Fiscalité des particuliers et des entreprises en Arabie saoudite
Situation documentaire au 5 octobre 2026. Les repères ci-dessous distinguent deux prélèvements directs qui coexistent dans le Royaume : la Zakat, due par les assujettis saoudiens et assimilés, et l’impôt sur le revenu, dû principalement sur les parts des associés non saoudiens, par les non-résidents et dans le secteur des hydrocarbures. Les montants sont exprimés en riyals saoudiens (SAR). Les textes arabes font foi ; les versions anglaises publiées par l’administration ne sont, selon leurs propres mentions, que des traductions d’aide.
1. Identifier le prélèvement applicable : Zakat, impôt sur le revenu et année fiscale
1. L’impôt sur le revenu (ضريبة الدخل) repose sur le nizam de l’impôt sur le revenu promulgué par le décret royal n° M/1 du 15 muharram 1425H, que l’administration date du 7 mars 2004, modifié en dernier lieu, selon la version consolidée publiée par l’Autorité de la Zakat, des impôts et des douanes (ZATCA), par le décret royal n° M/153 du 5/11/1441H. Son règlement d’application a été adopté par la décision ministérielle n° 1535 du 11/6/1425H ; la version consultée intègre les modifications jusqu’à la décision n° 2568 du 12/8/1440H. S01S02S05S44S45
2. L’article 2 de la loi énumère les personnes imposables : la société de capitaux résidente pour les parts détenues, directement ou indirectement, par des personnes non saoudiennes ou par des personnes exerçant dans la production de pétrole et d’hydrocarbures, à l’exception, pour ces dernières, des parts détenues dans des sociétés de capitaux résidentes cotées sur le marché financier saoudien et des parts que ces sociétés cotées détiennent dans d’autres sociétés de capitaux ; la personne physique résidente non saoudienne qui exerce une activité dans le Royaume ; le non-résident qui exerce par un établissement stable ; le non-résident qui tire un revenu imposable de sources saoudiennes sans établissement stable ; enfin les personnes exerçant dans l’investissement du gaz naturel ou la production de pétrole et d’hydrocarbures. S01S04
3. La Zakat (الزكاة) relève d’un autre corps de règles : le règlement d’application de la collecte de la Zakat de 1445H, issu de la décision du ministre des Finances n° 1007 du 19/08/1445H et modifié par la décision n° 1248 du 11/10/1446H. Son article 3 vise notamment la personne saoudienne résidente exerçant une activité sous licence, l’entreprise individuelle et la société établies dans le Royaume et détenues par des Saoudiens, pour la part de ces derniers. S17S18
4. Les deux régimes s’excluent en principe. L’article 6 du règlement de la Zakat écarte de son champ les personnes soumises à la loi sur l’impôt sur le revenu et les parts de personnes morales soumises à cet impôt. Une société de capitaux résidente à actionnariat mixte est donc assujettie à la Zakat à raison de la part saoudienne et à l’impôt sur le revenu à raison de la part non saoudienne. S01S17S03
5. Pour l’impôt sur le revenu, l’article 22 de la loi définit l’année fiscale comme l’année budgétaire de l’État, tout en permettant au contribuable de retenir une autre période de douze mois dans les conditions du règlement. Pour la Zakat, l’« année de Zakat » est l’exercice du redevable, qu’il suive le calendrier hégirien ou grégorien ; le taux est alors proratisé lorsque l’exercice ne correspond pas à l’année hégirienne. S01S17
6. Le système comprend en outre des impôts indirects distincts : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), régie par un nizam national pris en application de l’accord unifié des États du Conseil de coopération du Golfe (CCG), et l’impôt sur les transactions immobilières (Real Estate Transaction Tax, RETT). Cette fiche les présente séparément, sans prétendre couvrir les accises, les droits de douane ni les régimes sectoriels. S24S26S27S28
2. Résidence des personnes physiques, arrivée et départ
7. Selon l’article 3, paragraphe a, de la loi, une personne physique est résidente pour une année fiscale si elle remplit l’une de deux conditions : disposer d’une habitation permanente dans le Royaume et y séjourner au moins 30 jours au total au cours de l’année ; ou y séjourner au moins 183 jours au cours de l’année. Une partie de journée compte pour une journée entière, mais le simple transit entre deux points situés hors du Royaume n’est pas pris en compte. S01S05
8. Le règlement d’application, cité par les lignes directrices de la ZATCA, définit l’habitation permanente comme le logement détenu par la personne, loué pour une durée totale d’au moins un an au cours de l’année fiscale, ou mis à sa disposition par un tiers pour au moins un an. L’administration précise que la nationalité n’est pas prise en compte pour apprécier la résidence et que les jours peuvent être consécutifs ou non. S02S05S18
9. Le règlement de la Zakat reprend les mêmes critères pour l’année de Zakat : habitation permanente et présence d’au moins 30 jours, ou présence d’au moins 183 jours sans habitation permanente, avec la même règle pour les journées partielles et le transit. Les deux régimes retiennent donc une définition largement parallèle de la résidence, mais en tirent des conséquences différentes selon la nationalité. S17S18
10. Le critère du domicile ou du centre des intérêts économiques n’apparaît pas dans les textes consultés : la résidence est appréciée année par année, à partir de la présence physique et, le cas échéant, de l’habitation. Les textes consultés ne prévoient pas de fractionnement de l’année en cas d’arrivée ou de départ : la résidence est appréciée pour l’année fiscale au regard des deux conditions, ce qui rend décisive la date de constitution ou d’abandon de l’habitation permanente. S01S05
11. Les textes consultés ne prévoient pas d’impôt de sortie frappant les plus-values latentes d’une personne physique qui quitte le Royaume. Ce constat est limité à la loi, à son règlement et aux lignes directrices lus ; il ne préjuge pas des obligations déclaratives de fin d’activité, l’article 60 de la loi imposant au contribuable qui cesse son activité d’en informer l’administration et de déposer une déclaration dans les soixante jours suivant l’arrêt. S01
12. La ZATCA met à disposition un service de délivrance de certificats de résidence fiscale pour les personnes physiques, par l’intermédiaire de son portail électronique. Le manuel d’utilisation consulté décrit la procédure de demande, mais pas les critères de délivrance ; la portée de ce certificat au regard d’une convention fiscale reste donc à apprécier au cas par cas. S36
3. Personnes physiques résidentes : absence d’impôt sur les salaires et imposition de l’activité
13. Hors secteurs du gaz naturel et des hydrocarbures, que l’article 2 de la loi et l’article 1 du règlement visent pour toute personne, saoudienne ou non, l’article 2 ne vise, parmi les personnes physiques résidentes, que la personne non saoudienne qui exerce une « activité ». L’article 1 définit l’activité comme l’activité commerciale sous toutes ses formes, l’activité professionnelle ou artisanale ou toute activité similaire exercée dans un but lucratif, y compris l’usage de biens meubles et immeubles. S01S05S02
14. Dans les textes consultés, aucune disposition n’établit un impôt sur les salaires des personnes physiques salariées, qu’elles soient saoudiennes ou étrangères, ni de barème progressif. La loi n’emploie la notion de salaire que pour régler la déductibilité des rémunérations versées aux associés. Ce constat est limité à la loi, à son règlement et aux lignes directrices lus ; il ne couvre ni les cotisations sociales, ni d’éventuels prélèvements relevant d’autres administrations. S01S02S04
15. Le règlement d’application précise que l’activité imposable ne comprend pas la simple ouverture de comptes bancaires, courants, à terme ou d’épargne, ni les opérations sur actions de sociétés cotées sur le marché financier saoudien réalisées par une personne physique résidente. L’administration rappelle également, pour un non-résident étranger, que les revenus de dépôts dans des banques locales ne sont pas imposables, sauf s’il exerce une activité professionnelle ou commerciale. S02S03S13
16. La personne physique résidente non saoudienne qui exerce une activité est imposée au taux de 20 % sur son assiette, constituée de son revenu imposable tiré de toute activité de sources saoudiennes, diminué des charges déductibles. L’assiette de chaque personne physique est déterminée séparément ; la perte d’exploitation d’une personne physique s’apprécie au regard des seules recettes et charges de l’activité. S01S11
17. Hors secteurs du gaz naturel et des hydrocarbures, le Saoudien, et la personne traitée comme telle, qui exerce une activité sous licence relève non de l’impôt sur le revenu mais de la Zakat. La loi définit le citoyen saoudien comme la personne qui détient la nationalité saoudienne et celle qui est traitée comme telle ; le règlement de la Zakat y assimile expressément les ressortissants des États membres du CCG bénéficiant d’un traitement identique. S01S17S18
18. Les obligations du contribuable personne physique suivent le droit commun : enregistrement auprès de la ZATCA avant la fin du premier exercice, déclaration et paiement dans les cent vingt jours suivant la clôture de l’année fiscale. L’administration indique une amende de 1 000 SAR pour défaut d’enregistrement dans les délais d’une personne physique, contre 10 000 SAR pour une société par actions et 5 000 SAR pour les autres entités. S01S04
4. Zakat des assujettis saoudiens et des ressortissants du CCG
19. La Zakat est perçue au taux de 2,5 % de l’assiette de Zakat pour une année hégirienne. Lorsque l’exercice du redevable diffère de l’année hégirienne, le taux est égal à 2,5 % divisé par le nombre de jours de l’année hégirienne, multiplié par le nombre de jours de l’exercice. S17
20. Le règlement définit le « Saoudien » comme la personne de nationalité saoudienne et les ressortissants des États du CCG traités comme des Saoudiens. Les lignes directrices générales de la ZATCA en déduisent que les citoyens du CCG résidant dans le Royaume sont assujettis s’ils exercent une activité en vertu d’une licence délivrée dans le Royaume, et qu’un Saoudien non résident n’est pas assujetti au règlement. S17S18
21. La seule résidence ne suffit pas : la nationalité saoudienne, ou l’assimilation, et l’exercice d’une activité sous licence sont également requis pour une personne physique ou une entreprise individuelle. L’entreprise individuelle détenue par un non-Saoudien, ou établie hors du Royaume même si elle est détenue par un Saoudien, n’entre pas dans le champ du règlement. S18
22. Pour les sociétés résidentes, la Zakat porte sur les parts détenues par des Saoudiens et par des entités publiques ; les fonds de financement agréés par l’autorité des marchés financiers sont eux-mêmes assujettis. Par exception, les parts détenues par des actionnaires non saoudiens dans des sociétés cotées à la bourse saoudienne sont soumises à la Zakat, à l’exception de celles des fondateurs non saoudiens. La ZATCA précise symétriquement que les parts de non-Saoudiens acquises à des fins spéculatives par la négociation d’actions cotées ne sont pas comptées parmi les parts non saoudiennes soumises à l’impôt sur le revenu. S17S18S03
23. La personne morale est résidente aux fins de la Zakat si elle est constituée selon le droit du Royaume ou si son siège principal y est situé. Le siège principal est réputé se trouver dans le Royaume si deux au moins des trois critères suivants sont réunis : réunions régulières du conseil, décisions exécutives supérieures, activités générant la majorité des revenus. La société résidente acquitte alors la Zakat sur son activité et celle de ses succursales dans et hors du Royaume. S17
24. Cette Zakat légale, assise sur l’activité, se distingue de la Zakat individuelle sur le patrimoine privé. La ZATCA propose aux particuliers un service facultatif, « Zakaty », qui leur permet de s’acquitter de leur Zakat depuis le Royaume ou l’étranger par les systèmes de paiement électronique. Les textes consultés n’en font pas un prélèvement obligatoire sur le patrimoine des personnes physiques. S19
5. Non-résidents et retenues à la source
25. Le non-résident qui exerce une activité dans le Royaume par un établissement stable est imposé à 20 % sur le bénéfice de cet établissement. L’article 4 de la loi définit l’établissement stable comme un lieu fixe par lequel l’activité est exercée en tout ou partie, y compris par un agent, et vise notamment les chantiers et installations de montage, les installations d’exploration des ressources naturelles, la base fixe d’une personne physique et la succursale d’une société non résidente. S01S06
26. L’article 5 de la loi fixe les règles de source. Est notamment de source saoudienne le revenu né d’une activité exercée dans le Royaume, d’un immeuble qui y est situé, de la cession de parts d’une société résidente, des dividendes et rémunérations de direction versés par une société résidente, ou des sommes payées par un résident pour des services rendus en tout ou partie dans le Royaume. Le lieu de paiement est indifférent, et le paiement d’un établissement stable est traité comme celui d’une société résidente. S01S06
27. Le non-résident sans établissement stable est imposé par voie de retenue à la source lorsque son revenu relève de l’article 68 de la loi et de l’article 63 du règlement. Doivent retenir l’impôt tout résident, contribuable ou non, et tout établissement stable d’un non-résident qui verse une somme de source saoudienne à un non-résident ; une personne physique n’y est tenue que pour les paiements liés à son activité. S01S06
28. Les taux résultent de l’article 68 de la loi, qui fixe notamment 5 % pour les loyers, les billets d’avion, le fret et les télécommunications internationales, 15 % pour les redevances, 20 % pour les honoraires de gestion, et un taux fixé par le règlement, dans la limite de 15 %, pour les autres paiements. L’article 63 du règlement retient la grille suivante, appliquée sur le montant brut sans déduction des charges. S01S02S06S07
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| Paiement à un non-résident sans établissement stable | Taux | Sources |
|---|---|---|
| Honoraires de gestion (management fees) | 20 % | S02S07 |
| Redevances (royalties) | 15 % | S02S06 |
| Services techniques ou de conseil et services de télécommunications internationales payés au siège ou à une société liée | 15 % | S02S07 |
| Services techniques ou de conseil et télécommunications internationales payés à une autre personne | 5 % | S02S07 |
| Loyers | 5 % | S02S06 |
| Billets d’avion, fret aérien ou maritime | 5 % | S02S06 |
| Dividendes distribués | 5 % | S02S06 |
| Revenus de prêts (loan returns) | 5 % | S02S06 |
| Primes d’assurance ou de réassurance | 5 % | S02S06 |
| Tout autre paiement | 15 % | S02S06 |
29. Les dividendes s’entendent de toute distribution d’une société résidente à un actionnaire non résident et de tout bénéfice transféré par un établissement stable à des personnes liées ; la liquidation au-delà du capital libéré y est assimilée. Les distributions des sociétés actives dans l’investissement du gaz naturel, du pétrole ou des hydrocarbures ne supportent pas de retenue. La ZATCA indique que la retenue de 5 % s’applique au bénéfice distribuable net, après l’impôt sur le revenu supporté par la société sur la part de l’associé non résident. S02S06S15
30. La personne tenue de retenir doit s’enregistrer, verser l’impôt retenu au cours des dix premiers jours du mois suivant le paiement et remettre au bénéficiaire un certificat. Elle dépose en outre une déclaration annuelle, que la ZATCA situe au plus tard cent vingt jours après la clôture de son exercice. Elle est personnellement tenue de l’impôt non versé et des pénalités de retard si elle n’a pas retenu l’impôt, ne l’a pas versé ou n’a pas fourni les informations requises ; le bénéficiaire reste lui-même débiteur de l’impôt non retenu. S01S06S07
31. La retenue est en principe libératoire : l’article 68, paragraphe e, de la loi exclut une autre imposition du revenu qui l’a supportée et tout remboursement. Ce caractère libératoire cède lorsque le paiement est fait à un non-résident disposant d’un établissement stable auquel la somme se rattache directement, ou à un contribuable qui l’intègre dans son assiette : la retenue s’impute alors sur l’impôt dû. S01S06
32. Les taux internes peuvent être réduits ou supprimés par une convention fiscale. La ZATCA admet deux voies : l’application directe du taux conventionnel, sur demande déposée sur son portail par la personne qui retient, accompagnée d’un certificat de résidence étranger et d’un formulaire approuvé, légalisés ou apostillés ; ou la retenue au taux interne suivie d’une demande de remboursement, déjà organisée par la circulaire n° 3227/19 du 9/6/1431H (23 mai 2010), que la personne ayant retenu l’impôt dépose avec le certificat de résidence du bénéficiaire. S08S09
33. Les plus-values réalisées par un non-résident sur des actifs immobilisés ou circulants, ou sur des parts d’une société résidente, ne relèvent pas de la retenue mais des règles générales de la loi. La ZATCA indique qu’une société non résidente du CCG cédant des actions d’une société saoudienne doit déclarer la plus-value et acquitter l’impôt au taux de 20 %. S02S06S14
6. Revenus du capital et plus-values
34. Pour une personne physique résidente sans activité, les textes consultés ne prévoient pas d’imposition des intérêts bancaires ni des gains de négociation d’actions cotées : ces opérations sont exclues de la notion d’activité. Pour les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu, l’article 10 de la loi organise trois exonérations, qui supposent que le revenu entre d’abord dans le champ de l’impôt. S01S02S05
35. Sont d’abord exonérées les plus-values de cession de titres négociés sur le marché financier saoudien, ou sur un marché étranger lorsque les titres sont aussi négociés en Arabie saoudite. Le règlement exige que la cession soit faite conformément au droit des marchés financiers et que les titres n’aient pas été détenus avant l’entrée en vigueur du régime, que l’administration fixe au 30 juillet 2004. S01S02S05
36. La ZATCA réserve cette exonération à l’investisseur résident : une personne morale non résidente reste imposable sur les plus-values de cession de titres cotés, quelle que soit la forme de la société émettrice. Cette lecture administrative se combine avec l’exclusion, pour une personne physique résidente, des opérations sur actions cotées hors du champ de l’activité imposable. S12S02
37. Est ensuite exonéré le gain tiré de la cession de biens qui ne sont pas des actifs de l’activité. L’administration l’illustre par la cession d’un véhicule personnel du dirigeant détenu par une société, et précise que le gain reste imposable lorsque le bien constitue un actif essentiel à l’activité principale du contribuable. S01S05
38. Sont enfin exonérées les distributions en numéraire ou en nature reçues par une société de capitaux résidente de ses participations dans des sociétés résidentes ou non résidentes, si elle détient au moins 10 % du capital de la société distributrice et conserve ce seuil pendant au moins un an. Les distributions gratuites d’actions sont visées comme distributions en nature. S01S02S05
39. Les intérêts, dividendes et redevances payés à un non-résident relèvent de la retenue décrite à la section 5, sous réserve des conventions. Les dividendes reçus d’une société étrangère par une personne physique résidente sans activité n’ont pas fait l’objet d’une règle spécifique dans les textes consultés ; leur traitement n’est pas affirmé ici. S02S06
7. Sociétés : résidence, base, taux et hydrocarbures
40. Une société est résidente si elle est constituée selon le nizam des sociétés ou si son administration principale est située dans le Royaume. La décision du ministre des Finances n° 2194 du 12/7/1432H précise que l’administration principale y est réputée située lorsque deux au moins des trois critères suivants sont réunis : réunions habituelles du conseil, décisions exécutives supérieures, et majorité des activités et des revenus dans le Royaume. S01S05S06
41. La société de capitaux, définie comme la société par actions, la société à responsabilité limitée ou la société en commandite par actions, les fonds d’investissement étant assimilés, n’est imposée que sur la quote-part de son revenu imposable revenant aux associés non saoudiens et aux associés exerçant dans la production de pétrole et d’hydrocarbures, sous réserve de l’exception prévue à l’article 2 pour les sociétés cotées. L’assiette de la société est calculée indépendamment de celle de ses associés et filiales, même en cas de consolidation comptable. S01S05
42. L’article 7 de la loi fixe les taux suivants. Le taux applicable aux contribuables du pétrole et des hydrocarbures dépend du montant cumulé de leurs investissements en capital dans le Royaume, avant amortissement, et résulte du décret royal n° M/131 du 29/12/1438H, applicable à compter du 1er janvier 2017. S01S11
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| Catégorie de contribuable | Taux sur l’assiette | Sources |
|---|---|---|
| Société de capitaux résidente (part non saoudienne) | 20 % | S01S11 |
| Personne physique résidente non saoudienne exerçant une activité | 20 % | S01S11 |
| Non-résident exerçant par un établissement stable | 20 % | S01S11 |
| Investissement du gaz naturel | 20 % | S01S11 |
| Pétrole et hydrocarbures, investissements supérieurs à 375 milliards de SAR | 50 % | S01S11 |
| Pétrole et hydrocarbures, investissements de plus de 300 à 375 milliards de SAR | 65 % | S01S11 |
| Pétrole et hydrocarbures, investissements de plus de 225 à 300 milliards de SAR | 75 % | S01S11 |
| Pétrole et hydrocarbures, investissements n’excédant pas 225 milliards de SAR | 85 % | S01S11 |
43. Le taux de 20 % applicable à l’investissement du gaz naturel résulte du décret royal n° M/70 du 11/7/1439H, applicable à compter du 1er janvier 2018. Selon la note de la version consolidée, il s’applique aussi, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2020, à l’assiette des activités aval des contribuables producteurs de pétrole ; à défaut de séparation de ces activités aval de la production dans ce délai, l’impôt est perçu selon le barème pétrolier, conformément au décret royal n° M/13 du 18/01/1441H. Les conséquences de cette période transitoire après 2024 n’ont pas été vérifiées. S01
44. Les pertes d’exploitation nettes sont reportables sans limite de durée sur les années suivantes, jusqu’à récupération intégrale. Le règlement plafonne la déduction annuelle à 25 % du bénéfice de l’année selon la déclaration du contribuable ; les pertes de l’activité gazière et celles de l’activité pétrolière ne se compensent pas entre elles. S01S02S22
45. La déclaration est déposée dans les cent vingt jours suivant la clôture de l’année fiscale, et l’impôt est payé dans le même délai. Un expert-comptable agréé dans le Royaume doit certifier la déclaration lorsque le revenu imposable dépasse 1 000 000 SAR. L’article 70 impose en outre trois acomptes, à verser au plus tard le dernier jour des sixième, neuvième et douzième mois de l’année fiscale, égaux à 25 % de l’impôt de l’année précédente diminué des retenues subies, sauf si ce calcul n’atteint pas 500 000 SAR. S01
46. Les pénalités retenues par l’administration sont notamment : pour dépôt tardif, le plus élevé de 1 % du chiffre d’affaires total, plafonné à 20 000 SAR, ou d’un pourcentage de l’impôt impayé croissant de 5 % à 25 % selon la durée du retard ; une pénalité de retard de 1 % de l’impôt impayé par période de 30 jours ; et une pénalité de 25 % de la différence d’impôt en cas d’informations fausses ou de fraude. S04
47. L’article 63 de la loi permet à l’administration d’écarter une opération dépourvue d’effet fiscal et de requalifier une opération dont la forme ne reflète pas la substance ; elle peut aussi procéder à une imposition d’office. Le principe de pleine concurrence est mis en œuvre par un règlement sur les prix de transfert, adopté par la résolution du conseil de la ZATCA n° 6-1-19 du 25/05/1440H (31 janvier 2019) ; le tableau des définitions du guide sur les sièges régionaux reproduit ce numéro sous la forme « 19-1-6 ». S01S20S34S17S22
8. Régimes particuliers : sièges régionaux, zones économiques spéciales et Pilier Deux
48. Le programme des sièges régionaux (Regional Headquarters, RHQ) repose sur le décret royal n° M/62 du 28/04/1445H (12 novembre 2023), qui accorde les incitations fiscales, et sur les règles fiscales adoptées par la résolution du conseil de la ZATCA n° 9-1-24 du 23/07/1445H (4 février 2024), numéro reproduit « 24-1-9 » dans la version anglaise du guide. L’entité doit obtenir une licence de siège régional auprès du ministère de l’Investissement. S20S21
49. Le siège régional qualifié qui respecte les exigences de substance bénéficie, pour trente ans renouvelables à compter de sa licence, d’un taux d’impôt sur le revenu de 0 % sur le revenu éligible tiré des activités éligibles. Il ne doit exercer aucune autre activité commerciale génératrice de revenus, celles-ci devant être portées par des sociétés liées titulaires des licences nécessaires. S20
50. Pour la même durée, une retenue à la source de 0 % s’applique aux dividendes, aux paiements à des personnes liées et aux paiements à des personnes non liées pour des services nécessaires à l’activité du siège. L’avantage ne s’applique pas aux paiements liés à des activités non qualifiées ni aux montages d’évitement visés par les lignes directrices. S20
51. Les exigences de substance comprennent notamment la tenue des réunions stratégiques et la conservation des procès-verbaux et registres dans le Royaume, des dépenses de fonctionnement proportionnées aux activités, des revenus tirés des activités éligibles et au moins un administrateur résident du Royaume au sens du droit de séjour, et non au seul sens de la loi fiscale. La TVA s’applique au siège régional selon les règles ordinaires. S20
52. Les zones économiques spéciales sont régies par un règlement adopté par la résolution du Conseil des ministres n° 468 du 10/07/1447H (30 décembre 2025). Le guide de la ZATCA recense quatre zones : la ville économique du Roi Abdallah (KAEC), Ras Al-Khair, Jazan et la zone d’informatique en nuage (Cloud Computing). S22
53. Dans les trois premières zones, le revenu des activités qualifiées d’une entité agréée est imposé à 5 % pendant vingt ans. Le guide précise que ce régime vaut aussi pour les entités détenues par des investisseurs saoudiens ou assimilés du CCG, imposées alors selon les règles de l’impôt sur le revenu de la zone, et qu’il sera réexaminé lors de l’application des règles du Pilier Deux dans le Royaume. Le revenu non qualifié reste imposé à 20 % et doit être calculé séparément. S22
54. L’entité agréée dans ces zones est dispensée de retenue à la source sur les paiements à des non-résidents, sauf utilisation abusive, mais doit déclarer annuellement ces paiements. Certaines livraisons y sont soumises à la TVA au taux zéro sous conditions. Un règlement sur la substance économique propre aux zones a été adopté par la résolution du conseil de la ZATCA n° 03-02-26 du 10/10/1447H (29 mars 2026). S22S23
55. S’agissant du Pilier Deux, aucun texte saoudien instituant un impôt complémentaire minimum, national ou au titre de la règle d’inclusion du revenu, n’a été identifié parmi les sources consultées. Le guide des zones économiques spéciales évoque seulement l’« application » future des règles de l’impôt minimum mondial dans le Royaume. La fiche ne retient donc aucune règle en la matière ; ce point doit être vérifié avant toute analyse d’un groupe multinational susceptible d’entrer dans le champ de ces règles. S22
9. TVA
56. La TVA (ضريبة القيمة المضافة) est régie par le nizam promulgué par le décret royal n° M/113 du 2/11/1438H, modifié par le décret royal n° M/52 du 28/4/1441H et l’ordre royal n° A/638 du 15/10/1441H, ainsi que par l’accord unifié du CCG. La ZATCA indique que la loi est entrée en application le 1er janvier 2018. S24S26S27
57. L’article 2 de la loi fixe le taux de base à 15 % de la valeur de la livraison ou de l’importation, sauf exonération ou taux zéro prévu par la loi et son règlement. Le règlement d’application organise la transition vers ce taux pour les livraisons effectuées après le 1er juillet 2020. La ZATCA renvoie au chapitre six du règlement pour les livraisons au taux zéro. S24S25S16
58. L’accord unifié du CCG fixe le seuil d’immatriculation obligatoire à 375 000 SAR de livraisons annuelles et le seuil d’immatriculation facultative à 50 % de ce montant. Le règlement saoudien impose au résident non immatriculé de vérifier chaque mois ses livraisons des douze mois écoulés et prévisibles des douze mois suivants, et de demander son immatriculation dans les trente jours suivant la fin du mois de dépassement. S26S25
59. Un non-résident tenu d’acquitter la TVA dans un État membre doit s’y immatriculer quel que soit son chiffre d’affaires, directement ou par un représentant fiscal. Les livraisons immobilières translatives de propriété sont, depuis octobre 2020, exonérées de TVA au profit du RETT ; en revanche, la location commerciale reste soumise à la TVA selon les règles ordinaires, comme le rappelle la ZATCA pour un bail commercial de plus de trois ans, tandis que la location ou la licence d’immeubles d’habitation est exonérée par le règlement d’application. S26S30S43S25
10. Immobilier : impôt sur les transactions immobilières (RETT)
60. Le RETT a d’abord été institué par l’ordre royal n° A/84 du 14/02/1442H, qui a exonéré de TVA les cessions d’immeubles, et appliqué à compter du 4 octobre 2020. Il est désormais régi par le nizam promulgué par le décret royal n° M/84 du 19/03/1446H, entré en vigueur le 12/10/1446H, soit le 10 avril 2025, et par son règlement adopté par la résolution du conseil de la ZATCA n° 25-03-01 du 24/09/1446H (24 mars 2025). S28S29S30S31
61. L’article 2 de la loi fixe le taux à 5 % sur toute transaction immobilière, quels que soient l’état, la forme ou l’usage du bien, que la transaction porte sur tout ou partie du bien, sur un bien achevé ou sur plan, et qu’elle soit ou non enregistrée. La ZATCA précise qu’aucun seuil minimal n’existe et que la base est la valeur convenue, sans pouvoir être inférieure à la valeur de marché à la date de l’opération. S28S32
62. La notion de transaction est large : vente, donation ou renonciation, échange, crédit-bail, location-accession, ijara se terminant par le transfert de propriété, usufruits de plus de cinquante ans et, sous conditions, cessions de parts de sociétés immobilières. Une société immobilière s’entend de toute entité détenant, directement ou indirectement, des immeubles dans le Royaume en vue d’en tirer des revenus par leur vente ou leur location, lorsque leur valeur de marché représente au moins 50 % de la valeur de marché totale de ses actifs à la date du transfert ou à tout moment au cours des 365 jours précédents. La cession de parts n’est une transaction immobilière que si une personne, ou plusieurs personnes agissant de concert, cèdent au moins 30 % des parts, en une ou plusieurs opérations liées sur une période de trois ans ; en deçà, elle sort du champ de l’impôt. S28S30S29
63. Le cédant est le redevable légal de l’impôt, même si les parties peuvent convenir d’une autre répartition. L’article 7 de la loi ne rend le cessionnaire solidairement tenu que s’il est établi qu’il est la cause du défaut de paiement, ce que reprend le guide détaillé en visant aussi la minoration ou le retard ; une FAQ de la ZATCA énonce plus largement que cédant et cessionnaire sont solidairement tenus de toutes les obligations fiscales. Le paiement intervient par l’intermédiaire du service en ligne de la ZATCA avant les formalités de transfert. S33S30S28
64. L’article 3 de la loi prévoit de nombreuses exonérations totales, dont le partage d’une succession, la donation authentique au conjoint ou à un parent jusqu’au troisième degré, l’exécution d’un legs notarié, l’apport en nature au capital d’une société établie dans le Royaume, la cession à une société ou un fonds saoudien détenu en totalité par le cédant personne physique, et certaines restructurations entre sociétés détenues à 100 %. Plusieurs exonérations sont subordonnées à une durée de conservation fixée par le règlement, dans la limite de cinq ans. S28S29S30
65. Le guide de la ZATCA précise que l’exonération de la donation familiale cesse si le donataire transmet le bien, dans les trois ans de l’acte, à une personne qui n’aurait pas pu bénéficier de l’exonération. Il rappelle aussi que l’ordre royal n° A/84 de 1442H a prévu la prise en charge par l’État du RETT, pour les citoyens, dans la limite d’un prix de 1 000 000 SAR sur l’acquisition du premier logement. S30
66. Les textes consultés ne prévoient pas d’impôt foncier annuel sur la détention d’un logement. Ce constat est limité aux textes de la ZATCA lus ; d’éventuelles redevances ou taxes sur les terrains relevant d’autres administrations n’ont pas été recherchées. Les loyers perçus par une personne physique non saoudienne relèvent de l’impôt sur le revenu si la location constitue une activité au sens de la loi, l’usage de biens immobiliers y étant expressément inclus. S01S28
11. Patrimoine, successions et donations
67. Aucun impôt sur la fortune nette des personnes physiques n’a été identifié dans les textes consultés. La convention franco-saoudienne mentionne un impôt sur la fortune parmi les impôts saoudiens visés, mais sous la forme d’impôts « de nature identique ou analogue » à ceux de la France, établis à quelque date que ce soit ; cette mention ne démontre pas l’existence d’un tel impôt en droit saoudien. S37
68. Aucun impôt sur les successions ni sur les donations n’a été identifié dans la loi sur l’impôt sur le revenu, les règlements et les guides lus. Les transmissions d’immeubles à titre gratuit relèvent du RETT, qui exonère le partage successoral dans la limite des droits légaux, le legs notarié et la donation authentique entre conjoints ou parents jusqu’au troisième degré. Lorsque le bien est un actif d’un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu, l’article 9, paragraphe h, de la loi répute en outre la cession par donation ou héritage faite à la valeur de marché, la personne physique ne tenant pas compte du gain sur un actif étranger à son activité. S28S30S01
69. L’exonération successorale du RETT ne couvre que la première transmission sans contrepartie. Elle ne s’étend pas à la vente ultérieure, par un héritier, de sa part à un cohéritier ou à un tiers, qui est imposée au taux de 5 %. S30
70. La Zakat des sociétés et des personnes physiques exerçant une activité porte sur une assiette déterminée à partir de la situation financière du redevable, par éléments ajoutés et déduits, avec une assiette minimale. Elle ne constitue cependant pas un impôt sur la fortune privée : le règlement ne vise que les redevables exerçant une activité sous licence, et le service de paiement de la Zakat individuelle proposé par la ZATCA est facultatif. S17S18S19
12. Convention France–Arabie saoudite et échange d’informations
71. La convention fiscale entre la France et l’Arabie saoudite a été signée à Paris le 18 février 1982 et, selon le BOFiP, est entrée en vigueur le 1er mars 1983. La page de la ZATCA indique une entrée en vigueur au 1er février 1983 ; la date française est retenue ici. Conclue pour cinq ans, elle est reconduite par périodes de cinq ans par échange de notes ; la dernière reconduction publiée, par le décret n° 2024-227 du 14 mars 2024, porte sur la période ouverte le 1er janvier 2024. S40S41S38
72. La convention a été modifiée par un avenant du 2 octobre 1991, entré en vigueur le 1er juillet 1995, puis par un avenant signé à Paris le 18 février 2011, entré en vigueur le 1er juin 2012 ; son article 3, paragraphe 2, le rend applicable aux années civiles ou périodes comptables commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant sa signature, soit le 1er janvier 2012, alors que le BOFiP retient le 1er janvier 2013. L’avenant de 2011 insère l’article 18 B sur l’échange de renseignements. La DGFiP publie des versions consolidées, qui ne se substituent pas aux textes faisant foi. S39S40S38
73. La convention multilatérale de l’OCDE (CML) modifie la convention. Elle est entrée en vigueur le 1er mai 2020 pour l’Arabie saoudite et prend effet pour les retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021, et pour les autres impôts au titre des périodes ouvertes à compter du 1er novembre 2020. Elle introduit une clause refusant l’avantage conventionnel lorsque son obtention est l’un des objets principaux d’un montage. S38
74. Sont résidents au sens de l’article 4 les personnes assujetties à l’impôt dans un État en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction ou d’un critère analogue ; les conflits sont réglés par les critères successifs du foyer d’habitation permanent, du centre des intérêts vitaux, du séjour habituel et de la nationalité. Pour les impôts saoudiens, la convention vise l’impôt sur le revenu et sur les sociétés ainsi que la Zakat, que la traduction anglaise publiée par la ZATCA désigne comme « Zakat Dues ». S37S42
75. Les dividendes ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, sauf rattachement effectif à une activité exercée dans l’autre État ; il en va de même des revenus de créances. Les redevances sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire et « aussi » dans l’État de source en cas de rattachement à une activité qui y est exercée. Pour les dividendes et les revenus de créances, ces stipulations écartent la retenue saoudienne au profit d’un bénéficiaire qui en remplit les conditions, l’article 18 A, paragraphe 2, réservant toutefois l’application du droit interne saoudien aux revenus de créances qui ne seraient pas effectivement inclus dans la base de l’impôt français ; le protocole précise toutefois que l’article 7 s’applique aux revenus de créances payés par un national de l’un des États à une banque ou institution financière ayant la nationalité de l’un d’eux, et sa portée pour les autres créanciers reste à vérifier. S37S08
76. Les gains immobiliers sont imposables dans l’État de situation ; les gains de cession d’actions représentant une participation substantielle, définie comme le droit à 25 % ou plus des bénéfices, sont imposables dans l’État de la société. Les autres gains ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant, sauf rattachement à une activité exercée dans l’autre État. S37
77. Par l’effet de la clause de la nation la plus favorisée, interprétée par le BOFiP à la suite des conventions saoudiennes avec la Turquie et l’Autriche, le seuil des professions indépendantes passe à 183 jours sur douze mois, celui des chantiers à plus de douze mois continus, et celui des services intellectuels ou techniques à plus de six mois sur douze mois. Les bénéfices tirés de l’exportation de biens ou de services vers l’autre État n’y sont pas imposables. S37S40S38
78. Les salaires sont imposables dans l’État d’exercice de l’emploi si le salarié y séjourne plus de 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ou si l’employeur est résident de cet État ; à défaut, ils ne sont imposables que dans l’État de résidence. Les rémunérations d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État du siège de direction effective de l’entreprise. Les rémunérations publiques sont réservées à l’État payeur, sauf activité industrielle ou commerciale. S37
79. L’article 18 A, paragraphe 2, prévoit une clause contre la double exonération : chaque État impose selon son droit interne les revenus, autres que les dividendes, attribués à l’autre État par la convention lorsqu’ils ne sont pas effectivement inclus dans la base de l’impôt de cet autre État. Elle ne s’applique ni aux citoyens saoudiens, ni aux sociétés détenues à plus de 50 % par eux, ni aux revenus temporairement exonérés en vertu d’un régime d’incitation officiel. S37
80. Pour la France, l’article 15 exonère d’impôt français les revenus immobiliers, les gains immobiliers et les bénéfices industriels et commerciaux de source saoudienne d’un résident de France, sous réserve du taux effectif et de l’article 18 A, paragraphe 2, lorsque ces revenus, autres que les dividendes, ne sont pas effectivement inclus dans la base de l’impôt saoudien, et accorde un crédit d’impôt pour les autres revenus. La fraction du revenu d’une société saoudienne détenue à plus de 50 % par une société dirigée de France est imposable en France avec crédit, sauf revenus temporairement exonérés au titre d’un régime d’incitation. S37
81. La fortune immobilière située en France d’un résident d’Arabie saoudite n’est imposable en France que si sa valeur excède celle de certaines actions cotées et créances françaises qu’il détient ; le BOFiP précise, pour l’impôt sur la fortune immobilière, la portée de ces notions et admet certains titres et créances de l’Union européenne. En matière de successions, les immeubles sont imposables dans l’État de situation et les meubles non rattachés à une activité dans l’État de résidence du défunt. S37S40
82. L’article 18 B permet l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents, sans que le secret bancaire puisse être opposé. Le Royaume est en outre partie à l’accord multilatéral entre autorités compétentes sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ; les institutions financières déclarantes saoudiennes transmettent leurs déclarations à la ZATCA chaque année depuis 2018. S37S39S35
13. Cas de lecture et limites d’application
83. Cas 1 — un cadre français salarié s’installe à Riyad le 1er février 2026, dans un logement loué pour deux ans. Présent plus de 183 jours dans le Royaume en 2026, il y est résident pour cette année, ce qui n’entraîne aucune imposition saoudienne de son salaire dans les textes consultés. Sa résidence au sens de l’article 4 de la convention, qui suppose un assujettissement à l’impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou d’un critère analogue, et l’effet de l’article 18 A, paragraphe 2, sur le droit français d’imposer ce salaire non inclus dans une base saoudienne sont des points à instruire au regard du droit français. S01S05S37
84. Cas 2 — une société française détient 40 % d’une société saoudienne à responsabilité limitée, le reste appartenant à des associés saoudiens. La société saoudienne acquitte la Zakat sur la part saoudienne et l’impôt de 20 % sur la part française ; le dividende versé à la société française supporte en droit interne une retenue de 5 % sur le bénéfice net d’impôt, que l’article 6 de la convention conduit à écarter si les conditions conventionnelles sont remplies et la procédure de la ZATCA suivie. S01S15S17S37S08
85. Cas 3 — un consultant français non résident intervient quatre mois en Arabie saoudite pour un client local, sans installation fixe. Le client applique en droit interne une retenue de 5 % sur les services de conseil payés à une personne non liée. Au titre de la convention, ni la durée de 183 jours retenue pour les professions indépendantes, ni la durée de plus de six mois retenue pour les services intellectuels ou techniques des entreprises ne sont atteintes, selon la qualification retenue ; ce constat fonde une demande d’application du taux conventionnel ou de remboursement auprès de la ZATCA, sous réserve que la rémunération soit effectivement incluse dans la base de l’impôt français, faute de quoi l’article 18 A, paragraphe 2, permet à l’Arabie saoudite d’appliquer son droit interne. La ZATCA a par ailleurs publié une circulaire sur l’établissement stable de services au regard des conventions. S02S07S40S08S10S37
86. Cas 4 — un groupe étranger implante un siège régional à Riyad et une filiale de production dans la zone économique spéciale de Jazan. Le siège bénéficie du taux de 0 % sur ses activités éligibles et de la retenue à 0 % sur ses dividendes, sous réserve de substance ; la filiale est imposée à 5 % sur ses activités qualifiées pendant vingt ans et dispensée de retenue. L’absence de texte identifié sur le Pilier Deux ne permet pas de conclure à la neutralité de ces régimes pour un grand groupe. Si la société mère était résidente de France, la clause de l’article 15 relative aux sociétés saoudiennes détenues à plus de 50 % ne s’appliquerait pas aux revenus temporairement exonérés au titre d’un régime visant à développer les investissements, et l’article 18 A, paragraphe 2, exclut de même ces revenus ; la qualification du siège régional et des zones économiques spéciales au regard de ces exceptions reste à instruire. S20S22S37
87. Cas 5 — un résident français acquiert un appartement à Djeddah, puis le cède quelques années plus tard. Chaque transaction supporte le RETT de 5 % sur la valeur, à la charge du cédant sauf convention contraire ; le gain réalisé par un particulier sur un bien qui n’est pas un actif d’activité paraît couvert par l’exonération de l’article 10, paragraphe b, de la loi, bien que l’article 5 le rattache à une source saoudienne, point à confirmer auprès de la ZATCA, tandis que l’article 9 de la convention attribue à l’Arabie saoudite le droit d’imposer ce gain immobilier ; l’exonération française prévue à l’article 15 cède toutefois, en application de l’article 18 A, paragraphe 2, si le gain n’est pas effectivement inclus dans une base d’imposition saoudienne, aucune des exceptions de ce paragraphe ne visant un particulier résident de France qui n’a pas la citoyenneté saoudienne, point à instruire au regard du droit français. S28S30S01S37
88. Limites d’application : cette fiche ne reconstitue ni les règles de la Zakat sur l’assiette des sociétés, ni les accises, ni les droits de douane, ni les cotisations sociales de l’Organisation générale de l’assurance sociale (GOSI), faute de source officielle téléchargée, ni le détail des prix de transfert. Les conséquences françaises du départ, notamment l’exit tax, ne sont pas analysées. Chaque règle doit être vérifiée sur les textes arabes faisant foi et sur les pages officielles à la date de l’opération. S01S17S22S37
Sources
- S01 : Nizam de l’impôt sur le revenu, décret royal n° M/1 du 15/1/1425H, version consolidée arabe (modifications jusqu’au décret royal n° M/153 du 5/11/1441H)
- S02 : Règlement d’application du nizam de l’impôt sur le revenu, décision ministérielle n° 1535 du 11/6/1425H, modifié jusqu’à la décision n° 2568 du 12/8/1440H
- S03 : ZATCA, Income Tax (page de présentation)
- S04 : ZATCA, Simplified Guideline for Income Tax (deuxième version, mai 2026)
- S05 : ZATCA, Guideline on Exempt Income from Income Tax (deuxième édition, mai 2026)
- S06 : ZATCA, General Guideline for Withholding Tax (deuxième version, mai 2026)
- S07 : ZATCA, Simplified Guideline for Tax Withholding
- S08 : ZATCA, Tax Circular : Implementation of Withholding Tax under the Double Taxation Agreement (version 1, janvier 2025)
- S09 : ZATCA, Compiled Resolutions and Circulars regarding Withholding Tax (au 18 février 2021)
- S10 : ZATCA, Circular : Taxation of Permanent Establishments in the context of Double Taxation Agreements (17 mai 2023)
- S11 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-46 : At what tax rate is the income tax imposed with respect to the tax base?
- S12 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-54 : Capital gains from the disposal of securities traded in the Kingdom
- S13 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-58 : Foreign non-resident natural person and deposits in local banks
- S14 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-59 : Capital gains of non-resident GCC companies
- S15 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-108 : Withholding tax on dividends distributed to a non-resident partner
- S16 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-9 : What is the applicable VAT rate?
- S17 : Règlement d’application de la collecte de la Zakat 1445H, décision du ministre des Finances n° 1007 du 19/08/1445H, modifiée par la décision n° 1248 du 11/10/1446H (traduction anglaise)
- S18 : ZATCA, Zakat General Guideline in accordance with the Implementing Regulation for Zakat Collection issued in 1445AH (première version, octobre 2024)
- S19 : ZATCA, FAQ Zakat-FAQs-37 : What is the Zakaty service?
- S20 : ZATCA, Guideline for Regional Headquarters in KSA (deuxième version, mai 2026)
- S21 : ZATCA, القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية (règles fiscales des sièges régionaux, page arabe)
- S22 : ZATCA, Guideline : Tax and Customs Operations in Special Economic Zones (SEZs)
- S23 : ZATCA, لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة (règlement de substance économique des zones économiques spéciales)
- S24 : Nizam de la taxe sur la valeur ajoutée, décret royal n° M/113 du 2/11/1438H, modifié (version arabe)
- S25 : Règlement d’application du nizam de la TVA, résolution n° 3839 du 14/12/1438H, huitième édition (traduction anglaise)
- S26 : Accord unifié de TVA des États du CCG (traduction anglaise)
- S27 : ZATCA, Value Added Tax (VAT) Law (page de présentation)
- S28 : Nizam de l’impôt sur les transactions immobilières, décret royal n° M/84 du 19/3/1446H (version arabe)
- S29 : Règlement d’application du nizam de l’impôt sur les transactions immobilières, résolution n° 25-03-01 du 24/09/1446H (version arabe)
- S30 : ZATCA, Detailed Guideline for the Real Estate Transaction Tax (version 6, mai 2026)
- S31 : ZATCA, Real Estate Transaction Tax Law (page de présentation)
- S32 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-93 : Is there a minimum threshold for imposing Real Estate Transaction Tax?
- S33 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-75 : Who is responsible for submitting the request in the RETT service?
- S34 : ZATCA, Transfer pricing (page de présentation)
- S35 : ZATCA, The Common Reporting Standard (CRS) Guidance Notes
- S36 : ZATCA, User Manual : Tax Residency Certificate for Individuals
- S37 : DGFiP, version consolidée de la convention franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée par les avenants de 1991 et 2011
- S38 : DGFiP, version consolidée de la convention France–Arabie saoudite modifiée par la CML et intégrant la clause de la nation la plus favorisée
- S39 : Décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012 portant publication de l’avenant du 18 février 2011 (JORF du 10 juillet 2012)
- S40 : BOFiP, BOI-INT-CVB-SAU-20240710, convention fiscale entre la France et l’Arabie saoudite
- S41 : ZATCA, France Convention (page de présentation)
- S42 : ZATCA, Conventions of Double Tax Avoidance between the Kingdom and France (traduction anglaise non officielle)
- S43 : ZATCA, FAQ Tax-FAQs-89 : Commercial lease agreement for more than 3 years
- S44 : ZATCA, نظام ضريبة الدخل (page arabe de présentation du nizam de l’impôt sur le revenu)
- S45 : ZATCA, Understanding the Key Implementing Regulations for Income Tax (page de présentation)
