soumettre sur demande les bénéfices non prélevés à un taux spécial. La loi du 14 juillet 2025 relative à un programme d'investissement (BGBl. 2025 I n° 161) a fixé ce taux à 28,25 % jusqu'à l'année 2027, 27 % pour 2028 et 2029, 26 % pour 2030 et 2031, puis 25 % à partir de 2032. S20

20. Le gouvernement fédéral a adopté le 2 septembre 2026 un projet de loi de réforme de l'impôt sur le revenu (Einkommensteuerreformgesetz 2027). Selon le communiqué du ministère fédéral des Finances (BMF), la tranche exonérée serait portée à 12 564 euros en 2027 et 12 900 euros en 2028, la seconde zone de progression serait aplatie jusqu'à 70 600 euros, le taux de 45 % s'appliquerait dès 250 000 euros et un nouveau taux de 47 % frapperait les revenus imposables à partir de 280 000 euros. Ce projet n'est pas adopté par le Parlement à la date de la fiche et n'est pas intégré au barème de la section 3. S21

5. Non-résidents et retenues à la source

21. L'article 49 de l'EStG énumère les revenus de source allemande imposables chez un non-résident, notamment les bénéfices d'un établissement stable ou d'un représentant permanent en Allemagne, les plus-values de cession de participations d'au moins 1 % au sens de l'article 17 dans une société ayant son siège ou sa direction en Allemagne, les salaires d'une activité exercée ou exploitée en Allemagne, certains revenus du capital dont le débiteur est établi en Allemagne, les loyers d'immeubles situés en Allemagne et les plus-values sur ces immeubles lorsqu'elles relèvent des opérations de cession privées de l'article 23 (section 6). S09

22. L'article 49 vise également les plus-values réalisées dans les conditions de l'article 17 (participation d'au moins 1 %) sur des parts d'une société de capitaux, y compris sans siège ni direction en Allemagne, dont la valeur a reposé, directement ou indirectement, à un moment quelconque des 365 jours précédant la cession, pour plus de 50 % sur des immeubles situés en Allemagne, les parts devant alors être attribuables au cédant. L'article 7, paragraphe 4, de la convention franco-allemande retient le même seuil et la même période. S09S10

23. L'article 50, paragraphe 1, de l'EStG limite les charges déductibles d'un non-résident à celles qui sont économiquement liées à ses revenus allemands. Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable est majoré du montant de la tranche exonérée, ce qui prive en pratique le non-résident de cette tranche ; pour les salariés, la majoration ne porte que sur la fraction de la tranche exonérée qui excède ces salaires diminués de certaines dépenses déductibles. S22

24. Selon l'article 50, paragraphe 2, l'impôt sur les revenus soumis à la retenue sur les salaires, à la retenue sur les revenus du capital ou à la retenue de l'article 50a est réputé acquitté par cette retenue (effet libératoire). Cet effet ne joue notamment pas pour les revenus d'un établissement allemand. S22

25. L'article 50a prévoit une retenue à la source sur les revenus des non-résidents tirés de représentations artistiques, sportives ou de divertissement exercées en Allemagne, de leur exploitation, de la concession de droits (redevances) et des rémunérations de membres de conseils de surveillance. Le taux est de 15 % des recettes brutes, et de 30 % pour les rémunérations de surveillance ; aucune retenue n'est opérée sur les représentations dont les recettes n'excèdent pas 250 euros par représentation. S23

26. Les revenus du capital supportent en principe une retenue (Kapitalertragsteuer) de 25 % en vertu de l'article 43a de l'EStG. L'Office fédéral central des impôts (Bundeszentralamt für Steuern, « BZSt ») indique que cette retenue de 25 %, augmentée de la contribution de solidarité de 5,5 % de son montant, est opérée quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire ; les bénéficiaires étrangers peuvent obtenir une dispense ou un remboursement selon une procédure de demande, désormais électronique. S18S24

27. La convention franco-allemande limite à 15 % du montant brut l'impôt allemand sur les dividendes versés à un résident de France, et à 5 % lorsque le bénéficiaire est une société de capitaux française détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours incluant la date de paiement. Intérêts et redevances ne sont en principe imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. L'article 25 b permet à l'Allemagne de prélever la retenue au taux interne, à charge de la rembourser sur demande présentée avant la fin de la quatrième année civile suivant le paiement. S10

6. Revenus du capital et plus-values des particuliers

28. Les revenus du capital (Einkünfte aus Kapitalvermögen) sont définis par l'article 20 de l'EStG ; ils comprennent les dividendes, les intérêts et, selon le paragraphe 2, les gains de cession d'actions et autres titres. Un abattement forfaitaire (Sparer-Pauschbetrag) de 1 000 euros, ou 2 000 euros pour des époux imposés conjointement, remplace la déduction des frais réels, qui est exclue. S25

29. Ces revenus sont soumis à un taux forfaitaire de 25 % (Abgeltungsteuer) en vertu de l'article 32d, paragraphe 1, de l'EStG, auquel s'ajoute la contribution de solidarité. L'impôt étranger est imputable dans la limite de 25 % du revenu concerné et de l'impôt allemand correspondant. Sur demande, l'ensemble des revenus du capital de l'année peut être soumis au barème progressif lorsque cela réduit l'impôt (Günstigerprüfung). S17S16

30. Le taux forfaitaire est écarté dans plusieurs cas, notamment pour certains intérêts entre personnes proches ou versés à un associé détenant au moins 10 %. Sur option, il l'est aussi pour les dividendes d'une société dans laquelle le contribuable détient au moins 25 %, ou au moins 1 % s'il y exerce une activité professionnelle lui conférant une influence déterminante ; l'option vaut pour l'année de la demande et les quatre années suivantes. Les dividendes relèvent alors du barème avec l'exonération partielle décrite ci-après. S17S19

31. La cession de parts de sociétés de capitaux est régie par l'article 17 de l'EStG lorsque le cédant a détenu, directement ou indirectement, au moins 1 % du capital à un moment quelconque des cinq dernières années. Le gain relève alors des revenus industriels et commerciaux et du barème progressif, et non du taux forfaitaire de 25 %. L'article 3, point 40, de l'EStG exonère 40 % du prix de cession (régime de l'exonération partielle, Teileinkünfteverfahren) ; le traitement corrélatif du coût d'acquisition et des frais n'est pas détaillé ici. S26S19

32. L'article 17, paragraphe 3, prévoit un abattement de 9 060 euros, calculé au prorata de la fraction du capital cédée, qui est réduit du montant par lequel le gain dépasse 36 100 euros, également proratisé. Une personne arrivée en Allemagne peut retenir comme coût d'acquisition la valeur retenue par l'État de départ pour un impôt de sortie comparable, dans la limite de la valeur vénale (paragraphe 2). La cession par un résident de France de telles participations dans une société allemande reste en principe imposable seulement en France au titre de l'article 7, paragraphe 5, de la convention, sous réserve des paragraphes 4 et 6. S26S10

33. Les cessions de biens privés hors titres relèvent de l'article 23 de l'EStG (private Veräußerungsgeschäfte). Les immeubles sont visés lorsque dix ans au plus séparent acquisition et cession, sauf usage d'habitation personnelle exclusif ou durant l'année de cession et les deux années précédentes. Pour les autres biens, le délai est d'un an au plus, porté à dix ans pour les biens dont l'utilisation comme source de revenus a produit des revenus au cours d'au moins une année civile, les objets d'usage courant étant exclus. Les gains sont exonérés lorsque le gain total de l'année est inférieur à 1 000 euros. S27

7. Départ d'Allemagne : imposition à la sortie et imposition limitée étendue

34. L'impôt de sortie allemand (Wegzugsbesteuerung) est prévu par l'article 6 de la loi relative à l'imposition des relations avec l'étranger (Außensteuergesetz, « AStG »). Il assimile à une cession, à la valeur vénale (gemeiner Wert), des participations d'au moins 1 % au sens de l'article 17 de l'EStG trois événements : la fin de l'assujettissement illimité par abandon du domicile ou de la résidence habituelle, la transmission à titre gratuit à une personne non assujettie de manière illimitée, et l'exclusion ou la limitation du droit d'imposer de l'Allemagne sur le gain de cession. S28

35. La règle ne vise que les personnes qui ont été assujetties de manière illimitée pendant au moins sept ans au total au cours des douze années précédant l'événement. Selon l'article 21 de l'AStG, la version actuelle s'applique à partir de l'année 2022, les situations antérieures restant régies, avec des aménagements, par la version en vigueur au 30 juin 2021. S28S29

36. L'impôt peut, sur demande, être acquitté en sept annuités égales, sans intérêts, la demande n'étant en règle générale accordée que contre constitution de garanties. La première annuité est due dans le mois de la notification, les suivantes le 31 juillet de chaque année. Le solde devient exigible notamment en cas d'annuité impayée, de cession des parts ou de distributions excédant le quart de la valeur retenue. S28

37. En cas d'absence seulement temporaire, l'impôt est annulé si le contribuable redevient assujetti de manière illimitée dans les sept ans, à condition que les parts n'aient été ni cédées, ni transmises, ni apportées à un actif professionnel, que les distributions n'aient pas excédé le quart de la valeur et que le droit d'imposer allemand soit rétabli au moins dans son étendue initiale. Sur demande, le délai peut être prolongé de cinq ans au plus si l'intention de retour subsiste. Le contribuable doit en outre communiquer chaque année, au plus tard le 31 juillet, son adresse et la confirmation de la détention des parts. S28

38. La convention franco-allemande comporte une règle spécifique : son article 7, paragraphe 6, permet à l'État de départ d'imposer, selon son droit interne, la plus-value constituée pendant la résidence sur des participations dans une société résidente de cet État, lorsque la personne y a résidé au moins cinq ans. L'État d'arrivée retient alors comme valeur d'acquisition la valeur au moment du transfert de résidence. Un départ vers la France n'écarte donc pas l'article 6 de l'AStG pour les participations dans des sociétés allemandes. S10S28

39. L'article 2 de l'AStG institue une imposition limitée étendue (erweiterte beschränkte Steuerpflicht). Elle concerne la personne qui, en tant qu'Allemand, a été assujettie de manière illimitée pendant au moins cinq ans au cours des dix ans précédant la fin de cet assujettissement, qui réside dans un territoire à imposition faible ou dans aucun territoire, et qui conserve des intérêts économiques essentiels en Allemagne. Elle est alors imposable, jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du départ, sur tous ses revenus qui ne sont pas des revenus étrangers au sens de l'article 34d de l'EStG, au-delà de l'assujettissement limité ordinaire, pour les années où ces revenus excèdent 16 500 euros. S30

40. L'imposition est faible lorsque l'impôt étranger sur un revenu de 77 000 euros d'une personne non mariée est inférieur de plus d'un tiers à l'impôt allemand, ou lorsqu'un régime préférentiel peut réduire sensiblement la charge, sauf preuve d'un impôt total d'au moins deux tiers de l'impôt allemand. Les intérêts économiques essentiels résultent notamment de la qualité d'exploitant d'une entreprise allemande, d'une participation au sens de l'article 17 dans une société allemande, de revenus non étrangers excédant 30 % du total ou 62 000 euros, ou d'un patrimoine dont les revenus ne seraient pas étrangers excédant 30 % du total ou 154 000 euros. S30

8. Sociétés : impôt sur les sociétés, impôt commercial, participations et Pilier Deux

41. Sont assujetties de manière illimitée à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 1 du KStG, les sociétés de capitaux (notamment AG, GmbH, SE, KGaA), les coopératives et diverses autres personnes morales et entités qui ont leur direction (Geschäftsleitung) ou leur siège (Sitz) en Allemagne. L'assujettissement illimité s'étend à l'ensemble des revenus. Les sociétés de personnes ayant opté au titre de l'article 1a sont incluses. S03

42. Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 15 % du revenu imposable jusqu'à l'année 2027. La loi du 14 juillet 2025 (BGBl. 2025 I n° 161), publiée au Bundesgesetzblatt du 18 juillet 2025 et entrée en vigueur le lendemain de sa publication pour cette disposition, a voté une baisse progressive d'un point par an, figurant dans la version actuelle de l'article 23 du KStG. S31S20

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Année d'impositionTaux de l'impôt sur les sociétésSources
Jusqu'à 202715 %S31S20
202814 %S31S20
202913 %S31S20
203012 %S31S20
203111 %S31S20
À partir de 203210 %S31S20

43. La contribution de solidarité de 5,5 % s'applique aussi à l'impôt sur les sociétés, sa base étant l'impôt sur les sociétés fixé. Le seuil d'exigibilité de l'article 3, paragraphe 3, de la SolzG ne vise que les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ; pour un taux de 15 %, la charge fédérale atteint donc 15,825 % du revenu imposable, avant impôt commercial. S06S16S31

44. L'impôt commercial (Gewerbesteuer) est perçu par les communes. Son assiette, le bénéfice commercial (Gewerbeertrag) corrigé de réintégrations et de déductions légales, est multipliée par un coefficient fédéral (Steuermesszahl) de 3,5 % pour obtenir une base (Steuermessbetrag), à laquelle s'applique le taux communal (Hebesatz). Les personnes physiques et sociétés de personnes bénéficient d'un abattement de 24 500 euros sur le bénéfice commercial, contre 5 000 euros pour certaines entités et les entreprises de personnes morales de droit public ; les sociétés de capitaux ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces abattements. S04S32S33

45. Le taux, uniforme pour les entreprises d'une même commune, est délibéré en principe au plus tard le 30 juin, avec effet au 1er janvier de l'année. Il ne peut être inférieur au minimum légal de l'article 16, paragraphe 4, du GewStG. La loi du 29 juin 2026 (BGBl. 2026 I n° 197) a porté ce minimum de 200 % à 280 % ; selon le nouvel article 36, paragraphe 5b, cette version s'applique pour la première fois à l'année 2027. S33S34

46. Les participations d'une société de capitaux dans une autre bénéficient du régime de l'article 8b du KStG. Les dividendes sont exclus du revenu imposable, mais 5 % de leur montant sont réputés constituer des dépenses non déductibles, de sorte que 95 % sont effectivement exonérés. L'exclusion suppose que les dividendes n'aient pas réduit le revenu de la société distributrice ; elle ne s'applique pas non plus, notamment, lorsque la participation directe était inférieure à 10 % du capital au début de l'année civile (participations de portefeuille, Streubesitz), ni à certaines parts détenues par des établissements financiers (paragraphe 7). S35

47. Les plus-values de cession de parts sont également exclues, sans seuil de détention, 5 % du gain étant réputés non déductibles. Corrélativement, les moins-values et dépréciations liées à ces parts ne sont pas déductibles. S35

48. Pour l'impôt commercial, l'article 9, point 2a, du GewStG déduit les dividendes de participations dans une société de capitaux allemande non exonérée lorsque la participation atteint au moins 15 % du capital au début de la période d'imposition. Le seuil de l'impôt commercial (15 %) diffère donc de celui de l'impôt sur les sociétés (10 %) ; le traitement, à l'impôt commercial, des dividendes de participations comprises entre 10 % et 15 % et des participations étrangères n'est pas détaillé ici. S32S35

49. Le Pilier Deux a été transposé par la loi sur l'impôt minimum (Mindeststeuergesetz, « MinStG »). Elle s'applique aux entités situées en Allemagne de groupes dont le chiffre d'affaires consolidé a atteint au moins 750 millions d'euros au cours de deux des quatre exercices précédents, nonobstant les conventions fiscales. Le taux minimum est de 15 % (article 54). La loi s'applique aux exercices ouverts après le 30 décembre 2023, son article 11 à ceux ouverts après le 30 décembre 2024, sous réserve d'une exception ; le calcul du taux effectif n'est pas reconstitué ici. S36S37S38

9. TVA (Umsatzsteuer)

50. La loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires (Umsatzsteuergesetz, « UStG ») fixe le taux normal à 19 % de la base d'imposition (article 12, paragraphe 1). Le taux réduit de 7 % s'applique aux opérations énumérées par l'article 12, paragraphe 2, notamment les livraisons des biens figurant à l'annexe 2 de la loi, certaines prestations culturelles comme l'entrée aux théâtres, concerts et musées et diverses autres catégories. S39

51. Depuis le 1er janvier 2026, les prestations de restauration et de fourniture de repas, à l'exception des boissons, relèvent du taux réduit de 7 % au titre de l'article 12, paragraphe 2, point 15, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi de modification fiscale 2025 du 22 décembre 2025 (BGBl. 2025 I n° 363). S40S39

52. Le régime des petites entreprises (Kleinunternehmer) de l'article 19 de l'UStG exonère les opérations d'un entrepreneur établi en Allemagne dont le chiffre d'affaires total n'a pas dépassé 25 000 euros l'année précédente et ne dépasse pas 100 000 euros l'année en cours. Une renonciation est possible, qui lie l'entrepreneur pendant cinq années civiles au moins. Un régime voisin existe pour les entrepreneurs d'autres États membres dont le chiffre d'affaires dans l'Union n'excède pas 100 000 euros. S41

10. Immobilier : droits de mutation (Grunderwerbsteuer) et impôt foncier réformé (Grundsteuer)

53. Les droits de mutation immobiliers (Grunderwerbsteuer) frappent en principe l'acquisition d'immeubles situés en Allemagne. L'article 11 de la loi fédérale (Grunderwerbsteuergesetz, « GrEStG ») fixe un taux de 3,5 %, mais l'article 105, paragraphe 2a, de la Loi fondamentale confère aux Länder la compétence pour fixer le taux. Le taux effectif dépend donc du Land de situation de l'immeuble. S42S43S07

54. Aucune publication fédérale consolidée des taux des seize Länder n'a pu être consultée pour cette fiche. Le tableau suivant reprend la liste figurant dans la note du sénateur des Finances de Brême préparatoire à la séance du Sénat du 3 décembre 2024, corrigée pour Brême par la loi publiée au journal officiel de Brême le 5 février 2025. Les modifications intervenues depuis dans les autres Länder n'ont pas été vérifiées et chaque taux doit être confirmé sur la loi du Land concerné à la date de l'acquisition. S44S45

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LandTauxSources
Bavière3,5 %S44
Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Rhénanie-Palatinat, Saxe-Anhalt, Thuringe5,0 %S44
Brême (acquisitions réalisées à compter du 1er juillet 2025 ; 5,0 % auparavant)5,5 %S45S44
Hambourg, Saxe5,5 %S44
Berlin, Hesse, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale6,0 %S44
Brandebourg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Sarre, Schleswig-Holstein6,5 %S44

55. L'article 3 du GrEStG exonère notamment les acquisitions par succession ou donation relevant de l'impôt sur les successions et donations, l'acquisition par le conjoint ou le partenaire du cédant et l'acquisition par des parents en ligne directe ; les donations avec charges restent imposables à hauteur des charges déductibles pour l'impôt sur les donations. S46

56. Les cessions indirectes sont également taxables. Pour une société de personnes ou une société de capitaux détenant un immeuble allemand, le transfert d'au moins 90 % des parts à de nouveaux associés en dix ans est assimilé à une mutation (article 1, paragraphes 2a et 2b). Le paragraphe 3, réécrit par la loi du 29 juin 2026 pour les opérations réalisées après le 2 juillet 2026, vise en outre la réunion ou le transfert, directs ou indirects, d'au moins 90 % des parts. S42S34

57. L'impôt foncier annuel (Grundsteuer) a été réformé : selon l'article 37 de la loi fédérale (Grundsteuergesetz, « GrStG »), la nouvelle version s'applique pour la première fois à l'impôt de l'année civile 2025, l'ancienne loi restant applicable jusqu'à 2024. L'impôt résulte de l'application du taux communal (Hebesatz) à une base (Steuermessbetrag) déterminée au moyen d'un coefficient (Steuermesszahl). S47S48S49

58. Dans le modèle fédéral, le coefficient est de 0,34 pour mille pour les terrains non bâtis, de 0,31 pour mille pour les immeubles bâtis visés à l'article 249, paragraphe 1, points 1 à 4, de la loi d'évaluation (Bewertungsgesetz), et de 0,34 pour mille pour ceux des points 5 à 8. Des réductions existent pour certains logements aidés et monuments historiques. S48

59. Les communes fixent le taux, uniforme sur leur territoire pour chaque catégorie, par délibération intervenant en principe au plus tard le 30 juin, avec effet au 1er janvier. Depuis la réforme, elles peuvent fixer un taux distinct et plus élevé pour les terrains constructibles non bâtis, pour des raisons d'urbanisme et selon une procédure encadrée par l'article 25, paragraphe 5. S49

60. L'article 72, paragraphe 3, point 7, de la Loi fondamentale permet aux Länder de déroger par la loi aux dispositions fédérales sur l'impôt foncier. Les lois régionales éventuellement adoptées sur ce fondement n'ont pas été analysées dans cette fiche, de sorte que le modèle fédéral décrit ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans un Land donné. S08S47

11. Patrimoine, successions et donations

61. La loi sur l'impôt sur la fortune (Vermögensteuergesetz) est formellement toujours en vigueur, mais elle n'est plus appliquée depuis 1997. Selon une note des services scientifiques du Bundestag de juillet 2019, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé, par décision du 22 juin 1995, que l'article 10, point 1, de cette loi était incompatible avec le principe d'égalité et a imparti au législateur un délai expirant le 31 décembre 1996, l'ancien droit ne restant applicable que jusqu'à cette date. Aucun impôt annuel sur la fortune n'est donc perçu, au vu des documents consultés. S50

62. L'impôt sur les successions et donations (Erbschaft- und Schenkungsteuer) est régi par la loi du même nom (« ErbStG »). Selon son article 2, l'assujettissement est illimité, pour l'ensemble des biens transmis, lorsque le défunt au jour du décès, le donateur au jour de la donation ou le bénéficiaire au jour du fait générateur est un « Inländer ». Sont notamment des Inländer les personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne, ainsi que les ressortissants allemands établis à l'étranger depuis cinq ans au plus sans domicile en Allemagne. S51

63. À défaut, l'assujettissement est limité aux biens situés en Allemagne au sens de l'article 121 de la loi d'évaluation (Inlandsvermögen), qui comprend notamment certaines participations dans des sociétés de capitaux allemandes. L'article 4 de l'AStG étend cet assujettissement limité lorsque le défunt ou le donateur relevait, au moment du fait générateur, de l'imposition limitée étendue de l'article 2 de l'AStG, sauf si un impôt étranger comparable atteignant au moins 30 % de l'impôt allemand est dû. S51S52

64. Le tarif dépend de la classe fiscale (Steuerklasse) déterminée par l'article 15. La classe I comprend le conjoint et le partenaire, les enfants et beaux-enfants, leurs descendants et, pour les successions, les parents et ascendants ; la classe II comprend notamment les parents et ascendants pour les donations, les frères et sœurs, les neveux et nièces, les beaux-parents et le conjoint divorcé ; la classe III regroupe tous les autres bénéficiaires. S53

65. L'article 16 prévoit des abattements personnels en cas d'assujettissement illimité. En cas d'assujettissement limité, l'abattement est réduit en proportion de la valeur des biens non soumis à l'impôt allemand reçus de la même personne sur dix ans. S54

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Bénéficiaire (assujettissement illimité)AbattementSources
Conjoint ou partenaire500 000 €S54
Enfant ou enfant d'un enfant prédécédé (classe I, point 2)400 000 €S54
Petit-enfant (enfant d'un enfant vivant)200 000 €S54
Autres personnes de la classe I100 000 €S54
Personnes de la classe II20 000 €S54
Autres personnes de la classe III20 000 €S54

66. Les acquisitions provenant d'une même personne sur dix ans sont additionnées, selon l'article 14, l'impôt afférent aux acquisitions antérieures étant déduit. S55

67. Les taux de l'article 19 s'appliquent à la totalité de la valeur imposable, selon la tranche dans laquelle elle se situe, et non par tranches successives. Un mécanisme de lissage (paragraphe 3) limite l'effet du dépassement d'un seuil, et le paragraphe 2 prévoit, en cas d'assujettissement illimité, une réserve de progressivité lorsque des biens sont exonérés en vertu d'une convention. S56

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Valeur imposable jusqu'à (€)Classe IClasse IIClasse IIISources
75 0007 %15 %30 %S56
300 00011 %20 %30 %S56
600 00015 %25 %30 %S56
6 000 00019 %30 %30 %S56
13 000 00023 %35 %50 %S56
26 000 00027 %40 %50 %S56
Au-delà de 26 000 00030 %43 %50 %S56

12. Conventions France–Allemagne et échange d'informations

68. La convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 21 juillet 1959 et est entrée en vigueur le 4 novembre 1961 selon la doctrine administrative française (BOI-INT-CVB-DEU-10, version du 12 mars 2015). Elle a été modifiée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989, du 20 décembre 2001 et du 31 mars 2015, ce dernier étant entré en vigueur le 24 décembre 2015, puis par la convention multilatérale (CML), entrée en vigueur pour l'Allemagne le 1er avril 2021 ; selon la version consolidée, ses dispositions ne prennent effet à l'égard de la convention qu'à compter du 1er janvier 2025 (retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter de cette date et périodes d'imposition commençant à compter de cette date). La fiche BOFiP consultée ne mentionne pas l'avenant de 2015 ; la version consolidée de la DGFiP, qui ne fait pas foi, a été utilisée pour le texte. S57S10

69. La structure de la convention diffère du modèle de l'OCDE : les bénéfices des entreprises relèvent de l'article 4, les dividendes de l'article 9, les intérêts de l'article 10, les professions libérales de l'article 12, les salaires et pensions de l'article 13. La CML y ajoute une clause refusant l'avantage conventionnel lorsque son obtention était l'un des objets principaux d'un montage. S10

70. Les salaires sont en principe imposables dans l'État d'exercice de l'activité, sous réserve de règles propres notamment au personnel navigant, aux étudiants en formation et au travail intérimaire (article 13, paragraphes 2, 3 et 6), et sauf séjour n'excédant pas 183 jours au total au cours de l'année fiscale, rémunération versée par un employeur non résident de l'État d'exercice et absence de charge supportée par un établissement stable dans cet État. Les travailleurs frontaliers qui travaillent dans la zone frontalière d'un État (communes situées à 20 km au plus de la frontière) et ont leur foyer dans la zone frontalière de l'autre État, où ils rentrent normalement chaque jour, ne sont imposables que dans leur État de résidence ; la zone allemande est portée à 30 km pour les personnes dont le foyer se trouve dans un département français limitrophe. S10

71. Les pensions et rentes, y compris les prestations des assurances sociales légales, ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire (article 13, paragraphe 8), sous réserve d'une compensation entre États. Les rémunérations et pensions publiques relèvent de l'article 14, qui les attribue en principe à l'État payeur, sauf pour les personnes ayant la nationalité de l'autre État sans avoir celle du premier. S10

72. Les revenus et plus-values immobiliers sont imposables dans l'État de situation des biens. Les plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière (plus de 50 % de la valeur à un moment quelconque des 365 jours précédant la cession, sans tenir compte des immeubles affectés à l'activité propre de l'entité) sont imposables dans l'État de situation des immeubles, les autres plus-values sur titres dans l'État de résidence du cédant, sous réserve de la règle d'imposition à la sortie de l'article 7, paragraphe 6. S10

73. Pour les résidents d'Allemagne, l'article 20, paragraphe 1, prévoit en principe l'exemption des revenus de source française imposables en France, la convention permettant d'en tenir compte pour le taux ; le droit allemand écarte toutefois cette réserve de progressivité pour certains revenus de source européenne, comme les loyers d'immeubles situés en France (section 2). Les dividendes ne sont exemptés que lorsqu'ils sont versés à une société de capitaux allemande détenant au moins 10 % ; les autres dividendes et certains revenus (notamment ceux visés aux articles 7, paragraphe 4, 11, 13, paragraphe 6, et 13 b) ouvrent droit à imputation de l'impôt français. Une notification diplomatique allemande peut étendre l'imputation à des revenus relevant des articles 4 et 12. S10S13

74. Pour les résidents de France, l'article 20, paragraphe 2, prévoit l'imposition en France avec un crédit d'impôt. Pour les dividendes, certaines plus-values, les jetons de présence, les salaires du travail intérimaire et les revenus des artistes et sportifs, le crédit est égal à l'impôt allemand dans la limite de l'impôt français ; pour les autres revenus imposables en Allemagne, notamment les revenus immobiliers, les bénéfices d'établissement stable et les salaires, il est égal à l'impôt français correspondant, ce qui revient à une exemption sous condition d'assujettissement en Allemagne. S10

75. La convention du 12 octobre 2006 en matière d'impôts sur les successions et sur les donations est entrée en vigueur le 3 avril 2009 et s'applique aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter de cette date. Le domicile y est déterminé selon des critères successifs comparables à ceux de la convention sur le revenu ; une personne ayant la nationalité d'un seul État, domiciliée dans les deux États, qui a été domiciliée dans l'autre moins de cinq ans au cours des sept années précédentes et avait l'intention manifeste de ne pas y conserver indéfiniment son domicile, est réputée domiciliée dans l'État de sa nationalité. S58S59

76. Les immeubles, y compris les parts de sociétés à prépondérance immobilière, sont imposables dans l'État de situation, ainsi que les biens d'un établissement stable et les biens meubles corporels situés dans l'autre État ; les autres biens ne sont imposables que dans l'État du domicile du défunt ou du donateur. Chaque État conserve toutefois le droit d'imposer l'ensemble des biens reçus par un héritier ou donataire qui y est domicilié, en imputant l'impôt payé dans l'autre État sur les biens autres que ceux qui lui sont attribués par la convention. S59

77. L'assistance administrative est prévue par l'article 22 de la convention sur le revenu (échange de renseignements) et par son article 23 (assistance au recouvrement des créances fiscales). L'échange automatique d'informations sur les comptes financiers repose en Allemagne sur la loi relative à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers (FKAustG), qui vise notamment les États membres au titre de la directive 2011/16/UE et les États tiers parties à l'accord multilatéral du 29 octobre 2014. S10S60

13. Cas de lecture et limites d'application

78. Cas 1 — un cadre français s'installe à Munich le 1er mars 2026 avec un contrat local et y loue un appartement. Il dispose d'un domicile en Allemagne au sens de l'article 8 de l'AO et devient assujetti de manière illimitée ; pour 2026, ses revenus étrangers de janvier et février, non imposés en Allemagne, entrent dans le calcul du taux. Si la France le considère aussi résident, l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la convention tranche selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Son salaire est imposé au barème 2026, la contribution de solidarité n'étant due, s'il est imposé seul, qu'au-delà du seuil de 20 350 euros d'impôt. S11S13S14S06S10

79. Cas 2 — une entrepreneuse résidente d'Allemagne depuis quinze ans, détenant 30 % d'une GmbH, s'installe à Dubaï en 2026 en abandonnant son domicile et sa résidence habituelle en Allemagne. Le départ, qui met fin à son assujettissement illimité, déclenche l'impôt de sortie de l'article 6 de l'AStG sur la plus-value latente de sa participation, payable sur demande en sept annuités, en règle générale contre garanties. Si elle est ressortissante allemande, l'imposition limitée étendue de l'article 2 de l'AStG doit en outre être examinée pour les dix années suivant celle du départ, au regard du critère d'imposition faible et de ses intérêts économiques en Allemagne. L'existence d'une convention germano-émirienne n'a pas été vérifiée. S28S30S29

80. Cas 3 — une SAS française détenant 100 % d'une GmbH depuis plusieurs années perçoit un dividende ; la participation n'est pas rattachée à un établissement stable de la SAS en Allemagne (à défaut, l'article 4 de la convention s'appliquerait, selon son article 9, paragraphe 8). La retenue allemande, de 25 % plus la contribution de solidarité en droit interne, est limitée à 5 % par l'article 9, paragraphe 5, de la convention, l'excédent étant remboursable sur demande auprès du BZSt dans le délai de l'article 25 b ; l'application d'une dispense à la source, les exonérations de droit interne propres aux sociétés mères européennes ainsi que les conditions anti-abus du droit allemand et la clause de la CML sur l'objet principal d'un montage n'ont pas été analysées. S18S24S10

81. Cas 4 — un résident de France, de nationalité française, hérite en 2026 d'un appartement à Berlin donné en location et d'un portefeuille titres déposé en Allemagne de son père, résident de France et de nationalité française ; ni l'un ni l'autre n'a de domicile ni de résidence habituelle en Allemagne, de sorte qu'aucun n'est un Inländer au sens de l'article 2 de l'ErbStG. L'appartement est imposable en Allemagne en vertu de l'article 5 de la convention successorale, au titre de l'assujettissement limité de l'article 2 de l'ErbStG (sous réserve de sa qualification de bien situé en Allemagne au sens de l'article 121 de la loi d'évaluation, non consulté), avec un abattement de 400 000 euros réduit au prorata ; si l'un d'eux était un Inländer, l'assujettissement serait illimité et l'abattement ne serait pas réduit ; la convention ne limiterait pas nécessairement l'imposition allemande à l'appartement, la répartition dépendant alors du domicile de chacun au sens de son article 4 : un défunt domicilié en Allemagne y verrait aussi le portefeuille imposé (article 9), et un héritier domicilié en Allemagne pourrait y être imposé sur l'ensemble des biens reçus (article 11, paragraphe 2, b, et § 76). La France impose l'ensemble et impute l'impôt allemand dans la limite de la quote-part d'impôt français. Le portefeuille n'est imposable qu'en France (article 9). L'acquisition par succession est exonérée de droits de mutation immobiliers. S59S51S54S46S11S12

82. Limites d'application : la fiche ne couvre pas les cotisations sociales, la retenue sur salaires, les fonds d'investissement, les sociétés étrangères contrôlées, les prix de transfert, la TVA internationale, les lois des Länder sur l'impôt foncier ni les exonérations successorales des entreprises. Les versions consolidées de gesetze-im-internet.de ne se substituent pas aux lois publiées au Bundesgesetzblatt, et les taux des Länder doivent être vérifiés à la date de l'opération. Le projet de réforme de l'impôt sur le revenu pour 2027 pourrait modifier le barème après la date de cette fiche ; ses effets éventuels sur d'autres dispositions, notamment la contribution de solidarité, n'ont pas été vérifiés. S14S08S44S21

Sources