Fiscalité des particuliers et des entreprises au Luxembourg

Situation documentaire au 26 septembre 2026. Les repères ci-dessous portent sur l’année d’imposition 2026, sauf mention contraire, et s’appuient sur le texte coordonné de la loi concernant l’impôt sur le revenu en vigueur au 1er janvier 2026, actualisé le 8 mai 2026. Lorsqu’une page administrative est plus ancienne que le texte légal, la divergence est signalée plutôt que tranchée.

1. Identifier le contribuable, l’impôt et l’année

1. Le Luxembourg ne connaît qu’un seul niveau d’État pour l’impôt sur le revenu, mais les communes interviennent sur deux impôts importants : l’impôt commercial communal, qui frappe les bénéfices des entreprises commerciales, et l’impôt foncier. Une analyse doit donc distinguer l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune des collectivités, avant de raisonner sur un taux global. S01S19S25

2. Les impôts directs relèvent de l’Administration des contributions directes (ACD) ; la TVA, les droits d’enregistrement, les droits de succession et la taxe d’abonnement relèvent de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED). Cette répartition détermine l’interlocuteur, le formulaire et le régime des recours ; elle explique aussi que les droits de mutation immobiliers ou successoraux ne se retrouvent pas dans la loi concernant l’impôt sur le revenu. S14S21S29S32

3. Pour l’impôt sur le revenu des collectivités, l’année d’imposition cadre avec l’année civile (article 158 L.I.R.). Le barème des personnes physiques applicable en 2026 est celui qui résulte de la loi du 20 décembre 2024 et qui s’applique depuis l’année d’imposition 2025 : le texte coordonné au 1er janvier 2026 ne mentionne pas de modification ultérieure de l’article 118. Les lois de décembre 2025 ont, en revanche, ajouté des mesures ciblées applicables à partir de l’année d’imposition 2026. S01S11S12S13S15

4. Les textes de 2026 recensés par l’ACD au 20 juillet 2026 concernent surtout la procédure, la coopération administrative (notamment les crypto-actifs), des conventions fiscales, la loi du 3 février 2026 modifiant la L.I.R. (notamment l’article 99bis sur le carried interest) et des règlements d’exécution, dont ceux du 13 février 2026 sur les frais d’obtention, les dépenses spéciales et la retenue sur salaires. La fiche ne tient pas pour acquise une réforme annoncée mais non publiée ; elle ne reprend que les textes publiés. S14

2. Résidence des personnes physiques, arrivée et départ

5. Selon l’article 2 L.I.R., une personne physique est contribuable résident si elle a au Grand-Duché son domicile fiscal ou son séjour habituel. Le résident est imposable sur ses revenus indigènes et étrangers ; le non-résident n’est imposable que s’il dispose de revenus indigènes au sens de l’article 156, et seulement sur ceux-ci. S01

6. Les notions de domicile et de séjour habituel sont définies par la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934. Le domicile suppose la disposition d’un logement dans des circonstances qui laissent présumer qu’il sera conservé et utilisé. Le séjour habituel suppose une présence qui n’est pas seulement passagère ; l’assujettissement illimité naît en tout cas lorsque le séjour dépasse six mois, et il s’étend alors aux six premiers mois. La fiche cite ici la version publiée en 1934, sans consolidation officielle consultée. S04

7. Le seuil de six mois n’est donc qu’un des critères : une personne qui conserve au Luxembourg un logement dans les conditions du domicile peut être résidente sans y séjourner six mois, et l’inverse vaut pour un séjour prolongé sans logement. Pour un contribuable également considéré comme résident par la France, la convention de 2018 tranche le conflit par le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et la nationalité. S04S36

8. Les époux résidents qui ne vivent pas séparés en fait sont imposés collectivement, y compris lorsqu’ils se marient ou deviennent résidents en cours d’année. Sur demande conjointe, un couple dont un seul époux est résident peut être imposé collectivement si l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 % des revenus professionnels du ménage. Les partenaires peuvent demander l’imposition collective si le partenariat et la communauté de domicile ont existé pendant toute l’année. S01

9. À l’arrivée, l’article 102, alinéa 4a, retient pour les participations importantes, pour le calcul d’une future plus-value, la valeur estimée de réalisation à la date à laquelle le non-résident devient résident, et non le prix d’acquisition historique. Cette dérogation est écartée lorsque le contribuable a déjà été résident plus de quinze ans puis non-résident moins de cinq ans avant cette date. S01

10. La loi coordonnée ne contient pas de taxation générale des plus-values latentes des personnes physiques au départ. En revanche, l’article 156, numéro 8, maintient l’imposition au Luxembourg d’un non-résident sur les gains de participations importantes dans une société luxembourgeoise lorsqu’il a été résident plus de quinze ans et est devenu non-résident moins de cinq ans avant la réalisation, ou lorsque la cession intervient dans les six mois de l’acquisition. Ces règles ne visent pas les cessions de participations dans un organisme de placement collectif sociétaire, une SICAR ou une SPF. Une convention peut ensuite retirer ce droit d’imposer. S01S36

3. Impôt sur le revenu des personnes physiques

11. Le revenu imposable est déterminé par catégories : bénéfice commercial, agricole et forestier, profession libérale, occupation salariée, pensions et rentes, capitaux mobiliers, location de biens et revenus divers, parmi lesquels figurent les bénéfices de spéculation et certaines plus-values. L’impôt est calculé sur le revenu imposable ajusté selon le tarif de l’article 118 et la classe d’impôt du contribuable. S01

12. Le tarif de l’article 118 comporte une tranche à 0 % jusqu’à 13 230 euros, puis des tranches de 8 % à 38 % entre 13 230 et 54 090 euros, et quatre tranches supérieures présentées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit du tarif de base, avant majoration pour le fonds pour l’emploi. S01

Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.

Tranche du revenu imposable ajusté (classe 1)Taux marginal de baseSources
Jusqu’à 13 230 euros0 %S01
De 13 230 à 54 090 euros18 tranches progressives de 8 % à 38 %S01
De 54 090 à 117 450 euros39 %S01
De 117 450 à 176 160 euros40 %S01
De 176 160 à 234 870 euros41 %S01
Au-delà de 234 870 euros42 %S01

13. Les contribuables sont répartis en trois classes. La classe 2 vise notamment les personnes imposées collectivement, les veufs dans les trois années suivant le décès et, sous condition, les personnes divorcées ou séparées dans les trois années précédentes. La classe 1a vise, hors classe 2, les veufs, les bénéficiaires d’une modération d’impôt pour enfant et les personnes ayant achevé leur 64e année au début de l’année d’imposition. La classe 1 regroupe les autres contribuables. S01

14. En classe 1, le tarif s’applique directement. En classe 2, l’impôt est égal au double de l’impôt correspondant à la moitié du revenu imposable ajusté, selon une logique de quotient. En classe 1a, le tarif s’applique au revenu réduit d’un quart de son complément à 79 380 euros, avec des taux d’accroissement plafonnés à 39 %, 40 %, 41 % et 42 % selon les tranches supérieures. S01

15. L’impôt ainsi obtenu est porté à 107 % au titre de la contribution au fonds pour l’emploi, et à 109 % pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant 150 000 euros en classes 1 et 1a ou 300 000 euros en classe 2. Le taux marginal maximal résultant du tarif de 42 % est donc de 45,78 % (42 % × 1,09). Cette majoration s’applique aussi à l’impôt calculé pour les non-résidents selon les articles 157 à 157ter. L’ACD indique ces taux de 7 % et 9 % depuis l’année d’imposition 2013. S01S05S39

16. Les revenus extraordinaires bénéficient de règles de calcul propres. Pour les bénéfices de cession ou de cessation d’entreprise et les revenus nets des articles 99ter, 100 et 101 (plus-values immobilières à long terme et cessions de participations importantes), l’impôt est calculé à un taux égal à la moitié du taux global correspondant au revenu imposable ajusté ; ce traitement s’applique d’office à ces revenus. Depuis la loi du 3 février 2026, le carried interest visé à l’article 99bis, alinéa 1a, numéro 1, peut, sur demande, être imposé au quart du taux global. S01S14

17. Les dividendes versés par une société de capitaux résidente pleinement imposable, par une société résidente d’un État conventionné soumise à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, ou par une société visée par la directive mères-filiales, sont exonérés à 50 % dans le chef du bénéficiaire, sous réserve des restrictions en cas d’échange de titres. La retenue de 15 % opérée par une société luxembourgeoise s’impute, en principe, sur l’impôt dû dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. S01S17

18. Une loi du 19 décembre 2025 exonère, à partir de l’année d’imposition 2026, les intérêts de certains emprunts obligataires d’État libellés en euros émis entre le 15 janvier et le 15 février 2026, d’une maturité de trois ans et notés au plus haut niveau par au moins deux agences, tant pour l’impôt sur le revenu que pour la retenue libératoire de la loi du 23 décembre 2005. Cette mesure est ponctuelle et ne vise pas l’épargne en général. S01S11

19. Les lois de décembre 2025 ont aussi introduit un crédit d’impôt pour investissement dans une entité start-up ouvert aux personnes physiques résidentes et aux non-résidents imposés selon l’article 157ter pour l’année de l’investissement, sous conditions tenant notamment à l’ancienneté de la société (moins de cinq ans), à son activité innovante, à sa nature et à une détention minimale de trois ans, et porté à 4 500 euros le plafond de déduction des versements de prévoyance-vieillesse des articles 111bis et 111ter à partir de l’année d’imposition 2026. S12S13S01

20. Les gains sur biens autres qu’immobiliers ne relèvent de l’article 99bis que s’ils sont réalisés dans les six mois de l’acquisition ; les participations importantes, soit plus de 10 % détenus directement ou indirectement, seul ou avec le conjoint ou le partenaire et les enfants mineurs, à un moment quelconque des cinq années précédentes, relèvent quant à elles de l’article 100 au-delà de ce délai. Une cession de titres de portefeuille non importants détenus plus de six mois n’entre donc dans aucune de ces deux catégories. S01

21. Pour les cessions relevant des articles 99ter à 101, la somme des revenus est diminuée d’un abattement de 50 000 euros, porté à 100 000 euros pour des époux imposés collectivement ; l’abattement se reconstitue sur dix ans, puisqu’il est réduit des abattements accordés au cours des dix années antérieures. Le prix d’acquisition est réévalué par des coefficients légaux, sauf pour les biens acquis depuis 2024, dont le coefficient est de 1. S01

4. Impatriés, prime participative et prime locative

22. Le régime des impatriés figure à l’article 115, numéro 13b, dans sa version applicable depuis l’année d’imposition 2025. Il exonère 50 % du montant brut de la rémunération annuelle totale versée à l’impatrié, à l’exclusion des avantages en nature et de certains avantages en espèces déjà exonérés ; la rémunération à laquelle s’applique l’exonération est plafonnée à 400 000 euros. L’avantage maximal porte donc sur 200 000 euros de rémunération exonérée. S01S09

23. Est impatrié soit le salarié habituellement occupé à l’étranger détaché par une entreprise d’un groupe international auprès d’une entreprise luxembourgeoise du même groupe, soit le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise luxembourgeoise ou établie dans l’Espace économique européen. Les salariés intérimaires et ceux mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre sont exclus. S01

24. Les conditions cumulatives comprennent : domicile fiscal ou séjour habituel au Luxembourg ; absence, pendant les cinq années d’imposition précédant l’entrée en service, de domicile fiscal au Luxembourg, d’habitation à moins de 150 km de la frontière et d’imposition au Luxembourg sur des revenus professionnels ; exercice de l’activité pour au moins 75 % du temps de travail ; rémunération annuelle fixe brute d’au moins 75 000 euros ; absence de remplacement d’un salarié non impatrié. S01

25. S’y ajoutent des conditions propres au détachement (ancienneté de cinq ans dans le groupe ou expérience spécialisée de cinq ans, maintien de la relation de travail avec l’entreprise d’envoi, droit de retour et contrat de détachement) ou au recrutement (spécialisation approfondie), ainsi qu’un plafond de 30 % d’impatriés dans l’effectif de l’entreprise, non exigé des entreprises existant depuis moins de dix ans. S01

26. L’exemption court pendant l’affectation, au plus jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant l’entrée en service, et cesse dès qu’une condition n’est plus remplie. L’employeur doit communiquer à l’ACD, au plus tard le 31 janvier, la liste nominative des bénéficiaires. Les salariés relevant de la version applicable jusqu’en 2024 y restent soumis, sauf option expresse et irrévocable pour le nouveau régime. S01

27. La prime participative de l’article 115, numéro 13a, est exonérée à 50 % lorsqu’elle est établie en fonction du résultat positif de l’employeur et versée à un salarié affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise ou à un régime étranger couvert par un instrument de coordination. L’exemption est limitée à 30 % de la rémunération annuelle brute ; le montant total distribué ne peut dépasser 7,5 % du résultat positif de l’exercice précédent. S01

28. L’employeur doit réaliser des revenus commerciaux, agricoles ou libéraux, tenir une comptabilité régulière l’année d’octroi et l’année précédente, et communiquer avant le 1er mars de l’année suivante une liste nominative au bureau RTS compétent. Une variante permet d’apprécier le seuil de 7,5 % au niveau d’un groupe fiscalement intégré, sur demande conjointe de ses membres. S01

29. La prime locative de l’article 115, numéro 13c, est exonérée à 25 % dans la limite d’une prime mensuelle de 1 000 euros, lorsque le salarié a moins de 30 ans au début de l’année, que la prime n’excède pas le loyer hors charges et que la rémunération annuelle brute ne dépasse pas un plafond exprimé en multiple du salaire social minimum. Elle ne constitue pas un régime d’impatriés et peut concerner un salarié local. S01

5. Non-résidents, assimilation et retenues à la source

30. Le non-résident marié qui réalise des revenus professionnels imposables au Luxembourg est, en principe, rangé en classe 1. Les autres non-résidents sont rangés en classes 1 ou 1a, ou en classe 2 dans les situations de veuvage ou de séparation récentes visées à l’article 119. Le texte ouvre aux non-résidents les modérations d’impôt pour enfants lorsque les conditions sont remplies. S01

31. L’article 157ter permet l’assimilation à un résident pour le taux d’impôt lorsque le non-résident est imposable au Luxembourg sur au moins 90 % de ses revenus mondiaux, ou lorsque ses revenus nets non imposables au Luxembourg sont inférieurs à 13 000 euros. Les salaires imposables dans un autre État en vertu d’une convention sont assimilés à des revenus luxembourgeois pour le seuil de 90 %, dans la limite de 50 jours de travail. S01

32. L’assimilation est demandée ou résulte de l’inscription d’un taux sur la fiche de retenue ; elle entraîne une imposition par voie d’assiette et oblige à justifier les revenus étrangers par des documents probants. Les époux non résidents sont alors imposés collectivement sur leurs revenus luxembourgeois, leurs revenus étrangers servant à fixer le taux, sauf demande conjointe d’imposition individuelle. S01

33. Un non-résident qui ne réalise pas de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, par exemple s’il ne perçoit que des loyers ou des plus-values immobilières de source luxembourgeoise, est rangé en classe 1 pour ses revenus non soumis à retenue, sans que le taux puisse être inférieur à 15 % ; les revenus extraordinaires de l’article 132, alinéas 1er et 2, supportent aussi un taux minimum de 15 %, ceux de l’alinéa 3 (notamment le carried interest) un taux minimum de 7,5 %. L’impôt ainsi déterminé ne peut toutefois excéder celui de la classe 1 sur le même revenu majoré de la tranche exonérée de 13 230 euros (article 157, alinéas 5 et 5a). Pour un non-résident relevant de l’article 157bis, les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 supportent également un taux minimum de 15 %, sous réserve du correctif de l’alinéa 6a. S01

34. La retenue sur les revenus de capitaux est de 15 % sur les dividendes et assimilés, ou de 17,65 % si le débiteur prend l’impôt à sa charge. Les intérêts ordinaires versés à des non-résidents ne subissent pas de retenue en droit interne ; seuls certains intérêts assortis d’une participation au bénéfice entrent dans le champ de l’article 146. Les redevances versées à des non-résidents ne sont pas soumises à retenue. S01S17

35. Les tantièmes des administrateurs sont soumis à une retenue de 20 % du montant brut (25 % du montant net versé lorsque le débiteur prend l’impôt à sa charge), ou imposés par voie d’assiette sous conditions ; l’imposition par voie d’assiette devient notamment obligatoire lorsque le revenu comprend plus de 1 500 euros de tantièmes nets. Pour un non-résident dont le revenu indigène se compose exclusivement de tantièmes n’excédant pas 100 000 euros bruts par an, la retenue vaut toutefois imposition définitive, sauf demande d’imposition par voie d’assiette (article 152, alinéa 19). Les revenus d’activités artistiques et sportives de non-résidents supportent une retenue de 10 % des recettes, ou 11,11 % si le débiteur prend l’impôt à sa charge. S01S17

36. Les gains d’un non-résident sur un immeuble luxembourgeois relèvent de l’article 156, numéro 8 : ils sont imposables au Luxembourg, qu’il s’agisse d’un bénéfice de spéculation ou d’une plus-value à long terme. La convention avec la France confirme le droit d’imposer de l’État de situation, et y ajoute les actions de sociétés à prépondérance immobilière. S01S36

6. Sociétés : résidence, IRC, ICC et participations

37. Sont résidentes pour l’impôt sur le revenu des collectivités les sociétés de capitaux (SA, SAS, SCA, SARL, SARL-S, SE) et autres collectivités ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale au Luxembourg. Elles sont imposables sur leur revenu mondial ; les sociétés non résidentes ne le sont que sur leurs revenus indigènes. L’administration précise que le revenu d’un établissement stable situé dans un État conventionné est, en principe, exonéré. S01S18

38. Depuis l’année d’imposition 2025, l’article 174 fixe l’impôt sur le revenu des collectivités à 14 % pour un revenu imposable n’excédant pas 175 000 euros, à 24 500 euros plus 30 % de l’excédent entre 175 000 et 200 001 euros, et à 16 % au-delà de 200 000 euros. La page Guichet.lu consultée affiche encore les taux de 15 % et 17 % applicables à partir de 2019 ; le texte légal prévaut. S01S09S18

Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.

Composante (société de Luxembourg-Ville)Taux ou règleConditions et sources
Impôt sur le revenu des collectivités14 %, tranche intermédiaire, puis 16 % au-delà de 200 000 eurosArticle 174 L.I.R. S01
Contribution au fonds pour l’emploi7 % de l’IRC selon l’administrationVoir la divergence du paragraphe 39. S39S18S05
Impôt commercial communal3 % de la base × multiplicateur communal ; 6,75 % à Luxembourg-Ville dans l’exemple de l’administrationMultiplicateur fixé par chaque commune. S19
Taux global indicatif au-delà de 200 000 euros16 % × 1,07 + 6,75 % = 23,87 %Calcul simplifié, sans ajustements d’assiette. S01S18S19

39. La contribution au fonds pour l’emploi majore l’IRC. L’ACD et Guichet.lu indiquent une majoration de 7 %, appliquée depuis l’année d’imposition 2013 selon l’ACD ; la version consolidée au 1er janvier 2024 de l’article 7 de la loi de 1976, telle que publiée sur Legilux, porte toutefois l’IRC « à 104 pour cent », soit une majoration de 4 %. La fiche retient 7 %, taux publié par l’administration, et signale que la consolidation Legilux consultée paraît ne pas refléter la version en vigueur, dont la base légale actuelle n’a pas été lue. S39S05S18

40. L’impôt commercial communal frappe les entreprises commerciales, y compris les sociétés de capitaux et les établissements stables luxembourgeois d’entreprises étrangères, mais non les professions libérales. Il se calcule en appliquant un taux de 3 % à la base d’assiette puis le multiplicateur de la commune, généralement compris entre 200 % et 400 % selon l’administration. S19

41. L’exonération des revenus de participation de l’article 166 couvre les dividendes perçus par une collectivité résidente pleinement imposable (ou un établissement stable qualifié) d’une filiale visée par la directive mères-filiales, d’une société de capitaux résidente pleinement imposable ou d’une société non résidente soumise à un impôt correspondant à l’IRC. La participation doit être détenue directement (sous réserve des entités transparentes de l’alinéa 3) ; le bénéficiaire doit détenir, depuis au moins douze mois ou s’engager à détenir, au moins 10 % du capital ou une participation d’un prix d’acquisition d’au moins 1 200 000 euros. S01

42. Les dépenses en relation économique directe avec un dividende exonéré et la dépréciation consécutive à sa distribution ne sont pas déductibles à due concurrence. L’exonération est refusée pour les dividendes intra-UE déductibles chez la filiale ou versés dans le cadre d’un montage non authentique. Le produit du partage lors d’une liquidation est traité comme un revenu de participation. S01

43. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 étend l’exonération aux plus-values de cession de participations lorsque le cédant détient, depuis au moins douze mois ou s’engage à détenir, au moins 10 % ou une participation d’un prix d’acquisition d’au moins 6 000 000 euros. Le gain reste imposable à hauteur des dépenses et dépréciations liées à la participation qui ont antérieurement réduit la base imposable. La version consolidée disponible date du 1er janvier 2007. S08

44. « SOPARFI » n’est pas une catégorie légale : c’est l’appellation usuelle d’une société de capitaux ordinaire et pleinement imposable qui détient des participations et utilise ces exonérations. Elle reste soumise à l’IRC, à l’ICC et à l’impôt sur la fortune sur ses autres éléments, et doit répondre aux règles de substance, d’abus et de prix de transfert qui ne sont pas détaillées ici. S01S20

45. Les distributions d’une société luxembourgeoise sont, en principe, soumises à la retenue de 15 %. L’article 147 écarte la retenue lorsque le bénéficiaire est, notamment, une société visée par la directive mères-filiales, une société de capitaux résidente pleinement imposable, une société pleinement imposable résidente d’un État conventionné, une société suisse imposable ou une société de l’EEE, détenant ou s’engageant à détenir au moins 10 % ou 1 200 000 euros pendant douze mois. S01

7. TVA et facturation

46. Selon l’AED, quatre taux sont applicables : 17 % pour le taux normal, 14 % pour le taux intermédiaire, 8 % pour le taux réduit et 3 % pour le taux super-réduit, chacun des taux particuliers visant les biens et services énumérés aux annexes de la loi du 12 février 1979, le taux de 8 % visant en outre certaines opérations de l’article 40, paragraphe 1, point 1°, sous b) à e). Le taux normal de 17 % est rappelé par l’AED comme applicable depuis le 1er janvier 2024. S26S28

47. Le champ de la TVA comprend les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, les acquisitions intracommunautaires et les importations. L’assujetti doit s’identifier auprès de l’AED, émettre des factures dans les cas prévus, les conserver pendant dix ans, déposer des déclarations périodiques et annuelles et des états récapitulatifs par voie électronique. S21

48. Depuis le 1er janvier 2025, le seuil national de la franchise des petites entreprises est de 50 000 euros de chiffre d’affaires, avec une tolérance de dépassement de 10 % pour l’année en cours. Une petite entreprise luxembourgeoise peut bénéficier de la franchise dans d’autres États membres en s’identifiant au régime transfrontalier auprès de l’AED, sous réserve de respecter le seuil national de l’État concerné et un chiffre d’affaires total dans l’Union ne dépassant pas 100 000 euros. S27

49. La création et la rénovation d’un logement affecté à l’habitation principale peuvent bénéficier du taux super-réduit de 3 %, directement pour les créations et rénovations effectuées pour soi-même, indirectement pour certaines rénovations au profit d’un tiers. En cas d’usage mixte, la faveur est totale si la surface d’habitation principale dépasse les trois quarts, sinon proportionnelle. Les plafonds et procédures ne sont pas détaillés ici. S28

8. Immobilier : acquisition, détention et cession

50. Selon l’administration, la vente d’un immeuble supporte 7 %, soit 6 % de droit d’enregistrement (taux de 5 % majoré de deux dixièmes) et 1 % de droit de transcription. L’achat en vue de la revente relève d’un taux réel de 7,2 % de droit d’enregistrement. Dans la Ville de Luxembourg, une surtaxe communale égale à 50 % des droits d’enregistrement frappe les mutations entre vifs, sous les exemptions prévues par la réglementation communale. S24S29S31

51. Le crédit d’impôt « Bëllegen Akt » réduit les droits d’enregistrement et de transcription dus par une personne physique qui acquiert un logement pour l’habiter personnellement ; il est de 40 000 euros par acquéreur et suppose notamment une occupation effective et personnelle, présentée par Guichet.lu comme devant durer au moins deux ans. Un minimum de 100 euros de droits reste perçu. S24S34

52. L’apport pur et simple d’un immeuble à une société supporte, selon l’AED, 2 % majorés de deux dixièmes au titre de l’enregistrement et 1 % de transcription ; l’apport à titre onéreux supporte 5 % majorés de deux dixièmes et 1 % de transcription. Les actes de société donnent, en outre, lieu à un droit fixe spécifique de 75 euros dans les conditions de la loi du 19 décembre 2008. S30

53. La cession d’un immeuble privé dans les cinq ans de son acquisition constitue un bénéfice de spéculation imposable au barème ; au-delà, la plus-value relève de l’article 99ter, avec réévaluation du prix, abattement décennal et imposition au demi-taux global. Ce délai était de deux ans dans le texte coordonné de 2024 ; un délai de deux ans a été maintenu à titre transitoire pour les cessions du premier semestre 2025 et, sous condition d’un compromis enregistré au plus tard le 30 juin 2025, du troisième trimestre 2025. S01S02S03

54. La résidence principale est exclue des articles 99bis et 99ter lorsqu’elle a constitué la résidence habituelle depuis l’acquisition ou pendant au moins les cinq années précédant la cession, sauf motifs familiaux ou professionnels qui dispensent de la durée. Pour un immeuble reçu en ligne directe ayant servi de résidence principale aux parents, un abattement supplémentaire de 75 000 euros par héritier s’impute avant l’abattement décennal. L’impôt foncier est un impôt réel perçu au profit des communes ; les règlements communaux et taux pour 2026 ont été mentionnés au Mémorial A n° 11 du 20 janvier 2026. S01S25S14

9. Patrimoine : absence d’impôt sur la fortune des personnes physiques

55. L’impôt sur la fortune a été supprimé pour les personnes physiques en 2006, y compris lorsqu’elles sont associées d’une entreprise individuelle ou d’une société transparente. Il subsiste pour les collectivités opaques : les sociétés résidentes sont imposées sur leur fortune mondiale, sous réserve des conventions, et les non-résidentes sur leur fortune luxembourgeoise. La fortune est évaluée au 1er janvier. S20S06

56. Le tarif normal est de 0,5 % jusqu’à 500 000 000 euros de fortune imposable et de 0,05 % au-delà. Depuis la date clé du 1er janvier 2025, l’impôt minimum des collectivités résidentes dépend uniquement du total du bilan : 535 euros jusqu’à 350 000 euros, 1 605 euros jusqu’à 2 000 000 euros, et 4 815 euros au-delà. Ce montant tarifaire est réduit de l’IRC, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû au titre de l’année d’imposition précédente après imputation d’éventuelles bonifications ; l’impôt minimum ainsi réduit, qui peut tomber à zéro, ne s’applique que s’il dépasse l’impôt normal. S06S10

Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.

Total du bilan de clôture de l’exercice précédentImpôt sur la fortune minimum avant réduction (date clé 2025 et suivantes)Sources
Jusqu’à 350 000 euros535 eurosS06
Plus de 350 000 et jusqu’à 2 000 000 euros1 605 eurosS06
Plus de 2 000 000 euros4 815 eurosS06

57. Les sociétés de titrisation, SICAR, certains fonds d’investissement alternatifs réservés et les véhicules d’épargne-pension désignés par la circulaire sont exemptés de l’impôt normal mais soumis à l’impôt minimum ; les collectivités non résidentes n’y sont pas soumises. Guichet.lu présente de manière plus sommaire ces entités comme non concernées : la circulaire de 2026, plus précise, doit être préférée. S06S20

58. Les participations qualifiées (au moins 10 % ou un coût d’au moins 1,2 million d’euros dans une filiale éligible) sont, selon l’administration, exclues de la fortune imposable. Une réduction de l’impôt sur la fortune est possible contre la dotation d’une réserve égale à cinq fois la réduction, maintenue cinq ans, dans la limite, selon Guichet.lu, de l’IRC majoré de la contribution au fonds pour l’emploi ; sa distribution anticipée réintègre un cinquième de la réserve utilisée. Selon la circulaire de 2026, cette réduction pour réserve (§ 8a) ne vise que l’impôt normal ; l’impôt minimum n’est réduit que par l’IRC de l’année précédente (§ 8, alinéa 2). S20S06

10. Successions et donations

59. Le droit de succession frappe tout ce qui est recueilli dans la succession d’un « habitant » du Grand-Duché, c’est-à-dire de celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa fortune. Lorsque le défunt n’était pas habitant, seul un droit de mutation par décès frappe les immeubles situés au Luxembourg ; ses autres biens meubles au Luxembourg ne subissent pas d’impôt successoral luxembourgeois selon l’administration. S35S22

60. Pour un habitant, l’actif comprend les meubles situés au Luxembourg et à l’étranger et les immeubles luxembourgeois ; les immeubles étrangers sont exclus et les meubles étrangers peuvent l’être sous conditions. Sont exonérés ce qui est recueilli en ligne directe, dans la limite de la part légale, ce qui est recueilli entre époux ou entre partenaires liés par une déclaration de partenariat inscrite depuis plus de trois ans avant l’ouverture de la succession, sans cette limite, ainsi que les successions dont l’actif net n’excède pas 1 250 euros. S22S33

Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.

Lien avec le défuntTaux de base, part légaleTaux de base au-delàSources
Ligne directe0 %2,5 % sur la quotité disponible reçue par préciput, 5 % sur le surplusS22
Époux ou partenaires déclarés depuis plus de trois ans0 %0 %S22S33
Frères et sœurs6 %15 %S22S32
Oncles ou tantes et neveux ou nièces9 %15 %S22S32
Grands-oncles ou grands-tantes et petits-neveux ou petites-nièces10 %15 %S22S32
Autres personnes15 %15 %S22S32

61. Les taux de base sont majorés lorsque la part nette recueillie par un ayant droit dépasse 10 000 euros, d’un dixième entre 10 000 et 20 000 euros jusqu’à vingt-deux dixièmes au-delà de 1 750 000 euros. Les droits de mutation par décès suivent les mêmes taux et majorations, l’exonération en ligne directe restant limitée à la part légale. Les droits sont en principe payables dans les six semaines de la demande de paiement de l’AED. S32S22

62. Les donations passées devant un notaire luxembourgeois supportent des droits d’enregistrement proportionnels : 1,8 % en ligne directe sans dispense de rapport, 2,4 % avec dispense, 4,8 % entre époux, 4,8 % entre partenaires liés par une déclaration de partenariat inscrite depuis plus de trois ans, 6 % entre frères et sœurs, 8,4 % entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, 9,6 % au degré suivant et 14,4 % entre non-parents. Les dons manuels ne sont pas nécessairement enregistrés. S23S29

63. Les donations effectuées dans l’année précédant le décès et non soumises aux droits d’enregistrement, notamment les dons manuels, peuvent être réintégrées dans l’actif successoral, de même que certaines cessions à des proches dans les trois mois précédant le décès avec réserve d’usufruit. La planification d’une transmission par dons manuels doit donc intégrer ce délai. S22

11. Conventions, France et obligations internationales

64. La convention France–Luxembourg du 20 mars 2018, applicable à partir du 1er janvier 2020, a été modifiée par un avenant de 2019 sur l’élimination de la double imposition et par un avenant du 7 novembre 2022, applicable à partir du 1er janvier 2023, portant de 29 à 34 jours la tolérance de travail hors de l’État d’emploi. Elle vise l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial communal, mais non les droits de succession. S36S16S38S37

65. Les dividendes de source luxembourgeoise versés à un résident de France sont imposables au Luxembourg à 15 % au plus ; ils ne sont imposables qu’en France lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant directement au moins 5 % du capital pendant 365 jours incluant le paiement. Les intérêts ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire ; les redevances le sont aussi à la source, dans la limite de 5 %. S36

66. Les gains de cession d’actions tirant plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés dans l’autre État, à tout moment des 365 jours précédents, y sont imposables, hors immeubles affectés à l’activité propre. Une personne physique ayant été résidente de l’autre État dans les cinq ans précédant la cession peut y être imposée sur une participation substantielle, c’est-à-dire ouvrant droit, seul ou avec des personnes apparentées ou liées, à 25 % ou plus des bénéfices d’une société de cet État. Ce point est essentiel pour un Français installé au Luxembourg qui cède ses titres français. S36

67. Pour les salariés, un résident d’un État travaillant dans l’autre reste imposable dans l’État d’emploi s’il n’exerce pas plus de 34 jours par an dans son État de résidence ou un État tiers. Toute fraction de journée compte pour un jour ; congés, repos, maladie et force majeure sont exclus ; le seuil est proratisé pour le temps partiel. En cas de dépassement, l’État de résidence impose dès le premier jour les jours travaillés hors de l’État d’emploi. S36S37S07

68. La France élimine la double imposition par crédit d’impôt, égal à l’impôt français pour la plupart des revenus effectivement imposés au Luxembourg, ou limité à l’impôt luxembourgeois pour notamment les bénéfices d’entreprise soumis à l’impôt sur les sociétés, les dividendes, redevances, certains gains, tantièmes et revenus d’artistes et sportifs. Le Luxembourg exempte, sous réserve de progressivité, les revenus imposables en France, sauf pour les dividendes, redevances et revenus d’artistes, sportifs et mannequins (articles 10, 12 et 16), pour lesquels il impute l’impôt français. Le protocole réserve notamment l’application des articles 115 quinquies, 123 bis, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A du code général des impôts. S36

69. Le Luxembourg est lié aux Émirats arabes unis par une convention signée le 20 novembre 2005, applicable à partir du 1er janvier 2010, modifiée par un protocole de 2014 applicable depuis 2016. Sa lecture détaillée n’entre pas dans la présente fiche, mais son existence doit être prise en compte pour toute chaîne de détention Émirats–Luxembourg–France. S16

12. Cas de lecture et limites d’application

70. Cas d’un célibataire résident en classe 1 disposant d’un revenu imposable ajusté de 100 000 euros. Le tarif de l’article 118 donne un impôt de base d’environ 26 765 euros ; la majoration de 7 % au titre du fonds pour l’emploi le porte à environ 28 638 euros, soit un taux moyen voisin de 28,6 %. Le calcul ne tient compte ni des crédits d’impôt, ni des cotisations sociales, ni de la retenue déjà opérée. S01S05

71. Cas d’un couple marié en classe 2 disposant de 200 000 euros de revenu imposable ajusté. L’impôt de base est le double de l’impôt correspondant à 100 000 euros, soit environ 53 529 euros, porté à environ 57 276 euros par la majoration de 7 %, le seuil de 300 000 euros de la majoration de 9 % n’étant pas atteint. Le même revenu en classe 1 aurait été nettement plus imposé, d’où l’importance du départage de résidence et de l’imposition collective. S01S05

72. Cas d’un cadre recruté à Paris par une société luxembourgeoise, avec 180 000 euros de rémunération fixe. S’il s’installe au Luxembourg et remplit toutes les conditions de l’article 115, numéro 13b, dont l’absence d’habitation à moins de 150 km de la frontière pendant les cinq années précédentes (condition que ne remplit pas un ancien résident de Metz ou de Thionville), 90 000 euros sont exonérés. S’il s’installe au contraire à Thionville, le régime lui est fermé faute de résidence luxembourgeoise ; s’il travaille alors 40 jours par an en France, le seuil de 34 jours est dépassé et la France impose ces jours. S01S36S07

73. Cas d’une holding luxembourgeoise détenue par un résident des Émirats et recevant des dividendes d’une filiale française à 100 %. L’exonération luxembourgeoise des dividendes suppose une participation qualifiée dans une filiale éligible, par exemple une société visée par la directive mères-filiales ; l’absence de retenue française dépend de l’article 10 de la convention franco-luxembourgeoise et du droit interne français, puis la redistribution vers les Émirats relève de l’article 147 L.I.R. et de la convention Luxembourg–Émirats. Chaque étage doit être vérifié séparément. S01S36S16

74. Ces repères ne remplacent pas un calcul individuel. La fiche ne détaille ni les cotisations sociales, ni l’intégration fiscale, ni la limitation de déduction des intérêts, les règles anti-hybrides et l’impôt minimum mondial, ni les régimes des fonds, de la SPF et de la propriété intellectuelle, ni le détail de la retenue libératoire sur intérêts. Les pages administratives anciennes citées doivent être relues à chaque mise à jour du texte coordonné. S01S18S19S22

Sources

Les textes et pages officiels ont été consultés le 26 septembre 2026. Les textes coordonnés de l’ACD et les consolidations Legilux ont une valeur documentaire ; les publications au Journal officiel font foi. Deux circulaires de 2026 publiées sous forme de PDF scannés ont été lues par reconnaissance optique de caractères.