Fiscalité des particuliers et des entreprises à Monaco
Situation documentaire au 26 septembre 2026. Les repères ci-dessous proviennent des textes consolidés publiés sur Legimonaco, du Journal de Monaco, des fiches officielles de l’administration monégasque et des textes conventionnels publiés par la DGFiP. Les exercices et opérations de 2026 sont distingués des textes seulement déposés, et l’appréciation fiscale française d’un contribuable n’est traitée que dans la mesure où les conventions franco-monégasques l’organisent.
1. Identifier le territoire, le contribuable et l’année
1. La Principauté n’applique pas de barème général d’impôt sur le revenu aux personnes physiques. Les fiches officielles de la Direction des services fiscaux rattachent cette absence à une ordonnance de 1869 et présentent l’impôt sur les bénéfices (ISB) des activités industrielles et commerciales comme le seul impôt direct perçu en Principauté. Cette présentation ne suffit pas à conclure à une absence de charge fiscale : il faut encore identifier la nationalité du contribuable, la nature et la localisation de l’activité, la situation des biens et le droit de l’État tiers concerné. S10S11
2. Trois blocs normatifs se superposent. Le premier est interne : ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 pour l’ISB, Code des taxes sur le chiffre d’affaires pour la TVA, ordonnance de 1828 et lois de 1936 et 1953 pour l’enregistrement. Le deuxième est franco-monégasque : convention fiscale et convention douanière du 18 mai 1963, convention successorale du 1er avril 1950. Le troisième est multilatéral ou bilatéral : assistance administrative mutuelle, échange automatique de renseignements et conventions de non-double imposition conclues par Monaco. S08S13S42S23S16S01S12S07S31
3. La date d’appréciation diffère selon l’impôt. Le taux de l’ISB dépend de la date d’ouverture de l’exercice ; les tarifs d’enregistrement modifiés par la loi n° 1.548 s’appliquent aux actes présentés à la formalité à compter du 1er octobre 2023 ; la convention avec les Émirats arabes unis, en vigueur pour Monaco depuis le 12 juin 2026, ne prend effet qu’à partir du 1er janvier de l’année civile suivante. Une même opération réalisée en 2026 peut donc relever de règles de dates différentes selon l’impôt examiné. S08S18S37S38
4. Les fiches administratives et les textes consolidés ne sont pas toujours synchronisés. Au 26 septembre 2026, la fiche officielle sur les droits d’enregistrement mentionne encore un droit fixe de 10 € et des taux immobiliers de 4,5 %, 6,5 % et 7,5 %, alors que les textes consolidés intègrent la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023, qui porte le droit fixe à 50 € et le taux applicable aux personnes physiques et sociétés transparentes à 4,75 %. La présente fiche retient le texte consolidé et signale l’écart. S21S16S18S19
2. Résidence des personnes physiques, arrivée et départ
5. La résidence monégasque est d’abord une question de droit du séjour. L’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 impose à l’étranger qui séjourne plus de trois mois ou s’établit à Monaco de disposer des titres permettant l’accès et le séjour en France ; l’étranger âgé de plus de 16 ans doit souscrire une demande de carte de séjour dans les huit jours de son arrivée, sous réserve des dispenses prévues. S27
6. Les fiches de la Direction de la sûreté publique décrivent quatre catégories de cartes : temporaire, valable un an et délivrable sans ancienneté ; ordinaire, valable trois ans après trois ans de résidence ; privilégiée, valable dix ans après dix ans de résidence effective, avec une réduction possible de l’ancienneté dans des cas particuliers ; conjoint de Monégasque, valable cinq ans après un an de résidence. Les droits de délivrance d’une première carte temporaire sont indiqués à 80 €. S28
7. La demande suppose de justifier d’un logement à Monaco adapté au foyer, de ressources suffisantes et de la bonne moralité du demandeur. Le logement peut être détenu en propre ou par une société, loué sous bail enregistré ou mis à disposition par un proche dans les cas visés. Les ressources peuvent résulter d’un salaire, de revenus professionnels, d’une épargne attestée par un établissement monégasque ou d’une prise en charge familiale. Les ressortissants d’États ne figurant pas dans l’onglet « Espace économique européen et pays tiers » de la fiche officielle, qui inclut notamment Andorre et l’État de la Cité du Vatican, doivent, en outre, obtenir un visa d’établissement ou un transfert de résidence selon leur situation. S29
8. La carte de séjour ne vaut pas, à elle seule, certificat de résidence fiscale. Le certificat de résidence « à des fins de formalités fiscales » est délivré au titulaire d’une carte en cours de validité qui justifie d’un séjour de plus de 183 jours à Monaco, du centre principal de ses activités ou de son plus long séjour de l’année. Les personnes établies depuis moins de six mois ne l’obtiennent que sur justification d’une dérogation. Le certificat est valable un an et donne lieu à un droit de délivrance de 600 €. S30
9. Les critères de ce certificat sont des critères administratifs de délivrance. Ils ne tranchent pas la résidence fiscale au regard d’un autre État, qui applique sa propre loi et, le cas échéant, la convention applicable. L’administration monégasque souligne elle-même que l’absence d’impôt sur le revenu ne concerne que les activités ou personnes effectivement établies en Principauté et ne porte pas atteinte aux règles posées par les autres États. S30S11
10. Au départ, l’étranger doit restituer son titre de séjour huit jours avant de quitter la Principauté ; la Direction de la sûreté publique lui délivre une attestation justifiant de son séjour. Les textes monégasques consultés n’instituent pas d’imposition des plus-values latentes au départ pour les personnes physiques. Les conséquences d’un départ vers la France ou d’une arrivée depuis la France relèvent donc principalement du droit français et de la convention de 1963. S27S28S10
3. Absence d’impôt sur le revenu et exception des Français
11. Les Monégasques et les résidents de la Principauté ne sont pas soumis à un impôt sur le revenu, à l’exception des nationaux français régis par la convention bilatérale de 1963. L’administration monégasque précise que cette situation ne vaut que pour les personnes et activités réellement établies en Principauté. Un revenu de source étrangère reste donc exposé aux règles de l’État de la source ou de l’État qui revendique la résidence. S10S11S25
12. L’article 7, paragraphe 1, de la convention fiscale du 18 mai 1963 assujettit en France à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française qui transportent leur domicile ou leur résidence à Monaco, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962. La règle est donc fondée sur la nationalité et sur une date historique, non sur la durée du séjour actuel. S01S04
13. Le texte de l’article 7 exclut de cette assimilation deux catégories : les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine, et les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui avaient établi leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1962. L’échange de lettres du 26 mai 2003 (point II, « Portée des articles 7 et 20 ») précise en outre que l’article 7 ne crée pour la France aucun droit d’imposer autre que celui de sa législation nationale, sous conditions de résidence habituelle et continue à Monaco, pour le Français marié à un Monégasque ou à un Français hors du champ de l’article 7-1, la Française mariée avant le 1er janvier 1986 à un ressortissant d’un autre État, le conjoint survivant et l’enfant mineur dans les situations décrites. Un Français arrivé aujourd’hui ne peut plus remplir la condition des cinq ans au 13 octobre 1962 ; sa situation doit donc être examinée au regard de ces exceptions. S01S05S04
14. L’article 7, paragraphe 3, issu de l’avenant du 26 mai 2003, assujettit à « l’impôt sur la fortune », à compter du 1er janvier 2002 et dans les mêmes conditions que si elles résidaient en France, les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989. La fiche ne détermine pas, à partir des seules sources consultées, les modalités selon lesquelles l’administration française applique cette stipulation à l’impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l’ISF. S01S02S04
15. Le protocole de signature précise que les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco, sont réputées avoir leur domicile fiscal en France par application de l’article 7 sont considérées comme domiciliées en France pour l’application des articles 21 et 22. Les échanges d’office de renseignements organisés par ces articles les visent donc directement. S04S03
16. Lorsqu’une personne domiciliée en France, ou un Français visé à l’article 7, est soumise à l’ISB à raison de bénéfices réalisés à Monaco, l’impôt monégasque est considéré comme un crédit déductible de l’impôt français sur le revenu afférent à ces bénéfices. L’article 14 garantit par ailleurs aux ressortissants de chaque État, sur le territoire de l’autre, les mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux. S01
17. L’article 22, paragraphe 3, prévoyait en 1963 une révision de la situation des Français titulaires d’un certificat de domicile, dont la validité était limitée à trois ans et pouvait être retirée si la résidence habituelle cessait. Ce mécanisme historique montre que la preuve d’une résidence effective est au cœur du dispositif conventionnel. Il ne remplace pas le certificat actuel de résidence à des fins fiscales, qui obéit à ses propres conditions de délivrance. S01S30
18. Pour un ressortissant d’un autre État que la France, l’absence d’impôt monégasque sur le revenu ne préjuge ni de l’imposition dans l’État de nationalité lorsque celui-ci impose sur ce fondement, ni de l’imposition des revenus dans l’État de la source. La vérification doit donc porter, État par État, sur le droit interne étranger et sur l’existence d’une convention en vigueur avec Monaco. S11
4. Régimes particuliers : pas de régime d’impatriés
19. Faute d’impôt général sur le revenu, les textes et fiches consultés n’organisent aucun régime d’impatriés comparable à ceux des États qui imposent les revenus mondiaux de leurs résidents. L’avantage de l’installation résulte de l’absence d’impôt, sous réserve de l’exception française et des règles étrangères, et non d’un statut optionnel à solliciter auprès de l’administration fiscale. S10S11
20. Les incitations fiscales identifiées concernent les entreprises soumises à l’ISB. La fiche officielle décrit une aide à la création d’entreprises exerçant une activité réellement nouvelle : exonération les deux premières années, puis imposition sur 25 %, 50 % et 75 % des bénéfices réduits les troisième, quatrième et cinquième années, avant imposition intégrale à compter de la sixième. Elle mentionne aussi un crédit d’impôt recherche, sans en détailler les conditions sur la page consultée. S09
21. Le contrat de vie commune institué par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 emporte un effet fiscal propre : un taux de 4 % pour les mutations par décès et les mutations entre vifs à titre gratuit entre partenaires. Pour les donations, ce taux est remis en cause lorsque le contrat est résilié moins de dix ans après sa conclusion pour un motif autre que le mariage des partenaires ou le décès de l’un d’eux ; le taux applicable aux personnes non parentes s’applique alors rétroactivement. S24S16S26
5. Non-résidents, revenus de source monégasque et retenues
22. En l’absence d’impôt général sur le revenu, un non-résident personne physique n’est pas imposé à Monaco sur ses salaires, dividendes ou intérêts de source monégasque au titre d’un tel impôt. L’impôt direct susceptible de s’appliquer est l’ISB, qui dépend de la nature de l’activité exercée à Monaco et de la localisation du chiffre d’affaires, non de la résidence de l’exploitant. S10S08
23. Les textes consultés n’instituent pas de retenue à la source monégasque sur les dividendes ou intérêts versés à des non-résidents. Des obligations déclaratives existent en revanche : la convention de 1963 organise la transmission annuelle à l’administration française de relevés individuels sur les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements encaissés à Monaco par des personnes domiciliées en France. Cette absence de retenue identifiée ne doit pas être confondue avec une absence d’imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire. S01S04
24. La fiche officielle sur la fiscalité de l’épargne, mise à jour le 23 février 2023, décrit encore la retenue à la source appliquée depuis le 1er juillet 2005 en vertu de l’accord de 2004 avec la Communauté européenne. La FAQ officielle sur l’échange automatique indique cependant que le protocole signé le 12 juillet 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, remplace et abroge « l’accord de 2005 » sur la fiscalité de l’épargne (formule de la FAQ désignant l’accord signé le 7 décembre 2004) et l’aligne sur la norme commune de déclaration. La retenue « épargne » doit donc être lue comme un régime historique. S45S33S35
25. Les droits d’auteur et redevances de brevets perçus par une personne physique restent hors du champ de l’ISB, alors que les mêmes produits perçus par une société y entrent. La qualification du bénéficiaire, personne physique ou société, commande donc l’assujettissement à Monaco. S09S08
6. Sociétés : l’impôt sur les bénéfices (ISB)
26. L’ISB est né de l’engagement pris par le Gouvernement princier dans la convention de 1963 d’instituer un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1963, établi et recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt français sur les bénéfices des sociétés, sous réserve d’adaptations. L’établissement, le recouvrement et le contentieux relèvent de l’administration monégasque, et le produit revient au Trésor princier. S01S08
27. L’article 1er de l’ordonnance n° 3.152 vise les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent à Monaco une activité industrielle ou commerciale lorsque leur chiffre d’affaires provient « à concurrence de 25 % au moins » d’opérations faites, directement ou par personne interposée, hors du territoire monégasque. La fiche officielle résume le critère en évoquant « plus de 25 % » : le cas limite d’un chiffre d’affaires extérieur égal à 25 % doit donc être lu à partir du texte. S08S09
28. Sont également imposables les sociétés, quelle que soit leur forme, dont l’activité à Monaco consiste à percevoir des produits de cession ou de concession de brevets, marques, procédés ou formules de fabrication, ou des produits de droits de propriété littéraire ou artistique. Pour ces sociétés, le seuil de 25 % n’est pas une condition du texte. S08S01
29. L’article 3 définit le chiffre d’affaires réalisé hors de Monaco. Il inclut les ventes effectuées hors du territoire ou à destination de l’étranger, même lorsque la livraison a lieu à Monaco, et les autres opérations lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué est utilisé ou exploité hors de Monaco. Les ventes réalisées à Monaco sur place, au détail et au comptant ne sont jamais considérées comme faites à l’étranger. L’article 2 précise qu’est notamment une personne interposée celle qui livre en l’état hors de la Principauté des produits fabriqués à Monaco. S08
30. Sont exclus de la base les bénéfices ou déficits imputables aux établissements stables à l’étranger, aux cycles complets d’opérations réalisés habituellement hors de Monaco et aux opérations effectuées hors de Monaco par des représentants dépendants qui disposent de pouvoirs habituels de conclure ou d’un stock. Les organismes sociaux ou philanthropiques sont exonérés dans la mesure où leurs opérations le sont des taxes sur le chiffre d’affaires. S08
31. La fiche officielle précise que la forme juridique est neutre : la nature de l’activité et la localisation des opérations déterminent l’assujettissement. Une entreprise individuelle peut donc être imposable, l’impôt étant alors établi au nom de l’exploitant. Les bureaux administratifs sont assujettis et, en règle générale, taxés à un taux réduit sur une base forfaitaire correspondant à la dotation nécessaire à leur fonctionnement. S09S08
32. Le taux est fixé par l’article 21 de l’ordonnance. Le tableau suivant reprend l’évolution prévue par le texte consolidé et confirmée par la fiche officielle. S08S09
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| Exercices | Taux de l’ISB | Référence |
|---|---|---|
| Ouverts du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2018 | 33,33 % | Ordonnance n° 3.152, art. 21 ; fiche ISB S08S09 |
| Ouverts à compter du 1er janvier 2019 | 31 % | Ordonnance n° 3.152, art. 21 S08 |
| Ouverts à compter du 1er janvier 2020 | 28 % | Ordonnance n° 3.152, art. 21 S08 |
| Ouverts à compter du 1er janvier 2021 | 26,5 % | Ordonnance n° 3.152, art. 21 S08 |
| Ouverts à compter du 1er janvier 2022, dont 2026 | 25 % | Ordonnance n° 3.152, art. 21 ; fiche ISB S08S09 |
33. Le bénéfice imposable est le bénéfice net résultant de l’ensemble des opérations, y compris les cessions d’actif. La rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n’est déductible que si elle correspond à un travail effectif et n’est pas excessive au regard des pratiques internationales, notamment dans l’Union européenne. Un barème par tranches de chiffre d’affaires plafonne cette déduction pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7 millions d’euros de ventes ou 3,5 millions d’euros de prestations de services, la fiche officielle visant respectivement « les autres entreprises et sociétés » et les prestataires de services ; la rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut excéder 75 % de celle ainsi admise. S08S01S09
34. Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d’honoraires, redevances, courtages ou commissions ne sont déductibles qu’en l’absence de lien de dépendance avec le bénéficiaire et sur justification de la sincérité de l’engagement. L’article 14 de l’ordonnance autorise, en outre, la réintégration des bénéfices transférés à des entreprises étrangères liées par des conditions anormales. S01S08
35. Depuis les exercices ouverts le 1er janvier 2019, les charges financières nettes sont déductibles dans la limite du plus élevé de 3 millions d’euros ou de 30 % du résultat fiscal majoré des charges financières nettes, des amortissements et provisions admis et des gains et pertes de cession. Les charges non déduites sont reportables, et la capacité inemployée l’est sur cinq exercices. Une limite propre, de 1 million d’euros ou 10 % du résultat, frappe les dettes auprès d’entreprises liées lorsque leur montant moyen excède une fois et demie les fonds propres ; la fraction ainsi non déduite n’est reportable qu’à hauteur du tiers de son montant, et aucune capacité de déduction inemployée n’est reportable pour ce régime. S08
36. Les déficits sont reportables en avant sans limite de durée, mais leur imputation annuelle est plafonnée à 1 million d’euros majoré de 50 % du bénéfice excédant ce montant. Une société de capitaux peut opter pour le report en arrière du déficit sur le bénéfice non distribué de l’exercice précédent, dans la limite du plus faible de ce bénéfice et de 1 million d’euros ; la créance ainsi née est remboursable au terme de cinq ans si elle n’a pas été imputée. S08
37. Les plus-values de cession d’immobilisations en cours d’exploitation peuvent être exclues du bénéfice si l’entreprise s’engage à réinvestir, dans un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice, une somme égale à ces plus-values augmentées du prix de revient des éléments cédés. Le texte exclut certains emplois, dont l’achat de lingots et de pièces d’or. S08S09
38. Le régime mère-fille de l’article 15 bénéficie à la société monégasque par actions détenant au moins 20 % du capital d’une société monégasque ou étrangère, sous forme de parts de SARL ou d’actions nominatives conservées selon les conditions de durée du texte. Les produits nets sont retranchés du bénéfice, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 20 %, 10 % ou 5 % selon que la participation est inférieure à 35 %, comprise entre 35 % et 50 %, ou au moins égale à 50 %. S08
39. Une entreprise qui perçoit des revenus de source étrangère ayant supporté un impôt dans l’État de la source peut, sur justification, l’imputer sur l’ISB dû à raison des mêmes revenus, le montant de l’impôt étranger étant préalablement rapporté aux recettes brutes. Cette imputation n’est pas ouverte pour les revenus de filiales retranchés au titre du régime mère-fille. S08
40. La déclaration de résultats est souscrite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. L’impôt donne lieu à quatre acomptes, en février, mai, août et novembre, égaux chacun au cinquième de l’impôt calculé sur le dernier exercice clos ; le solde est versé au plus tard à l’expiration du délai de déclaration. Le retard de paiement entraîne une amende de 3 % dans le mois, majorée de 1 % par mois supplémentaire, et le défaut de déclaration dans le délai une amende de 15 à 75 €. S08
41. Monaco a déposé, le 28 juillet 2026, le projet de loi n° 1.129 relatif à l’imposition minimale des groupes d’entreprises multinationales. L’exposé des motifs retient un impôt complémentaire national qualifié destiné aux entités constitutives situées à Monaco des groupes dont le chiffre d’affaires consolidé atteint au moins 750 millions d’euros pendant au moins deux des quatre exercices précédents, sans introduire à ce stade l’IIR ni l’UTPR. Au 26 septembre 2026, il s’agit d’un projet : aucun impôt complémentaire monégasque ne doit être présenté comme en vigueur sur ce seul fondement. S40
42. Pour les mêmes grands groupes, la déclaration pays par pays est déjà organisée. La fiche officielle BEPS indique que Monaco s’est engagé le 17 mai 2016 à appliquer les standards minimaux BEPS, a signé la convention multilatérale BEPS le 7 juin 2017 et l’accord multilatéral entre autorités compétentes sur l’échange des déclarations pays par pays le 2 novembre 2017, pour les groupes dont le chiffre d’affaires consolidé atteint 750 millions d’euros. S36
7. TVA et union douanière avec la France
43. La convention douanière du 18 mai 1963 réunit les territoires français et monégasque, eaux territoriales comprises, en une union douanière : le Code des douanes et les tarifs français s’appliquent à Monaco, et il n’y existe qu’une ligne de douane, côté mer. La fiche officielle précise que Monaco est incorporé au territoire douanier de l’Union tout en demeurant un État tiers par rapport à l’Union européenne. S12S14
44. L’article 15 de la convention fiscale de 1963 prévoit que les taxes sur le chiffre d’affaires sont appliquées à Monaco sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu’en France, et l’article 17 organise la répartition du produit entre les deux États. Le Code monégasque des taxes sur le chiffre d’affaires reprend ces règles ; son article 51 fixe le taux normal à 20 %. La fiche officielle indique un taux réduit de 10 % et un taux de 5,5 % pour les produits de première nécessité ; le code prévoit en outre un taux de 2,10 % pour certaines opérations, notamment certains médicaments et premières représentations théâtrales. S01S13S14
45. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Toute personne réalisant habituellement des opérations économiques payantes est assujettie. Certaines opérations normalement exonérées peuvent être taxées sur option, notamment les opérations bancaires et financières et les locations d’immeubles nus à usage professionnel. Le régime des échanges intracommunautaires est applicable depuis le 1er janvier 1993. S13S14S11
46. La TVA immobilière s’applique de plein droit aux ventes, par un assujetti agissant en tant que tel, de terrains à bâtir et d’immeubles dans les cinq ans de leur achèvement. Les ventes de terrains non à bâtir et d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans en sont hors champ, sauf option du vendeur assujetti. La taxe, au taux de 20 %, est due par le vendeur ; la marge sert de base dans les cas visés par la fiche officielle. Les opérations non soumises à TVA relèvent normalement des droits de mutation. S15
47. La conséquence pratique est qu’une société monégasque est, pour la TVA, dans une situation très proche de celle d’une société française, alors qu’elle peut être hors du champ de l’ISB si son chiffre d’affaires extérieur reste sous le seuil de 25 %. L’absence d’ISB ne vaut donc jamais absence de TVA ni dispense des obligations de facturation et de déclaration propres à ce dernier impôt. S08S13S14
8. Immobilier : droits d’enregistrement et de mutation
48. Il n’existe à Monaco ni taxe foncière ni taxe d’habitation. La détention d’un bien n’y est donc pas taxée annuellement par un impôt local, mais les acquisitions, apports, cessions de parts et changements de bénéficiaire économique effectif d’entités titulaires de droits immobiliers donnent lieu à des droits d’enregistrement. S10S11S17
49. La loi n° 580 du 29 juillet 1953 fixe les droits proportionnels par article. Depuis la loi n° 1.548, applicable aux actes présentés à la formalité à compter du 1er octobre 2023, la mutation à titre onéreux d’un bien immobilier au profit d’une personne physique ou d’une société civile monégasque transparente est soumise à 4,75 %. Le même taux s’applique à la réduction de capital d’une entité attribuant les droits immobiliers à ses bénéficiaires économiques effectifs identifiés. S16S18S19
50. La même loi a ajouté à l’article 16 un taux de 10 % pour les opérations de l’article 13 bis réalisées au profit d’une entité juridique dont les bénéficiaires effectifs ne sont ni des personnes physiques agissant pour leur compte, ni des personnes morales dont l’identité des bénéficiaires effectifs est communiquée par un mandataire agréé. Les autres opérations énumérées à l’article 13 bis figurent, dans le texte consolidé, sous le taux de 7,50 %. S16S19
51. Les chiffres publiés ne concordent pas tous. La fiche officielle sur les droits d’enregistrement mentionne encore 6,5 % comme taux des ventes d’immeubles, 4,5 % pour les personnes transparentes et 7,5 % dans les autres cas ; l’actualité Legimonaco consacrée à la loi n° 1.548 mentionne 9,50 % pour les sociétés non transparentes. Avant tout acte, le taux doit être confirmé auprès du notaire ou de la Direction des services fiscaux au regard de la qualité exacte de l’acquéreur. S21S20S16
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| Opération (actes présentés depuis le 1er octobre 2023) | Taux ou droit | Référence |
|---|---|---|
| Mutation à titre onéreux d’un immeuble au profit d’une personne physique ou d’une société civile monégasque transparente | 4,75 % | Loi n° 580, art. 12 S16S19 |
| Opérations de l’art. 13 bis ne relevant ni de l’art. 12 ni de l’art. 16 | 7,50 % | Loi n° 580, art. 13 bis S16 |
| Opérations de l’art. 13 bis au profit d’une entité dont les bénéficiaires effectifs ne sont ni des personnes physiques agissant pour leur propre compte, ni des personnes morales dont l’identité des bénéficiaires effectifs est communiquée par un mandataire agréé | 10 % | Loi n° 580, art. 16, 2° S16S19 |
| Changement de bénéficiaire économique effectif d’une entité titulaire de droits immobiliers | 4,75 % de l’entière valeur vénale | Loi n° 1.381, art. 13 S17 |
| Déclaration annuelle d’absence de changement de bénéficiaire effectif | 50 € | Loi n° 1.381, art. 14 S17 |
| Mutation à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle | 7,50 % | Loi n° 580, art. 14 S16 |
| Constitution de société sans transmission de biens entre associés | 1 % des apports nets | Loi n° 223, art. 29 S23 |
| Acte non soumis à un droit proportionnel, sauf exonération | 50 € | Loi n° 580, art. 2 S16S19 |
52. Toute entité juridique titulaire de droits réels immobiliers à Monaco, quel que soit son siège, doit déposer chaque année, entre le 1er juillet et le 30 septembre, une déclaration de changement ou d’absence de changement de bénéficiaire économique effectif, par l’intermédiaire d’un mandataire agréé établi à Monaco. En cas de changement, le droit de 4,75 % est dû sur l’entière valeur vénale des biens, et non au prorata de la part transmise ; il est réglé entre le 1er octobre et le 30 novembre suivant. S17S22
53. Sont dispensées de cette déclaration notamment les sociétés civiles monégasques, hors forme anonyme ou en commandite, dont les associés sont exclusivement des personnes physiques agissant pour leur propre compte et connues de l’administration, ainsi que les sociétés cotées agréées. Le droit n’est pas dû lorsque le changement résulte d’une libéralité ou d’une dévolution légale au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe, d’une cession de parts de société civile déjà taxée, ou de la cession d’actions de garantie dans les limites prévues. S17
54. Les sanctions sont élevées : amende de 5 000 € ou 10 000 € selon la date de régularisation ; droit de 10 % en cas de déclaration inexacte ou d’absence de changement déclarée à tort ; droit de 1,5 % de la valeur vénale lorsqu’aucun mandataire agréé n’a été désigné dans les délais. Pour un investisseur qui détient un bien par une société étrangère, ces obligations pèsent autant que le taux d’acquisition. S17
55. La mise en location d’un bien donne lieu à un droit de 1 %. Selon l’article 9 de la loi n° 580, ce droit est liquidé sur le prix cumulé des années du bail ; pour les baux de trois, six ou neuf ans, il n’est exigible qu’au début de chaque période triennale, et pour les baux à durée fixe il est dû intégralement à l’enregistrement, sauf, pour un bail de plus de trois ans et à la demande des parties, fractionnement en paiements égaux par période triennale. La fiche officielle présente de façon simplifiée un droit « perçu sur le montant du loyer annuel, majoré des charges » et indique que les baux doivent être enregistrés dans les trois mois. Les inscriptions hypothécaires supportent 0,65 %. La transcription d’une mutation soumise à TVA supporte 1 %, alors que celle d’une mutation soumise au droit proportionnel d’enregistrement relève d’un droit fixe. Sous réserve de ses articles 2 et 3, la loi n° 842 exonère de moitié des droits d’enregistrement les actes qui donnent lieu au paiement de la TVA. S21S16S43
9. Patrimoine et fortune
56. Il n’existe à Monaco aucun impôt sur la fortune. Pour un résident non français, la détention d’un patrimoine mobilier ou immobilier n’y fait donc pas naître d’impôt annuel monégasque ; seuls les actes et mutations sont taxés, dans les conditions de l’enregistrement et des droits de succession. S10S11
57. L’exception française joue aussi ici : les Français installés à Monaco depuis le 1er janvier 1989 sont, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, assujettis en France à l’impôt sur la fortune comme s’ils y résidaient, sous réserve des situations visées par l’échange de lettres du 26 mai 2003. L’article 21 prévoit que le Gouvernement princier renseigne d’office l’administration française sur les immeubles possédés à Monaco par les personnes domiciliées en France, leur valeur et les revenus locatifs issus de baux enregistrés. S01S04
58. La détention d’un bien au moyen d’un trust ou d’une entité interposée ne neutralise pas la taxation des transmissions. Depuis la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, la transmission entre vifs ou à cause de mort de biens situés à Monaco placés dans un trust de droit étranger est soumise aux droits de mutation à titre gratuit, sur la valeur vénale nette, selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. S16
10. Successions et donations
59. Les droits de succession ou de donation s’appliquent aux biens situés à Monaco ou qui y ont leur assiette, quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt ou du donateur, sous réserve de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950. Le critère n’est donc pas la résidence du défunt : un résident monégasque qui laisse des actifs situés hors de Monaco n’y supporte pas de droits monégasques sur ces actifs. S10S25S07
60. Les tarifs dépendent du lien de parenté. La fiche officielle retient 0 % en ligne directe parents-enfants et entre époux ; la loi n° 276, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.481, fixe les taux applicables aux autres mutations par décès. Les mutations entre vifs à titre gratuit relèvent des articles 15 à 18 de la loi n° 580 pour les mêmes degrés de parenté. S25S24S16
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
| Lien avec le défunt ou le donateur | Mutation par décès | Mutation entre vifs à titre gratuit | Référence |
|---|---|---|---|
| Ligne directe parents-enfants ou époux | 0 % | Non vérifié dans les articles tarifaires consultés | Fiche droits de succession S25 |
| Partenaires d’un contrat de vie commune | 4 % | 4 %, sous réserve de remise en cause en cas de résiliation dans les dix ans | Loi n° 276, art. 1er ; loi n° 580, art. 21-1 S24S16 |
| Frères et sœurs | 8 % | 8 % | Loi n° 276, art. 1er ; loi n° 580, art. 15 S24S16 |
| Oncles ou tantes, neveux ou nièces | 10 % | 10 % | Loi n° 276, art. 1er ; loi n° 580, art. 16 S24S16 |
| Autres collatéraux | 13 % | 13 % | Loi n° 276, art. 1er ; loi n° 580, art. 17 S24S16 |
| Personnes non parentes | 16 % | 16 % | Loi n° 276, art. 1er ; loi n° 580, art. 18 S24S16 |
61. Les tarifs s’appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, et la déclaration de succession figure parmi les actes obligatoirement soumis à l’enregistrement dans des délais impératifs. Les formulaires officiels comprennent la déclaration de mutation par décès et le certificat relatif aux titres et sommes existant au jour du décès. Le dépôt hors délai d’une déclaration ne donnant ouverture à aucun droit expose encore à une astreinte de 10 € par mois de retard. S24S21S25S16
62. La convention du 1er avril 1950 ne vise que les successions, non les donations. Pour les biens visés à ses articles 2, 5 et 6, elle s’applique à la succession d’un ressortissant de l’un des deux États. Elle réserve l’imposition des immeubles et droits immobiliers à l’État de situation, celle des meubles corporels au lieu où ils se trouvent au décès, celle des biens investis dans une entreprise à l’État de l’établissement stable, et celle des actions, obligations, créances et autres biens non visés à l’État du domicile du défunt ; si le défunt n’était domicilié dans aucun des deux États, ces derniers biens ne sont imposables que dans l’État dont il avait la nationalité. S07S06
63. Pour cette convention, un Français n’est regardé comme domicilié à Monaco au jour de son décès que s’il y a résidé habituellement en fait depuis cinq ans au moins, sauf pour les membres de la Maison souveraine et les agents des services publics monégasques. Le domicile est constaté par le ministre d’État après avis du consul général de France. Faute de ces cinq ans, les biens régis par l’article 6 suivent l’imposition de l’État du domicile, apprécié selon la convention. S07S06
64. Le droit civil de la succession, qu’il s’agisse de la loi applicable, de la réserve héréditaire ou de l’articulation avec un testament étranger, n’est pas analysé ici. Il ne modifie pas, à lui seul, le critère fiscal de situation des biens retenu par l’administration monégasque pour les droits de succession. S25S10
11. Conventions et échanges de renseignements
65. La convention fiscale franco-monégasque de 1963 n’est pas une convention de modèle OCDE : elle organise l’ISB, l’imposition en France des Français de Monaco, la TVA et l’assistance administrative. Selon la version consolidée publiée par la DGFiP, la convention multilatérale BEPS la modifie ; une clause anti-abus fondée sur l’objet principal refuse un avantage conventionnel lorsqu’il est raisonnable de conclure que son obtention était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il soit établi que son octroi serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Ce document consolidé ne se substitue pas aux textes faisant foi. S04S41
66. Les articles 20 à 22 de la convention de 1963 prévoient des échanges d’office ou sur demande entre la Direction des services fiscaux et la DGFiP, portant notamment sur les immeubles possédés à Monaco, le chiffre d’affaires, les rémunérations, pensions, redevances et dividendes perçus par des personnes domiciliées en France, ainsi que sur les produits de valeurs mobilières et comptes. L’article 23 organise l’assistance au recouvrement. S01S04
67. Sur le plan multilatéral, Monaco est partie à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à l’accord multilatéral entre autorités compétentes sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ; la FAQ officielle indique le dépôt, le 14 décembre 2016, de l’instrument de ratification de la convention d’assistance administrative auprès de l’OCDE. L’ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 en organise l’application en droit interne. Monaco s’était engagé à procéder aux premiers échanges en 2018 sur les renseignements collectés en 2017. S31S32S34S35
68. Avec l’Union européenne, l’accord du 7 décembre 2004, modifié par le protocole de 2016, sert de base à l’échange automatique conforme à la norme commune de déclaration. Un nouveau protocole de modification, signé le 13 octobre 2025, a été rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 11.682 du 4 décembre 2025. Selon la FAQ officielle, Monaco a activé les échanges avec 94 juridictions, dont 83 soumises à déclaration. S33S35
69. Monaco a conclu avec les Émirats arabes unis une convention de non-double imposition signée à Dubaï le 13 novembre 2021. Rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 11.964 du 12 juin 2026, publiée au Journal de Monaco du 19 juin 2026, elle est en vigueur pour Monaco depuis le 12 juin 2026. En application de son article 29, elle prend effet pour les impôts retenus à la source sur les revenus payés à compter du 1er janvier 2027, et pour les autres impôts pour les années d’imposition commençant à compter de cette date. S37S38S39S44
70. Du côté monégasque, cette convention vise l’impôt sur les bénéfices prélevé sur les sociétés et l’impôt sur les bénéfices commerciaux des personnes physiques. Elle définit le résident monégasque par son domicile, sa résidence, son séjour habituel ou son siège de direction, comporte une clause anti-abus fondée sur l’objet principal à l’article 26 et un article 24 sur l’échange de renseignements. Pour un dividende versé par une société monégasque à un résident émirien bénéficiaire effectif, l’article 10 réserve l’imposition à l’État de résidence. S37
71. La présente fiche ne dresse pas l’inventaire complet des conventions générales et accords d’échange de renseignements conclus par Monaco ; seuls les textes cités ont été vérifiés. Avant de retenir un allègement conventionnel pour un revenu de source étrangère perçu par un résident monégasque, il faut vérifier l’existence, l’entrée en vigueur et la date de prise d’effet de la convention, comme le montre l’exemple émirien, et le contenu des clauses anti-abus. S37S38S04
12. Cas de lecture et limites d’application
72. Cas 1 : un entrepreneur de nationalité française, célibataire et sans lien familial monégasque, quitte Dubaï pour s’installer à Monaco en 2026 et obtient une carte de séjour temporaire. En vertu de l’article 7 de la convention de 1963, il reste assujetti en France à l’impôt sur le revenu comme s’il y était domicilié, et à l’impôt sur la fortune dans les conditions du paragraphe 3. L’installation monégasque ne lui procure donc pas l’avantage d’absence d’impôt sur le revenu dont bénéficient les autres résidents, sous réserve des règles françaises d’application ; un mariage avec un Monégasque, par exemple, conduirait à examiner l’échange de lettres du 26 mai 2003. S01S04S28
73. Cas 2 : un ressortissant italien, résident monégasque justifiant de plus de 183 jours de séjour, perçoit des dividendes d’une société monégasque et des loyers d’un appartement à Milan. Monaco ne l’impose ni sur les dividendes ni sur les loyers ; les loyers relèvent de l’État de situation, et l’Italie peut examiner sa résidence au regard de son propre droit. Le certificat de résidence monégasque à des fins fiscales ne tranche pas ce second point. S11S30
74. Cas 3 : une SAM monégasque de conseil facture 80 % de son chiffre d’affaires à des clients français et européens pour des prestations utilisées hors de Monaco. Elle entre dans le champ de l’ISB, au taux de 25 % pour ses exercices ouverts en 2026, et facture la TVA selon les règles de territorialité applicables. Une activité de commerce de détail servant une clientèle locale au comptant, avec moins de 25 % de chiffre d’affaires extérieur, resterait hors ISB mais soumise à la TVA. S08S09S13
75. Cas 4 : un résident émirien acquiert un appartement monégasque par une société étrangère dont les bénéficiaires effectifs sont déclarés par un mandataire agréé, puis cède 10 % des titres à un tiers deux ans plus tard. Les bénéficiaires effectifs étant communiqués par un mandataire agréé, l’acquisition relève du taux de 7,50 % de l’article 13 bis ; le taux de 10 % de l’article 16, 2° ne s’appliquerait que si les bénéficiaires effectifs de l’entité n’étaient ni des personnes physiques agissant pour leur propre compte, ni des personnes morales dont l’identité des bénéficiaires effectifs est communiquée par un mandataire agréé ; l’articulation avec l’obligation de désigner un mandataire (loi n° 1.381, art. 5 et 6) est à confirmer auprès de la Direction des services fiscaux ; la cession ultérieure constitue un changement de bénéficiaire effectif taxé à 4,75 % sur l’entière valeur vénale de l’appartement, et non sur 10 % de celle-ci. S16S19S17
76. Cas 5 : un résident monégasque de nationalité belge décède en laissant à son neveu un appartement à Monaco et un portefeuille de titres de sociétés étrangères déposé en Suisse. L’appartement supporte les droits monégasques de 10 % ; le portefeuille, qui n’est ni situé à Monaco ni n’y a son assiette, n’entre pas dans l’assiette monégasque, sans préjudice des droits réclamés par d’autres États, dont la Belgique, et d’une éventuelle convention successorale que cette fiche n’examine pas. Si le défunt était français, la convention de 1950 devrait d’abord être appliquée, notamment la condition de cinq ans de résidence effective. S25S24S07
77. Limites : la fiche ne calcule pas les cotisations sociales monégasques ou françaises, ne traite pas des régimes sectoriels, des droits indirects sur les boissons et métaux précieux, ni du régime détaillé des trusts constitués à Monaco. Elle ne tranche ni l’application française de l’article 7 à l’impôt sur la fortune immobilière, ni la situation d’un contribuable déterminé ; elle signale les divergences constatées entre fiches officielles et textes consolidés sans les résoudre. S01S21S16
Sources
- S01 : Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (texte consolidé)
- S02 : Avenant du 26 mai 2003 à la convention fiscale du 18 mai 1963
- S03 : Protocole de signature et échange de lettres de la convention fiscale du 18 mai 1963
- S04 : Version consolidée de la convention franco-monégasque modifiée par la convention multilatérale (CML)
- S05 : Convention fiscale avec Monaco du 18 mai 1963 (texte publié par la DGFiP)
- S06 : Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière successorale (texte publié par la DGFiP)
- S07 : Convention du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale
- S08 : Ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices (consolidée)
- S09 : Impôt sur les bénéfices (fiche officielle, mise à jour le 03/08/2026)
- S10 : La fiscalité monégasque (fiche officielle entreprises)
- S11 : La fiscalité monégasque (fiche officielle particuliers)
- S12 : Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963
- S13 : Code des taxes sur le chiffre d’affaires (consolidé)
- S14 : Taxe sur la valeur ajoutée (fiche officielle, mise à jour le 27/08/2026)
- S15 : TVA immobilière (fiche officielle, mise à jour le 27/08/2026)
- S16 : Loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d’enregistrement et d’hypothèques (consolidée)
- S17 : Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers (consolidée)
- S18 : Loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 portant diverses dispositions d’ordre fiscal
- S19 : Loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 (Journal de Monaco n° 8651)
- S20 : Modification de la fiscalité en matière de droits d’enregistrement, de droits proportionnels et de contribution touristique (actualité Legimonaco)
- S21 : Droits d’enregistrement (fiche officielle, mise à jour le 28/07/2026)
- S22 : Déclarer le changement ou l’absence de changement de bénéficiaire économique effectif (fiche officielle, 31/08/2026)
- S23 : Loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques (consolidée)
- S24 : Loi n° 276 du 2 octobre 1939 portant réforme en matière de droits de mutations par décès (consolidée)
- S25 : Droits de succession (fiche officielle, mise à jour le 30/07/2026)
- S26 : Loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité
- S27 : Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers (consolidée)
- S28 : La carte de séjour (fiche officielle)
- S29 : Demander une carte de séjour (fiche officielle, mise à jour le 25/09/2026)
- S30 : Demander un certificat de résidence à des fins de formalités fiscales (fiche officielle)
- S31 : Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
- S32 : Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
- S33 : Accord du 7 décembre 2004 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco sur l’échange d’informations relatives aux comptes financiers (consolidé)
- S34 : Ordonnance souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la convention d’assistance administrative, de l’AMAC et de l’accord UE-Monaco
- S35 : FAQ sur l’échange automatique d’informations en matière fiscale (fiche officielle)
- S36 : FAQ sur le BEPS (fiche officielle)
- S37 : Convention Monaco – Émirats arabes unis du 13 novembre 2021 pour l’élimination de la double imposition
- S38 : Ordonnance souveraine n° 11.964 du 12 juin 2026 rendant exécutoire la convention Monaco – Émirats arabes unis
- S39 : Ordonnance souveraine n° 11.964 du 12 juin 2026 (Journal de Monaco n° 8804 du 19 juin 2026)
- S40 : Projet de loi n° 1.129 relative à l’imposition minimale des groupes d’entreprises multinationales (déposé le 28 juillet 2026)
- S41 : Les conventions internationales (liste DGFiP, entrée Monaco)
- S42 : Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l’enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques (consolidée)
- S43 : Loi n° 842 du 1er mars 1968 relative aux droits d’enregistrement des opérations immobilières soumises à la TVA (consolidée)
- S44 : Panorama législatif et réglementaire du premier semestre 2026 (actualité Legimonaco)
- S45 : Fiscalité des revenus de l’épargne (fiche officielle, mise à jour le 23/02/2023)
